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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 20 nov. 2025, n° 24/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
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COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
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1
N° RG 24/01113 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXSQ
Pôle Civil section 2
Date : 20 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Société EAU DU BAS LANGUEDOC, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 908741283, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [F] [H],
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 20 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] a souscrit un contrat de fourniture d’eau potable et d’assainissement avec la société EAU DU BAS LANGUEDOC pour son bien immobilier situé au [Adresse 1] dans la commune de [Localité 6].
Selon un courrier recommandé en date du 31 mars 2022 et plusieurs factures émises les 05 mai 2022, 04 octobre 2022 et 19 avril 2023, la société EAU DU BAS LANGUEDOC a alerté Monsieur [H] sur sa surconsommation d’eau et l’a invité à rechercher une possible fuite.
Par courriers en date des 19 août 2022 et 18 janvier 2023, la société a vainement mis en demeure le défendeur de lui payer les sommes dues sous huitaine au titre des factures impayées, avec majoration du montant de 25% à défaut de paiement.
Suite au défaut de régularisation par Monsieur [H], la société EAU DU BAS LANGUEDOC a émis des factures de majoration assainissement en date des 19 septembre 2022 et 17 février 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2023, distribué le 26 juillet 2023, la SCP SALVAT-ZROURI a informé Monsieur [H] de sa mission dans le cadre du recouvrement de la créance de la société demanderesse et l’a mis en demeure de payer les sommes dues.
Agissant en qualité de mandataire de la société, la SCP SALVAT-ZROURI a déposé, le 10 novembre 2023, une requête en injonction de payer à l’encontre de Monsieur [H] auprès du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par une ordonnance en date du 06 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté ladite requête au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire.
Une nouvelle mise en demeure en date du 03 août 2024 a été envoyée par la demanderesse au défendeur, ainsi qu’une facture de majoration assainissement datée du 04 septembre 2023 et une facture datée du 09 octobre 2023.
Une facture de clôture d’abonnement a été émise par la société demanderesse le 18 mars 2024, concernant une période de consommation allant de septembre 2023 à février 2024, pour un montant 5.594,81 euros. La facture a repris le solde antérieur, non payé, et a indiqué que le montant total de la consommation d’eau de Monsieur [H] s’élevait à 33.949,16 euros.
Le relevé de compte en date du 05 décembre 2024 a fait apparaître la somme de 34.684,78 euros due par Monsieur [H] à la société EAU DU BAS LANGUEDOC au titre des factures impayées.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 1er mars 2024, la société EAU DU BAS LANGUEDOC a assigné Monsieur [F] [H] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le condamner au paiement de la somme de 28.354,35 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, date de la lettre de mise en demeure recommandée sur la somme de 16.876,29 euros et sur le solde à compter de la présente assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions actualisées, délivrées à étude par acte de commissaire de justice le 10 décembre 2024, la société EAU DU BAS LANGUEDOC demande au tribunal judiciaire de Montpellier de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les factures échues impayées,
Vu la lettre de mise en demeure recommandée du 21 juillet 2023,
CONDAMNER Monsieur [F] [H] à payer à la société EAU DU BAS LANGUEDOC les sommes suivantes :
34.684,78 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, date de la lettre de mise en demeure recommandée, sur la somme de 16.876,29 euros à compter de l’assignation du 1er mars 2024 sur la somme de 11.478,06 euros, et sur le solde, à compter du jugement à intervenir,
3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer ».
Monsieur [F] [H] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
***
La clôture a été prononcée le 04 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il est précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément aux dispositions de l’article L 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Sur le principal
En l’espèce, il résulte du courrier en date du 31 mars 2022 que la société demanderesse a alerté le défendeur sur l’augmentation anormale de sa consommation d’eau et l’a invité à rechercher une fuite.
En effet, les factures émises les 05 mai 2022, 04 octobre 2022, 19 avril 2023 et 09 octobre 2023 par la société ont traduit que la consommation d’eau de Monsieur [H] était successivement de 470 m3, de 1.013 m3, puis de 1.632 m3 et enfin de 1.862 m3 soit 2.220,54 euros TTC pour la première, 4.952,22 euros TTC pour la seconde, 9.480,88 euros TTC pour la troisième et 10.409,18 euros TTC pour la dernière.
Chaque facture présentait un message personnel de la société EAU DU BAS LANGUEDOC indiquant « votre consommation est en forte hausse. Nous vous invitons à contrôler le bon état de vos installations plomberies notamment les chasses d’eau ».
En outre, le relevé de l’index du compteur du bien desservi permet de constater que la consommation d’eau est très élevée et est vraisemblablement anormale. La facture émise le 18 mars 2024 est intervenue pour clôturer l’abonnement du défendeur et a indiqué une consommation de 966 m3 soit 5.594,81 euros TTC. Elle reprenait également le solde antérieur non réglé et indiquait un solde restant dû de 33.949,16 euros.
Le texte précité considère qu’une consommation d’eau est anormale « si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné […] pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ». La société ne produit pas les relevés des trois années précédentes. Cependant, la grille tarifaire accompagnant la facture du 1er avril 2022 indique que pour une consommation annuelle de 120 m3, la facture s’élève à 532,04 euros TTC. Par conséquent, la facture du 18 mars 2024, avec une consommation de 966 m3 représente près de huit fois la consommation moyenne habituelle du bien immobilier du défendeur et peut donc être caractérisée d’anormale au sens du texte visé.
Il appartenait alors à la société EAU DU BAS LANGUEDOC d’en informer l’abonné sans délai. Cette dernière n’a cessé de l’avertir à travers le courrier du 31 mars 2022 et les factures émises.
Or, Monsieur [H] n’a effectué aucune démarche permettant de constater une fuite et de la réparer. En effet, aucune entreprise de plomberie n’a été mandatée par le défendeur dans le délai d’un mois à compter de l’information par la société et ce dernier n’a pas non plus demandé au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. En outre, le défendeur n’a jamais demandé de dégrèvement. Par conséquent, Monsieur [F] [H] ne peut donc pas bénéficier des dispositions protectrices du code général des collectivités territoriales.
Sur le montant du par Monsieur [F] [H] au titre des factures impayées et majorées, la société produit le dernier relevé de compte en date du 05 décembre 2024 faisant apparaître la somme de 34.684,78 euros TTC. Par conséquent, le défendeur sera condamné au paiement de cette somme, au principal.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article suivant stipule quant à lui qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en dispose autrement.
S’agissant du point de départ des intérêts à taux légal, la société EAU DU BAS LANGUEDOC sollicite qu’il soit fixé au 21 juillet 2023, soit à la date correspondant à la lettre recommandée de mise en demeure.
Par conséquent, il sera fait application de l’article suivant et la somme principale portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure émise par la SCP SALVAT-ZROURI :
Sur la somme de 16.876,29 euros à compter de l’assignation du 1er mars 2024, Sur la somme de 11.478,06 euros, Et sur le solde, à compter de la présente décision
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [F] [H] partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [F] [H] sera également condamné à payer la somme de 2.000€ à la Société EAU DU BAS LANGUEDOC.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la Société EAU DU BAS LANGUEDOC la somme de 34.684,78 euros au titre des factures impayées,
DIT que la condamnation portera intérêt au taux légal sur la somme de 16.876,29 euros à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023, sur la somme de 11.478,06 euros à compter de l’assignation du 1er mars 2024, et sur le solde, à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la Société EAU DU BAS LANGUEDOC la somme de 2.000€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 20 novembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Karine ESPOSITO
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