Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE / CHAPITRE II : Garanties d'emprunts
Article L2252-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 97 (V)
I.-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune :
1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;
2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;
3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
4° Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
II.-Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par une commune pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations :
-concernent principalement la construction de logements ;
-soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
Commentaires • 4
Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui indiquer les conditions de mise en oeuvre du décret n° 99-102 du 16 février 1999 portant application du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales concernant les conditions de prise en charge par les collectivités territoriales des commissions dues par les bénéficiaires de garantie d'emprunt. […] En effet, […] d'autre part, les dispositions de l'article 6 du décret du 16 février 1999 concernent bien, pour les départements comme pour les communes (art. L. 2252-2 du CGCT) et pour les régions (art.
Lire la suite…L'article L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les dispositions prudentielles relatives aux conditions d'octroi des garanties d'emprunts prévues à l'article L. 2252-1 du même code ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par une commune pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte. […] Toutefois, en raison du risque que font peser ces garanties sur le budget de certaines collectivités, l'article 21 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 135-02-03-04-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales : « Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2252-2 du même code : « Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune : / 1° Pour les opérations de construction, […]
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[…] 135-02-03-04 […] Considérant que l'article 7 du décret du 18 avril 1988 a fixé à 80 % la quotité maximale prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales pour les garanties d'emprunt et les cautionnements que les communes peuvent accorder à des personnes privées ou publiques en vue de réaliser des opérations d'aménagement au sens des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme, et au nombre desquelles figure la construction de logements sociaux ; que, toutefois, en application de l'article L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales, […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 29 octobre 2003, n° 0300388
[…] notamment du fait de son objet et de sa durée, une opération d'aménagement et non une opération de construction, et qu'en conséquence, les dispositions applicables sont celles de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, et non celles de l'article L. 2252-2 du même code; que, toutefois, le préfet de la Réunion, […]
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L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation renforce les obligations de production de logement social. L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation vise également à lutter contre le mal logement, […] les garanties apportées par les organismes publics permettent d'assurer un modèle financier favorisant l'accès à des financements longs et à des conditions financières adaptées à la production de logements à loyers modestes. […] C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'article L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) octroie une dérogation aux règles prudentielles des garanties d'emprunt prévues par l'article L.2252-1 du CGCT pour les organismes de logement social. […]
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