Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 déc. 2024, n° 2416789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme C B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet d’Antony de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle tente en vain depuis septembre 2021 d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui a expiré le 28 octobre 2021 ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que faute de bénéficier d’un titre de séjour, la CAF a suspendu le versement de ses prestations et qu’elle se maintient en situation irrégulière alors qu’elle réside régulièrement en France depuis 19 ans ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative .
La requête a été transmise au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B ressortissante mauricienne, née le 9 août 1962, a entendu solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine ayant expiré le 28 octobre 2021. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer la demande de renouvellement de sa carte de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense que Mme B a alerté les services de la préfecture dès le mois de novembre 2021 qu’elle ne parvenait pas malgré ses tentatives effectuées depuis le mois de septembre 2021 à prendre un rendez-vous pour déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 28 octobre 2021. Il en résulte également en particulier des captures d’écran datées des 8 mars et 18 mars 2022 qu’un message lui indiquant que la date de fin de validité du titre de séjour étant trop éloignée de la date de réservation, la requérante devait contacter la préfecture, ce qu’elle a fait par un mel du 22 février 2022 puis par un courrier envoyé à la sous-préfecture d’Antony qui en a accusé réception le 11 août 2022 sans qu’aucune réponse ne lui ait été apportée depuis lors. Elle indique également avoir envoyé à la sous-préfecture l’ensemble de son dossier qui lui est revenu par voie postale. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté des démarches et à l’absence de toute réponse de la préfecture qui la laissent à ce jour en situation irrégulière et sans solution pour déposer sa demande, Mme B établit se trouver du fait de l’administration dans l’incapacité d’effectuer les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, ce qui la place dans une situation d’irrégularité en raison de l’expiration de la durée de validité de son titre de séjour alors qu’elle réside en France depuis 2005 et est bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant que garde d’enfant à domicile depuis l’année 2012. Dans ces conditions, alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’écritures en défense, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante doit être regardée comme remplie. Il en va de même pour la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une date de convocation en préfecture dans un délai de vingt et un jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin d’y déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Mme B qui n’a pas eu recours au service d’un avocat et n’établit pas avoir engagé des frais de justice n’est pas fondée à solliciter une somme sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B dans le délai de vingt et un jours à compter de la notification de la présente ordonnance une date de convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
C.Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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