Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 7, 9 mars 2011, n° 09/21478
TGI Meaux 1 octobre 2009
>
CA Paris
Confirmation 9 mars 2011
>
CASS
Cassation partielle 10 avril 2013
>
CA Versailles
Confirmation 18 juin 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère injurieux des propos tenus sur internet

    La cour a jugé que les propos visaient exclusivement la personne physique de la directrice et non la personne morale, rendant ainsi irrecevable la demande de l'Agence du Palais.

  • Rejeté
    Caractère public des injures

    La cour a confirmé que les propos n'étaient pas tenus publiquement, car leur diffusion était limitée à une communauté d'intérêts restreinte, ce qui ne permet pas de qualifier ces propos d'injurieux au sens de la loi.

  • Rejeté
    Demande de publication du dispositif de la décision

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes de l'Agence du Palais.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action de l'Agence du Palais.

  • Rejeté
    Demande de condamnation aux dépens

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action de l'Agence du Palais.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 7, 9 mars 2011, n° 09/21478
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/21478
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 1 octobre 2009, N° 09/01985
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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