Confirmation 30 novembre 2004
Annulation 12 février 2008
Infirmation partielle 17 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 30 nov. 2004, n° 03/04331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 2003/04331 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP333045 |
| Titre du brevet : | Système d'évacuation sous vide d'eaux usées |
| Classification internationale des brevets : | E03F ; F04C |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | EP454794 ; US1678909 ; DE3418326 ; EP88303325 |
| Référence INPI : | B20040233 |
Texte intégral
Deuxième Chambre Comm. ARRÊT N° 360
R.G: 03/04331
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame R NIVELLE, Conseiller, Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller,
GREFFIER : Madame Béatrice F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Octobre 2004
ARRET: Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 30 Novembre 2004, date indiquée à l’issue des débats. APPELANTE : Société JETS VACUUM AS N-6060 HAREID-NORVEGE représentée par la SCP BAZILLE J.J., GENICON P., GENICON S., avoués assistée de Me Pierre V, avocat INTIMÉE : S.A.R.L. EVAC prise en la personne de son représentant légal […] représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués assistée de Me G, avocat
EXPOSE DES FAITS-PROCEDURE-OBJET DU RECOURS Le 9 mars 1989 la société ALSTHOM FLUIDES a déposé une demande de brevet européen sous le n'0.333.045 en revendiquant la priorité d’une demande de brevet français du 11 mars 1988;
Le 3 décembre 1990 la SARL EVAC a acquis de la société ALSTHOM FLUIDES cette demande de brevet; Le brevet a été délivré à la société EVAC le 6 septembre 1995 sous le numéro 0 333 045 Bl pour un " Système d’évacuation sous vide d’eaux usées"; - S’estimant victime de contrefaçon de la part de la Société de droit norvégien JET VACUUM AS, la SARL EVAC a fait pratiquer le 18 juin 1999 une saisie-contrefaçon dans les établissements des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE ; Par acte du 1er juillet 1999 elle a fait assigner la Société JET VACUUM AS devant le Tribunal de Grande Instance de Rennes au motif que cette société contreferait la revendication 1 de son brevet européen en fournissant aux CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE un système d’évacuation sous vide des eaux-vannes destiné à équiper les navires et mettant en oeuvre le procédé breveté; La Société JET VACUUM AS a conclu à la nullité de la revendication 1 du brevet européen n° 0 333 045 et en tout cas à l’abs ence de contrefaçon; Par jugement en date du 9 décembre 2002 le Tribunal de Grande Instance de Rennes a :
- dit que la société de droit norvégien JET VACUUM AS , en livrant en France des systèmes d’évacuation sous vide d’eaux usées, a commis des actes de contrefaçon de la revendication n°1 du brevet europ éen n° 0.333.045 désignant la France;
- dit que les condamnations à intervenir porteront sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu’au jour du jugement;
- désigner un expert pour chiffrer le préjudice subi par EVAC du fait des actes de contrefaçon;
- condamné la Société JET VACUUM AS à payer à la SARL EVAC la somme de 10 000 euros à titre de provision;
- interdit sous astreinte à la Société JET VACUUM AS de commettre des actes de contrefaçon;
- autorisé la publication du jugement;
- rejeté toutes les autres demandes;
- condamné la Société JET VACUUM AS à payer à la SARL EVAC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La Société JET VACUUM AS a interjeté appel de cette décision en demandant à la Cour aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 16 septembre 2004 : A titre principal de déclarer nulle la revendication n°1 du brevet européen n° 0.333.045 de la SARL EVAC ; Eventuellement d’ordonner une expertise technique ;
Subsidiairement de dire et juger que les dispositifs incriminés de la Société JET VACUUM AS ne constituent pas une contrefaçon de la revendication n°1 du brevet européen n° 0.333.045 d e la SARL EVAC ; En toute hypothèse de constater que la SARL EVAC n’établit pas à la charge de la Société JET VACUUM AS l’existence d’actes de contrefaçon; Plus subsidiairement de dire que le préjudice de la SARL EVAC ne saurait excéder la somme de 77 € (voire de 1 328 € ou encore de 27 283 €) En tout cas de condamner la SARL EVAC à payer à la Société JET VACUUM AS : * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; * 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du dénigrement; * 20 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La SARL EVAC, aux termes de ses écritures récapitulatives en date du 12 octobre 2004, conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la Société JET VACUUM AS ; Elle demande par ailleurs la confirmation du jugement critiqué et demande à la Cour, y ajoutant, de :
- dire que la publication ordonnée par le Tribunal fera état de l’arrêt à intervenir; d’évoquer (ce à quoi s’oppose l’appelante) et d’homologuer le rapport d’expertise et de ce fait condamner la Société JET VACUUM AS à lui payer la somme de 205 000 €;
- de condamner en outre la Société JET VACUUM AS à lui payer la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision et aux conclusions déposées MOTIFS DE LA COUR Considérant que la revendication n° 1, dont l’annul ation est demandée, du brevet européen n’ 0 333 045 Bl délivré le 6 septembre 1995 à la SARL EVAC est ainsi rédigée : " Procédé d’évacuation d’eaux usées par aspiration et refoulement à l’aide d’une pompe dans lequel un collecteur tubulaire (42) est relié par un passage d’aspiration ( 33) à ladite pompe et reçoit lesdites eaux usées sous la forme de bouchons successif, ainsi que des masses d’air consécutives à ces bouchons et provenant de l’atmosphère , et ladite pompe aspire ces bouchons et ces masses d’air consécutives en abaissant la pression d’air dans ledit collecteur à une pression d’aspiration inférieure à la pression atmosphérique et refoule par un passage de refoulement (34) lesdites eaux usées sous une pression d’évacuation supérieure à ladite pression d’aspiration et suffisante pour permettre leur évacuation,
caractérisé par le fait que ladite pompe mise en oeuvre est une pompe à anneau liquide (P) qui est en outre munie d’un passage d’alimentation en eau (19) pour
recevoir un débit minoritaire d’une eau d’alimentation propre à former et/ou entretenir un anneau liquide dans cette pompe/" Considérant qu’après avoir critiqué les conditions de dépôt du brevet litigieux la Société JET VACUUM AS invoque, devant la Cour, la nullité de la revendication n°1 pour insuffisance de description, subsidiairement pour défaut de nouveauté et en tout cas pour défaut d’activité inventive, et très subsidiairement pour défaut d’application industrielle ; Sur les conditions du dépôt du brevet Considérant qu’il n’est pas contesté qu’en 1986 Monsieur Olav H, qui était jusque là le représentant pour la Norvège de la société finlandaise EVAC a créé la société norvégienne concurrence JETS VACUUM ; Considérant que quand bien même Monsieur H aurait fourni à la société ALSTHOM les informations scientifiques et techniques que cette société a utilisées pour déposer une demande de brevet qui a été par la suite vendue à EVAC, il n’est pas démontré, ni d’ailleurs allégué, que cette demande ait été faite en violation des droits ni de la Société JET VACUUM AS ni de Olav H; Que ce grief, dont l’appelante ne tire aucune conséquence juridique apparaît inopérant; Sur l’insuffisance de description Considérant que la Société JET VACUUM AS a soutenu en première instance que la revendication n°1 du brevet était n ulle en application de l’article 138 (1) (c) de la Convention de Munich sur le brevet européen pour s’étendre au delà de la demande ;
Que les premiers juges ont rejeté cet argument qui n’est pas repris en appel par des motifs pertinents ; Considérant que dans ses dernières écritures devant la Cour la société appelante fait valoir que la revendication n°1 sera it nulle en application de l’article 138(1) (b) de la Convention pour insuffisance de description et subsidiairement pour défaut de nouveauté ; Considérant que l’article 138(1) (b) de la Convention de Munich, auquel renvoie l’article L.614-12 du Code de la Propriété Intellectuelle, prévoit que la nullité du brevet peut être prononcée « si le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier puisse l’exécuter » ; Mais considérant que le brevet dont s’agit précise dans sa description : « La présente invention a notamment pour but la réalisation simple d’un procédé d’évacuation sous vide des eaux usées. », "le principe de la pompe à anneau liquide
est connu depuis longtemps« , »selon l’invention une pompe analogue est utilisée pour aspirer et refouler une masse à base d’eau"; Que le principe de base est ainsi posé suivant l’état connu de la technique; Que la revendication n°1 précise cependant qu’il s’ agit bien d’une pompe à anneau liquide "qui est en outre munie d’un passage d’alimentation en eau pour recevoir un débit minoritaire d’une eau d’alimentation propre à former et/ou entretenir un anneau liquide dans cette pompe"; Considérant que la lecture de cette revendication et des revendications qui en dépendent, associées au schéma illustrant l’invention rend possible son exécution par un homme du métier, étant précisé, comme cela est dit dans la description que le procédé est destiné à l’évacuation d’eaux de water-closets dans des navires de surface ou sous-marins; Considérant enfin que dans la description, page 3 colonne 4, lignes 22 à 54, il est clairement expliqué la manière d’adapter la pompe à anneau liquide telle qu’elle était connue antérieurement à l’usage auquel le présent brevet la destine; Sur l’absence de nouveauté Considérant que la Société JET VACUUM AS se prévaut valablement sur le fondement des articles 54(3) et 89 de la Convention de Munich, d’un brevet européen n"88 303 325 sous le bénéfice de la priorité d’une demande norvégienne du 13 avril 1987 qu’elle oppose à son adversaire au titre de la nouveauté en application des dispositions de l’article L.611-11 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Considérant que pour détruire la nouveauté d’une invention l’antériorité doit être de toutes pièces et doit divulguer exactement les mêmes moyens agencés de la même façon; Or considérant que le brevet JET VACUUM décrit : "Un dispositif collecteur sous vide de tout à l’égout et qui comprend un réservoir sous vide qui est raccordé aux toilettes par un conduit d’amenée, des réservoirs de drainage des eaux urinaires, des réservoirs d’eaux usées etc…, et une pompe à vide qui, par un conduit d’aspiration assure le vide nécessaire dans le réservoir sous vide."; Que la consultation des dessins qui illustrent les deux brevets fait apparaître des différences notoires dans la mesure où dans le brevet JET VACUUM existe (ce qui est enseigné par la revendication 1 de ce brevet) "un réservoir sous vide de tout à l’égout, prévoyant un réservoir à vide raccordé par conduit d’amenée aux toilettes"; que ce réservoir a une capacité importante , qu’il est muni d’un broyeur ou décanteur; que ce n’est qu’après un traitement subi dans ce réservoir que les eaux vannes sont aspirées dans les tuyaux ;
Considérant au contraire que dans le brevet EVAC, il existe entre les toilettes et la pompe à anneau liquide, dont l’utilisation est le point important du brevet, un petit réservoir appelé piège destiné uniquement à recueillir les particules très lourdes susceptibles de détériorer la pompe à anneau liquide, les eaux vannes étant aspirées directement à la sortie des toilettes, sans passer par un bac de stockage et de macération ; Considérant ainsi que le brevet JET VACUUM ne peut en aucune façon être considéré, par rapport au brevet EVAC comme une antériorité de toute pièce destructive de nouveauté ; Considérant que la Société JET VACUUM AS invoque encore deux antériorités : celle constituée par le brevet US JENNINGS n° 1.67 8.909 publié le 21 juillet 1928 et celle constituée par le brevet allemand CORDES n° 3.418.326, ce dernier ayant été retenu par l’Office Finlandais des brevets; Mais considérant que le premier brevet cité, outre qu’il a été écarté par l’examinateur du brevet européen, ne concerne qu’un dispositif d’évacuation d’eaux vannes collectées dans un réservoir et non provenant directement des toilettes; Que le brevet allemand prévoit quant à lui l’installation de deux réservoirs ; Considérant que ces deux antériorités ne sont donc pas non plus destructrices de nouveauté; Sur le défaut d’activité inventive Considérant que le premier juge a fait une juste appréciation de ce grief ; que la Société JET VACUUM AS n’expose pas d’autres arguments devant la Cour qui ne peut qu’adopter la motivation du Tribunal sur ce point, étant observé que l’aspiration de bouchons successifs séparés par des masses d’air, sans réservoir intermédiaire, ce qui n’avait jamais été réalisé, témoigne incontestablement d’une activité inventive certaine; Sur le défaut d’application industrielle Considérant que tant les articles 52 et 57 de la Convention de Munich que les articles L 611.10 et L 611.15 du Code de la Propriété Intellectuelle subordonnent la brevetabilité d’une invention à son application industrielle ; Considérant qu’il importe peut que cette invention soit imparfaite et d’application difficile dès lors que cette application est perfectible ; Qu’en l’espèce la SARL EVAC reconnaît qu’elle n’a jamais utilisé le système breveté, continuant à commercialiser des installations d’évacuation des eaux vannes des toilettes de bateaux fonctionnant sur le principe de l’éjection ;
Considérant cependant que quand bien même le professeur O aurait déclaré qu’une telle pompe à anneau liquide ne pourrait pas fonctionner , "à tout le moins sur une longue période", il n’en demeure pas moins que l’invention, au prix de quelques adaptations purement techniques, est tout a fait susceptible d’avoir une application industrielle, étant observé que le système n’a jamais été conçu pour acheminer du gaz ; Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement déféré; Sur la contrefaçon Considérant qu’agissant en vertu d’une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire rendue le 8 juin 1999 la SARL EVAC a fait pratiquer le 18 juin 1999 à bord du navire N 31 des Chantiers de l’Atlantique une saisie-contrefaçon portant sur une installation d’aspiration des eaux-vannes des W.C ; Qu’il ressort des explications fournies par un contremaître des Chantiers que l’installation est sous pression, que les tuyaux relient directement les toilettes aux pompes, que les eaux usées sont aspirées directement par les pompes; que les pompes à vide créent une dépression qui provoque cette aspiration ; Considérant qu’il résulte également de ce procès-verbal que cette installation a été réalisée grâce au plan et à la notice fournis par la Société JET VACUUM AS ; Considérant que cette installation est l’application industrielle du brevet européen n* 0 454 794 Bl publié le 6 novembre 1991, avec priorité norvégienne, par Olav H; Considérant que la revendication n°1 de ce brevet e st ainsi rédigée : "Système d’évacuation sous vide pour un équipement sanitaire tel que des toilettes, des urinoirs, des éviers etc… comprenant des conduits de raccordement qui sont connectés à l’équipement sanitaire et qui débouchent dans un conduit collecteur, un dispositif de génération de vide pour produire un vide dans les conduits afin de transporter les eaux usées depuis 1'équipement sanitaire au travers du système jusque dans un réservoir de stockage optionnel et un dispositif de broyage ou d’écrasement , le dispositif de génération de vide comprenant une ou éventuellement plusieurs pompes à vis, caractérisé en ce que la ou les pompes à vis sont équipées du ou des dispositifs de broyage ou d’écrasement pour broyer les particules solides contenues dans les eaux usées, le ou les dispositifs de broyage et la ou les pompes à vis correspondantes étant directement connectés au conduit collecteur"; Considérant que le système utilisé par la Société JET VACUUM AS possède un dispositif permettant une homogénéisation des eaux-vannes, contrairement au dispositif objet du brevet EVAC dans lequel les eaux usées circulent par bouchons successifs séparés par des masses d’air; que le système JET VACUUM peut ainsi être regardé comme un perfectionnement du brevet EVAC;
Mais considérant qu’en reprenant l’essentiel de ce brevet, à savoir le raccordement direct aux cuvettes des toilettes et la suppression de la cuve de décantation, permettant ainsi une meilleure installation du système dans des volumes réduits tels que navires, avions ou caravanes, sans que le perfectionnement évoqué plus haut ait été autorisé par le titulaire du brevet antérieur, en l’espèce la SARL EVAC, conformément aux dispositions de l’article L.613-15 du Code de la Propriété Intellectuelle , la Société JET VACUUM AS a incontestablement fait acte de contrefaçon, étant observé que le système a été installé en France (sur les bateaux en construction aux Chantiers de l’Atlantique) où il est susceptible d’être utilisé, du moins tant que les navires seront dans les eaux territoriales ; Considérant que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont interdit , sous astreinte, à la Société JET VACUUM AS de continuer à commettre des actes de contrefaçon; Sur le préjudice Considérant que le Tribunal de Grande Instance de Rennes a ordonné une expertise confiée à Monsieur L afin de chiffrer le préjudice subi par la SARL EVAC du fait des actes de contrefaçon; Que la SARL EVAC demande à la Cour d’évoquer et de statuer sur sa demande de dommages et intérêts qu’elle estime à la somme de 205 000 euros conformément aux conclusions de l’expert; Considérant que la Société JET VACUUM AS, dans son dispositif, ne s’oppose pas à l’évocation tout en minimisant les demandes formulées par l’intimée ; Qu’il apparaît en l’espèce qu’une bonne administration de la justice commande qu’il soit mis fin à un litige qui perdure depuis près de cinq années ; Considérant que l’expert a tenu compte du fait que le brevet n’a en fait jamais été exploité ; qu’il a calculé le préjudice sur le chiffre d’affaires résultant des livraisons effectuées par la Société JET VACUUM AS, de 1996 à 2002 , au profit des Chantiers de l’Atlantiques et des autres clients(LE HAVRE – CONCARNEAU – PIRIOU); Que la contrefaçon ne saurait être limitée à la pompe à anneau liquide mais s’étend au contraire à l’ensemble du dispositif contrefait dans la mesure où la pompe ne peut d’aucune manière fonctionner isolément ; Considérant que l’expert a retenu, comme mode de calcul, la perte de royalties que la SARL EVAC aurait perçues durant cette période pour un taux de 5% (la fourchette allant de 5 à 7%); Considérant qu’il convient en conséquence de chiffrable préjudice subi par la SARL EVAC du fait des agissements contrefaisant de la Société JET VACUUM AS à la somme de 2 03 560 euros soit :
— Préjudice sur les livraisons au 31 décembre 2002 : 198 000 €
- Préjudice sur livraisons non encore effectuées à cette date (mais commandes réalisée) : 5 560 € Sur l’article 700 Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel et qu’il y a lieu en conséquence de condamner la Société JET VACUUM AS à payer à la SARL EVAC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que succombant en appel la Société JET VACUUM AS supportera les dépens de première instance et d’appel;
DECISION
PAR CES MOTIFS LA COUR
Confirme la décision déférée
Y ajoutant Dit que les publications ordonnées par le Tribunal de Grande Instance de Rennes feront mention du présent arrêt ; Evoquant Homologue le rapport déposé le 30 mars 2004 par Monsieur L Condamne la Société JET VACUUM AS à payer à la SARL EVAC la somme de 203 560 euros à titre de dommages et intérêts; Condamne la Société JET VACUUM AS à payer à la SARL EVAC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la Société JET VACUUM AS aux dépens de première instance et d’appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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