Infirmation 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 9 mars 2017, n° 15/04902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04902 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 8 avril 2015, N° 13-05386 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claire CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | L'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, CPAM 75 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 09 Mars 2017
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04902
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-05386
APPELANTES
SELARL PHARMACIE DU BOULEVARD NEY
Prise en la personne de son représentant légal : M. B C, gérant.
XXX
XXX
représentée par Me Annie COHEN WACRENIER, avocat au barreau de PARIS, toque
A 0121.
INTIMEES
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
XXX
XXX
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Claire CHAUX, Présidente et par Madame Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la SELARL PHARMACIE DU BOULEVARD NEY :
— le 12 mai 2015 , enregistré sous le N° RG 15/04902
— le 12 mai 2015 , enregistré sous le N° RG 15/04933
— le 15 mai 2015 , enregistré sous le N° RG 15/04989
à l’encontre du jugement rendu le 8 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse primaire d’assurance maladie de Paris( la caisse ) a entrepris une vérification des facturations de la Pharmacie du Boulevard Ney sur la période du 15 janvier 2008 au 1er décembre 2009.
Le service de contrôle médical a relevé un non respect des dispositions règlementaires et déontologiques encadrant la dispensation des produits de santé dans 76 dossiers.
La caisse a alors saisi le 8 juin 2011 le Conseil régional de l’Ile-de-France de l’ordre des pharmaciens, lequel a prononcé le 24 juin 2013 un blâme à l’encontre de M. C, gérant de la SELARL Pharmacie du Boulevard Ney.
Par requête du 13 novembre 2013, la caisse a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de voir condamner , sur le fondement de l’article 1382 du code civil , la SELARL Pharmacie du Boulevard Ney au paiement de la somme de 41 603, 52 € suite à ce contrôle.
Par jugement rendu le 8 avril 2015, le tribunal a :
— accueilli la demande d’indemnisation présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris,
— condamné la SELARL Pharmacie du Boulevard Ney à payer à la CPAM de Paris la somme de
39 646,81 €, – rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice , il a été ordonné à l’audience la jonction des instances enregistrées sous les 15/04933 et 15/04989 avec celle enregistrée sous le N° RG 15/04902.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil et des observations orales de son gérant, la SELARL Pharmacie du Boulevard Ney demande à la cour de voir :
— dire recevable et bien fondé son appel,
— dire que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif qui lui serait imputable,
— en conséquence, infirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, en toutes fins qu’elles comportent,
Subsidiairement,
— dire et juger que le préjudice de la CPAM sera amplement réparé par l’allocation d’une somme de 1 € à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir que :
— le pharmacien est tenu de par ses obligations déontologiques d’un devoir d’humanité vis à vis de ses patients,
— à supposer la matérialité des manquements établie, il importe de tenir compte de la bonne ou mauvaise foi du pharmacien,
— l’absence de caractère frauduleux du comportement du pharmacien est démontrée par la sanction prononcée par le Conseil de l’ordre des pharmaciens,
— en l’absence d’indication du nombre de boites ou de la posologie par la prescripteur, l’historique des délivrances est consulté et les médecins contactés ont accepté d’établir des ordonnances modificatives faisant apparaître la posologie ou le nombre de boites non mentionnés sur l’ordonnance initiale,
— sur les irrégularités dans la délivrance des stupéfiants, s’il y a bien absence d’indication du nom de la pharmacie sur certaines ordonnances et/ou de la délivrance en une fois, voire même un chevauchement non marqué s’agissant de l’exemplaire de la caisse, en revanche l’exemplaire conservée à l’officine comporte l’ensemble des indications,
— si le Docteur X a porté plainte contre la pharmacie pour falsification de certaines de ses ordonnances, aucune des ordonnances critiquées par la caisse n’est concernée, il atteste au contraire signer sous des signatures différentes et oublier souvent d’écrire la durée du traitement,
— sur la délivrance de boites de Y et de médicaments en rapport avec le HIV et l’Hépatite C, le pharmacien a en conscience, parce qu’il estimait de l’intérêt des patients de ne pas interrompre leurs traitements et ajouter à leur détresse, accepté de délivrer des traitements complémentaires pour ceux qui n’avaient pas respecté les conditions de stockage, qui l’avaient perdu voire oublié,
— sur la délivrance de nombre de boites trop important, les posologies peuvent varier d’un mois sur l’autre, il a été créé un maximum de dossiers pharmaceutiques afin d’anticiper et d’éviter les chevauchements, les personnes âgées et certains patients ont du mal à utiliser certains produits (collyres, compte gouttes), pour les patients sous traitement chroniques depuis plusieurs années, la pharmacie peut soit interrompre le traitement faute de renouvellement soit anticiper sur une prochaine prescription, ce qu’elle a choisi,
— dans le cas n° 1, une attestation du prescripteur précise que la posologie non mentionnée sur l’ordonnance a été confirmée par téléphone pour la facture n° 283763, et pour la facture 300522, il arrive que le produit ne soit pas scanné, voire qu’il soit délivré un autre produit dont le prix est identique,
— dans le cas n° 2, l’ordonnance a dû être agrafée mais a dû se détacher dans le lot,
— dans le cas n° 3 concernant un patient de 74 ans,
* la facture n° 292737 correspond à un produit délivré sans prescription, le médecin attestant l’avoir validée,
* la facture n ° 297086 vise une délivrance de DIAMICRON non conforme à la prescription, validée elle aussi par le médecin, et une absence de posologie pour l’AMLOR 5, posologie habituelle depuis plusieurs années et confirmée par le médecin,
* la facture n° 263727 est relative à un conditionnement sur 3 mois choisi en raison de son moindre coût,
les factures n° 297086, 300095 et 302890 ont pour objet un traitement à renouveler en totalité pour 6 mois (mention QSP 6 mois),
— dans le cas n° 4, le patient avait perdu sa mère et perturbé, il avait perdu son Y,
— dans le cas n° 5, la pharmacie reconnaît avoir 'recyclé’ une ordonnance pour obtenir le remboursement de la part mutuelle du dossier qui n’avait pas été réglée et un dysfonctionnement informatique a entraîné une demande de remboursement à la sécurité sociale et à la mutuelle,
— dans le cas n°6, l’absence de posologie du LOCERYL et du NOVOMIX FLEXPEN a été rectifiée par le médecin, une erreur de facturation de 4 boites d’insuline au lieu de 3 est établie pour la facture n ° 278285
— dans le cas n° 7, les doses délivrées sont supérieures à la posologie en accord avec le médecin car la patiente de 80 ans perd une partie de son traitement de gouttes pour les yeux,
— dans le cas n° 8,
* le médecin contacté pour la facture n° 274094 s’est engagé à rectifier son ordonnance, s’agissant d’un traitement habituel depuis plus de 4 ans,
* la facture n° 278251 correspond à une ordonnance mentionnant 'une seule délivrance',
* le chevauchement des factures n ° 277576 et 278252 est une délivrance par anticipation faite avec l’aval du médecin, et celui des factures n° 236485 et 254211 s’explique par un vol du traitement,
— dans le cas n° 9, une ordonnance rectifiée , mentionnant une délivrance en une fois, a été faite après engagement du médecin au moment de la délivrance,
— dans le cas n° 10, la patiente, malade chronique, avait perdu son traitement, – dans le cas n° 11, la délivrance du SUBUTEX est intervenue sur mention expresse par le médecin d’un chevauchement de 21 jours et après confirmation téléphonique du médecin,
— dans le cas n° 12, elle a respecté la prescription de l’ordonnance du 29/01/2009 qui prévoyait une délivrance du SKENAN seulement le 3 février,
— dans le cas n° 14, la patiente très âgée ne pouvait suivre son traitement d'1/2 comprimé de SECTRAL, la 2e moitié étant inutilisable, et le chevauchement d’insuline (facture n° 259202) est confirmé par une ordonnance correspondante,
— dans le cas n° 15, la patiente perturbée omettait de mettre le Y au réfrigérateur ou de prendre des rendez-vous à temps pour le renouvellement, d’où la délivrance de nouveaux traitements,
le VIDEX 250 a été délivré par erreur et échangé contre du VIDEX 400, refacturé,
— dans le cas n° 16, il s’agit d’un rattrapage d’avances faites dont seule la date de délivrance est erronée, (20/02 et non 17/03),
— dans le cas n° 18, le BACTRIM 20 correspond à un traitement à prendre de façon chronique dont les boites ne contiennent que 20 comprimés, ce qui est insuffisant pour 1 mois,
— dans le cas n° 20, le CYTOTEC prescrit par l’hôpital n’était pas agrafé et dans le cas n° 22, le pharmacien n’a pas vu la mention 'donné à l’hôpital',
— dans le cas n° 21, la patiente part souvent en Afrique ou perd son traitement, ce qui justifie les avances faites,
la délivrance de A GOUTTE de façon anticipée correspond à la casse du médicament par ses enfants,
l’absence d’indication de durée de traitement a été régularisée par le médecin,
— dans le cas n°23, l’absence de posologie a été complétée par une ordonnance rectificative du prescripteur,
— dans le cas n° 24, le traitement Y n’avait pas été conservé au réfrigérateur,
— dans le cas n° 25, le patient partait en Afrique et son traitement a été avancé,
— dans le cas n° 26, la patiente ne peut couper ses comprimés de DETENTIEL 10mg en deux,
pour la facture n° 301831, la délivrance a été faite pour 3 mois en accord avec la CPAM qui a apposé son tampon sur l’original,
pour la facture n° 349735, la patiente a dû mal à utiliser les dernières doses du stylo d’insuline, d’où le chevauchement,
— dans le cas n° 27, la délivrance par anticipation est justifiée par la crainte de la patiente que le laboratoire manque de son traitement,
— dans le cas n° 28, la posologie a été précisée par une nouvelle ordonnance du prescripteur,
— dans le cas n° 29, la patiente oublie régulièrement de mettre son Y au frais, voire de le prendre, – dans le cas n° 30, la délivrance du COPEGUS est soumise à mise au courant des dangers du médicament notamment en cas de grossesse même pour un homme, mais le médecin justifie avoir averti son patient,
le chevauchement est justifié par un départ en vacances et ne génère pas de sur-facturation,
— dans le cas n° 31, l’absence de posologie mentionnée sur l’ordonnance est compensée par les dires du patient qui prenait ce traitement d’insuline de longue date,
— dans le cas n° 32, l’absence de durée de traitement et de posologie est régularisée par une nouvelle ordonnance,
— dans le cas n° 33, le chevauchement du Y s’explique par les oublis ou l’impossibilité pour la patiente de mettre son traitement au frais,
la délivrance de PREZISTA est régularisée par une nouvelle ordonnance,
la délivrance du 30/07/09 est une anticipation des vacances, sans sur-facturation,
— dans le cas n° 35, la patiente jette parfois ses médicaments, d’où une nouvelle ordonnance (facture n° 282113),
la facture n° 279420 correspond à une erreur de la pharmacie quant au nombre de sachets dans la boîte,
la facture n° 279419 de 2 boites d’insuline est conforme à la posologie,
— dans le cas n° 36, le remplacement de NOVOMIX PENFILL par l’habituel NOVOMIX FLEXPEN est confirmé par le prescripteur,
le chevauchement de traitement pallie un oubli de mise au frais du traitement par la patiente,
— dans le cas n° 37, le traitement a été délivré pour 6 mois après accord de la caisse,
— dans le cas n° 39, l’absence de mention de la posologie est compensée par une nouvelle ordonnance,
— dans les cas 40 et 41, le renouvellement précoce est justifié par un problème de conservation du traitement,
— dans le cas n° 42, une nouvelle ordonnance précise que le traitement était bien d’un mois,
— dans le cas n° 43, la délivrance du REYATAZ 150 (au lieu du 300 en rupture de stock) et l’absence de posologie est compensée par une nouvelle ordonnance,
le remplacement du Y est dû à une absence de conservation au frais,
— dans le cas n° 44, l’accord de la caisse pour une délivrance sur 3 mois n’apparaît que sur l’original,
la délivrance le même jour de deux tubes de DEXERYL correspond à deux ordonnances et à la posologie,
pour la facture n° 298913, le remplacement de LA LANTUS SOLOSTAR prescrit par l’INSULATARD FLEXPEN habituel a été avalisé par le médecin, – dans le cas n° 45, la facture n° 289486 correspond à un traitement perdu, prescrit de nouveau par le médecin,
dans la facture n° 295325, mention du nom de la pharmacie est faite en bas et le médecin a précisé dans une nouvelle ordonnance la délivrance du SUBUTEX en une fois,
le chevauchement de la facture n° 303685 est justifié par une nouvelle ordonnance du médecin,
— dans le cas n° 46, la délivrance a été anticipée pour éviter à la patiente un trajet du 15e arrondissement,
— dans le cas n° 47, la patiente oublie ou perd son traitement et la délivrance du DIANTALVIC est conforme à la posologie maximale (6/jour),
— dans le cas n° 48, les factures n° 268481, 270407, 289335, 290804 et 299919 correspondent à des délivrances anticipées mais non en surnombre et donc sans sur-facturation,
— dans les cas n° 50 et 51, le patient oublie de mettre son Y au frais,
— dans le cas n° 52, les prescriptions critiquées de CYTOTEC sont confirmées par le prescripteur qui indique qu’elles sont bien de sa main et les a refaites,
— dans le cas n° 53, la délivrance d’Z a été faite, la prescription émanant d’un centre médical,
la délivrance de mêmes produits le même jour s’explique par la perte du traitement et une nouvelle prescription du même jour,
— dans le cas n° 54, la délivrance du Y par anticipation était justifiée par l’impossibilité pour le médecin de recevoir son patient et une nouvelle ordonnance régularisant la situation,
— dans le cas n° 55, l’ordonnance a été falsifiée mais la pharmacie n’avait pas encore reçu de la CPAM d’interdiction de délivrance à ce patient,
— dans le cas n° 56, la posologie a été précisée par une ordonnance postérieure,
— dans le cas n° 57, la patiente oublie régulièrement son traitement et se le fait prescrire de nouveau,
— dans le cas n° 58, c’est une erreur de la pharmacie quant au calcul des unités,
— dans le cas n° 59, la durée du traitement a été précisée par une ordonnance ultérieure,
— dans le cas n° 60, la falsification de l’ordonnance invoquée par la caisse est contredite par le médecin prescripteur,
— dans le cas n° 61, il s’agit d’une délivrance de dépannage pour continuer son traitement,
— dans le cas n° 62, le chevauchement correspond à une anticipation d’un départ en cure,
— dans le cas n° 63, la falsification de l’ordonnance invoquée est contredite par le praticien qui confirme l’authenticité de sa prescription,
la délivrance pour 3 mois du CYTOTEC correspond à un départ à l’étranger validé par un tampon de la caisse, – dans le cas n° 64, la posologie a été précisée ultérieurement par le prescripteur,
— dans le cas n° 65, le patient perd parfois son traitement pourtant régulier,
— dans le cas n° 66, la posologie et les chevauchements ont été confirmés par le prescripteur et la délivrance du XALATAN est conforme à la posologie,
— dans les cas n° 67, 68 et 69, des flacons de gouttes pour les yeux ont été facturés en plus de la prescription normale compte tenu des difficultés des patients à mettre ces gouttes en raison de leur âge ou de leur handicap,
— dans le cas n° 70, une panne de réfrigérateur a justifié une délivrance supplémentaire,
— dans le cas n° 71, la patiente oublie régulièrement son traitement, voire le jette,
les factures n° 262024 et 262023 correspondent à des ordonnances égarées pour lesquelles un duplicata a été fourni,
— dans le cas n° 72, des photocopies d’ordonnance justifient d’une délivrance en une fois,
la délivrance du BACTRIM ADULTE à la place du BACTRIM FORT en rupture de stock se justifie par la différence de dosage et a été faite en accord avec le prescripteur,
le patient a perdu plusieurs fois son traitement, d’où une nouvelle ordonnance,
— dans le cas n° 74, le médecin a prescrit la totalité du traitement pour éviter à son patient à mobilité réduite de se déplacer,
— dans le cas n° 75, le médecin prescripteur a confirmé l’authenticité de sa signature sur les 2 ordonnances critiquées,
— dans le cas n° 76, la patiente perd régulièrement son traitement qui lui a de nouveau été prescrit,
— dans le cas n° 77, la posologie a été confirmée par une ordonnance postérieure,
— tous ces cas démontrent la bonne foi de la pharmacie et sa proximité avec sa clientèle souvent vulnérable.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande à la Cour de confirmer le jugement déféré
Aux motifs que :
— le Conseil régional de l’ordre des pharmaciens a lui-même constaté des erreurs commises par la Pharmacie, erreurs constitutives de fautes justifiant la sanction de son gérant,
— la réparation des préjudices résultant desdites fautes est indifférente à la bonne ou mauvaise foi du responsable et la faute civile ne requiert pas d’élément intentionnel ou d’intention de nuire,
— la pharmacie a procédé à des délivrances de médicaments sur la base de prescriptions non conformes,
* par absence de mention de la posologie ou de la durée du traitement, contrairement aux exigences de l’article R.5123-1 du Code de la santé publique repris par l’article R.162-20-4 du Code de la sécurité sociale, dans les cas n° 1, 3, 6, 7, 31, 32, 39, 43, 45, 56, 59, 64, 66, 69 et 77, même s’il y a eu dans certains cas des ordonnances rectifiées, voire des appels du prescripteur,
— dans le cas n° 52, l’ordonnance établie est déchirée et ne laisse pas apparaître la totalité de la posologie, et le duplicata ne permet pas la délivrance de médicaments,
* par absence de mentions obligatoires devant figurer sur l’ordonnance pour des médicaments nécessitant une surveillance particulière, en violation de l’article R.5121-95 du Code de la santé publique, peu important que le prescripteur confirme avoir informé le patient,
* par prescription établie par un médecin non autorisé,
— dans le cas n° 53, l’Z qui ne peut être prescrit que par un médecin spécialiste en pneumologie ou en pédiatrie, a été prescrit par un médecin généraliste,
— les ordonnances rectifiées l’ont été par un médecin différent du prescripteur,
* par erreur de délivrance,
— la pharmacie reconnaît une erreur de facturation dans le cas n° 1,
— la pharmacie reconnaît une erreur de délivrance dans le cas n° 15 générant une double facturation
— dans les cas n° 31, 36, elle a délivré un produit différent de la prescription sans mentionner sur l’ordonnance initiale l’accord verbal recueilli du prescripteur,
— le cas n° 72 a été abandonné par la caisse en 1re instance
* par délivrance de médicaments supérieure à la durée autorisée,
— les articles R.5123-2 du Code de santé publique repris par l’article R.162-20-5 du Code de sécurité sociale prévoient la délivrance en une seule fois de médicaments correspondant à 4 semaines ou 30 jours de traitements sauf accord express de la caisse en cas de départ à l’étranger autorisé,
— les cas n° 1, 3, 6,7, 26, 35, 53, 57, 58, 66, 67 et 68 ne respectent pas ces principes,
— la perte, l’oubli, l’utilisation défectueuse ne constituent pas des exceptions,
— la pharmacie reconnaît ses erreurs dans les cas 6, 35 et 58,
— dans le cas n° 37, non seulement la délivrance est de 6 mois mais l’ordonnance comporte une surcharge,
* par renouvellement non prescrits,
— dans les cas n° 3, 31, et 54, la pharmacie a dispensé les médicaments sur la base d’une ancienne ordonnance sans mise en oeuvre de la procédure de dispensation exceptionnelle, en violation des articles R. 5123-2-1 et L.5125-23-1 du Code de la santé publique,
— de même, elle n’a pas usé de la procédure de renouvellement exceptionnelle dans les cas n° 3, 31 et 54,
— dans le cas n° 71, elle a délivré deux fois les médicaments prescrits sans renouvellement, * par chevauchement de période de référence,
— le principe de l’article R.5132-14 du Code de la santé publique prévoit que le renouvellement d’une délivrance ne peut intervenir que lorsque les effets de la précédente sont épuisés,
— les cas n° 4, 10, 15, 35, 43, 53, 57, 71, 76, 7, 26, 47, 24, 29, 36, 40, 41, 43, 50 et 70 ne respectent pas ce principe et il est indifférent que les médicaments aient été perdus, oubliés, jetés, non utilisés correctement ou non mis au frais,
— la pharmacie reconnaît ses erreurs dans les cas n° 5 et 16,
* par non-respect des règles en matière de délivrance de médicaments stupéfiants,
— les articles R.5132-30 du Code de la santé publique et L.162-4-2 du Code de sécurité sociale n’ont pas été respectés dans les cas n° 8, 9, 66, 74,
— dans le cas n° 12, la pharmacie reconnaît avoir délivré les produits sur la base d’une ordonnance établie plus de 3 jours avant, peu importe l’accord du médecin,
— dans le cas n° 45, le non-respect porte sur l’ordonnance du 6 juillet 2009 et non celle du 14 septembre 2009, et le nom du prescripteur n’est pas précisé, pas plus que la règle du fractionnement n’est respectée,
— en application des dispositions de l’article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale, la CPAM est fondée à obtenir la somme de 39 646,81 € résultant des facturations irrégulières.
SUR CE, LA COUR,
1 ° ) Sur le fondement de l’action engagée par la caisse
La caisse fonde son action sur l’article 1382 devenu 1240 du Code civil qui dispose que ' tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En conséquence , pour obtenir réparation sur ce fondement, la caisse doit établir d’une part, la faute de la pharmacie, notamment par violation d’une règle régissant les conditions de délivrance de médicaments, et d’autre part, l’existence d’un préjudice, notamment le paiement d’une somme qu’elle n’aurait pas dû régler dans d’autres conditions. Dès lors, il importe peu de savoir si la pharmacie a agi de bonne ou mauvaise foi, et dans un intérêt humain ou non. La preuve d’une fraude n’est pas non plus nécessaire. Sur ce point, la décision rendue par le Conseil régional de l’Ile-de-France de l’ordre des pharmaciens le 24 juin 2013 qui blâme M. C, gérant de la SELARL Pharmacie du Boulevard Ney, démontre son manquement à certaines dispositions du Code de santé publique et du Code de la sécurité sociale.
Il convient donc de procéder à l’analyse complète, au cas par cas, des griefs reprochés par la caisse à la SELARL Pharmacie du Boulevard Ney.
2 ° ) Sur les manquements invoqués
a. L’absence de mention de la posologie ou de la durée du traitement,
L’article R.5123-1 du Code de la santé publique repris par l’article R.162-20-4 du Code de la sécurité sociale dispose : L’ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d’assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits :
XXX ;
2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l’article R. 5121-2, le nombre d’unités de conditionnement.
Toutefois, si l’une ou l’autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d’unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l’accord du prescripteur qu’il mentionne expressément sur l’ordonnance. Lorsque le médicament n’est pas soumis aux dispositions de l’article R. 5132-3, il peut être pris en charge sans l’accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d’unités de conditionnement qui figure sur l’ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d’unités de prise, soit, si le nombre d’unités de conditionnement ne figure pas sur l’ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d’unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés. "
Le non-respect de cette disposition est visé dans les cas n° 1, 3, 6, 7, 8, 31, 32, 39, 43, 45, 52, 56, 59, 64, 66, 69 et 77. Or dans l’ensemble de ces cas, sous réserve des deux évoqués ci-après, le médecin prescripteur, responsable de l’absence de ces mentions, a établi une prescription complémentaire légitimant la délivrance en précisant le nom des produits et la posologie. De fait, la caisse n’a pas subi de préjudice particulier puisqu’elle aurait dû financer ces mêmes produits si d’emblée, les ordonnances avaient été plus précises.
Ce n’est toutefois pas la situation dans le cas n° 31, où l’absence de posologie mentionnée sur l’ordonnance ne résulte, selon la pharmacie, que des dires du patient et aucun élément n’est produit sur ce point.
En ce qui concerne plus spécifiquement le cas n° 52, si la caisse reproche la délivrance de produits sur la base d’une ordonnance déchirée pour partie et ne laissant pas apparaître la totalité de la posologie, la prescription est complétée par le duplicata qui lui est bien donné dans son intégralité, de sorte que l’on peut considérer que la délivrance s’est faite sur la base de l’ordonnance seulement complétée par le duplicata pour la partie posologie.
A l’exception du cas n° 31, ces violations ne seront donc pas retenues au titre des indus.
b. L’absence de mentions obligatoires devant figurer sur l’ordonnance pour des médicaments nécessitant une surveillance particulière,
L’article R.5121-95 du Code de la santé publique prévoit : L’autorisation de mise sur le
marché, l’autorisation temporaire d’utilisation ou l’autorisation d’importation du médicament classé dans la catégorie des médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement indique la nature et la périodicité des examens que le médecin doit prescrire ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le traitement peut, compte tenu des résultats de ces examens, être conduit.
Elle peut, en outre, prévoir que lorsqu’il prescrit le médicament, il mentionne sur l’ordonnance que ces examens ont été effectués et que ces conditions sont respectées.
Elle peut aussi lui imposer d’indiquer sur l’ordonnance la date de réalisation de ces examens et le délai au terme duquel l’ordonnance, en l’absence de réalisation des examens requis, devient caduque. Enfin, elle peut subordonner la mise sur le marché du médicament, eu égard à la surveillance dont il doit faire l’objet, à ce qu’un support d’information ou de suivi du traitement soit mis à la disposition des prescripteurs ou des patients.
Le cas visé est le n° 30 et la délivrance du COPEGUS, médicament soumis à information préalable des dangers encourus notamment en cas de grossesse. Là encore, il s’agit de la responsabilité du médecin prescripteur, lequel n’a pas apposé comme il aurait dû une mention sur l’ordonnance précisant avoir averti le patient. Cependant, il certifie le 8 février 2011 avoir donné toutes les informations concernant les risques à son patient, au demeurant de sexe masculin, et l’avoir indiqué téléphoniquement à la pharmacie.
Ce cas ne peut donc être retenu comme un grief à l’encontre de la pharmacie, faute de préjudice de la caisse, la légitimité de la prescription n’étant pas contestée.
c. La prescription établie par un médecin non autorisé,
Dans le cas n° 53, l’Z prescrit ne peut , en application des dispositions de l’article R.5121-95 du Code de la santé publique, l’être que par un médecin spécialiste en pneumologie ou en pédiatrie. En l’espèce, l’ordonnance du 9 décembre 2008 certes sous la référence d’un centre médical, a été établie par le Docteur D E, dont le tampon indique la qualité de médecin généraliste.
S’agissant d’un médicament soumis à surveillance, la pharmacie n’aurait donc pas dû le délivrer. Mais la légitimité médicale de la délivrance n’étant pas contestée, elle ne saurait engendrer un préjudice pour la caisse. Ce cas ne sera donc pas retenu à l’encontre de la pharmacie.
d. Les erreurs de délivrance et le renouvellement non prescrit,
L’article R. 5123-2-1 du Code de la santé publique dispose :
Dans le cadre d’un traitement chronique, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
1° L’ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l’article R. 5123-2, une durée totale de traitement d’au moins trois mois ;
2° Ce médicament ne relève pas d’une des catégories mentionnées dans l’arrêté ministériel prévu à l’article L. 5125-23-1.
Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d’unités de prise. Il porte sur l’ordonnance la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire » en indiquant la ou les spécialités ayant fait l’objet de la dispensation. Il appose en outre sur l’ordonnance le timbre de l’officine et la date de délivrance.
Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.
La même ordonnance ne peut donner lieu qu’à une seule dispensation en application du présent article.
L’article L.5125-23-1 du même Code de la santé publique précise :
Dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d’informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement. Les catégories de médicaments exclues du champ d’application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
S’agissant des contraceptifs oraux, lorsque la durée de validité d’une ordonnance datant de moins d’un an est expirée, le pharmacien peut dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement, sauf s’ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée supplémentaire non renouvelable de six mois.
La pharmacie reconnaît une erreur de facturation dans le cas n° 1 puisqu’elle a facturé du PENFILL alors qu’elle délivrait à la patiente du FLEXPEN et ne justifie pas non plus du prix identique.
Dans le cas n° 2, si la pharmacie indique que l’ordonnance a dû être agrafée mais a dû se détacher dans le lot, elle n’apporte aucun élément à ce sujet.
Dans le cas n° 3, la pharmacie reconnaît que pour la facture n° 292737, le produit TAHOR a été délivré sans prescription, et le médecin ne vise pas cette délivrance dans son attestation du 29 mars 2011.
De même, dans le cas n° 15, elle retient une erreur de délivrance du VIDEX 250 au lieu du VIDEX 500 générant une double facturation, compte tenu de la transmission de la première facture.
Dans le cas n° 20, si la pharmacie indique que le CYTOTEC prescrit par l’hôpital n’était pas agrafé, elle n’en justifie pas et dans le cas n° 22, elle reconnaît ne pas avoir vu la mention 'donné à l’hôpital'.
Dans les cas n° 31, et 36, elle a délivré un produit différent de la prescription sans mentionner sur l’ordonnance initiale l’accord verbal recueilli du prescripteur, et sans en justifier aujourd’hui,
— SOLASTAR au lieu de OPTICLICK pour le 1er cas,
— NOVOMIX FLEXPEN au lieu de PENFILL pour le 2e.
Dans le cas n° 35, pour la facture n° 279420, la pharmacie reconnaît son erreur quant au nombre de sachets dans la boîte.
Dans le cas n° 55, la pharmacie reconnaît que l’ordonnance a été falsifiée, elle n’aurait donc pas dû délivrer les produits, même avant de recevoir l’interdiction de délivrance à ce patient.
Ces cas seront retenus à l’encontre de la pharmacie.
En revanche, dans le cas n° 35, pour la facture n° 279419, la pharmacie indique sans être démentie que la délivrance de 2 boites d’insuline est conforme à la posologie. Il en est de même pour le cas n° 47, et la délivrance du DIANTALVIC, pour le cas n° 66, et la délivrance du XALATAN, et pour le cas n° 18, et la délivrance du BACTRIM 20.
Dans le cas n° 12, la pharmacie a respecté la prescription de l’ordonnance du 29/01/2009 qui prévoyait expressément une délivrance du SKENAN seulement le 3 février.
Dans le cas n° 43, la caisse reproche à la pharmacie d’avoir délivré du REYATAZ 150 au lieu du REYATAZ 300, mais le prescripteur atteste le 31 janvier 2011 avoir refait l’ordonnance, le second produit n’étant plus disponible.
Dans le cas n° 44, pour la facture n° 298913, le remplacement de LA LANTUS SOLOSTAR prescrit par l’INSULATARD FLEXPEN habituel a été avalisé par le médecin le 13 octobre 2009.
Dans le cas n° 45, pour la facture n° 295325, mention du nom de la pharmacie est bien faite en bas et le médecin a précisé dans une nouvelle ordonnance du 6 juillet 2009 la délivrance du SUBUTEX en une fois.
Dans le cas n° 52, les prescriptions critiquées dans leur authenticité par la caisse sont confirmées par le prescripteur qui les a refaites, les validant a posteriori.
Dans le cas n° 60, la facture n’est pas reprise dans l’état récapitulatif des dossiers payés avec anomalies.
Dans le cas n° 63, la falsification de l’ordonnance invoquée est contredite par le praticien qui confirme sa prescription le 9 février 2011.
Dans le cas n° 71, les factures n° 262024 et 262023 correspondent à des ordonnances présentées comme égarées pour lesquelles un duplicata a été fourni.
Dans le cas n° 72, des photocopies d’ordonnance justifient d’une délivrance en une fois.
Dans le cas n° 75, le médecin prescripteur a certifié 'exact et conforme’ la prescription le 10 septembre 2009 et le cas n’est pas repris dans les indus.
Ces cas ne seront donc pas retenus.
e. La délivrance de médicaments supérieure à la durée autorisée et le chevauchement de période de référence,
L’article R.5123-2 du Code de santé publique repris par l’article R.162-20-5 du Code de sécurité sociale prévoit : L’ordonnance comportant la prescription d’un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, pour permettre la prise en charge de ce médicament, soit le nombre de renouvellements de l’exécution de la prescription par périodes maximales d’un mois ou de trois mois pour les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de l’exécution de la prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois, quel que soit leur conditionnement.
Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.
L’article R5132-12 du même code spécifie : Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement.
Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.
L’article R5132-14 du même code ajoute : Le renouvellement de la délivrance d’un médicament ou d’une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu’après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
Le renouvellement fait l’objet d’un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l’enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente.
Sont ajoutées sur l’ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l’article R. 5132-13.
Il est ainsi reproché à la pharmacie la délivrance en une seule fois de médicaments correspondant à plus de 4 semaines ou de 30 jours de traitement sans justifier d’un accord express de la caisse et d’un départ à l’étranger du patient pour les cas n° 1, 3, 6, 7, 26, 35, 53, 57, 58, 66, 67 et 68, ou d’un chevauchement dans les cas n° 4, 8, 10, 15, 30, 35, 43, 53, 57, 71, 76, 7, 26, 47, 24, 29, 36, 40, 41, 43, 50 et 70 .
Le cas n° 44 pour la facture n° 298913 pour l’INSULATARD FLEXPEN n’apparaît pas dans l’état récapitulatif des dossiers payés avec anomalies.
Cependant, dans la majorité de ces cas, il n’est nullement prétendu par la caisse que le nombre de produits ait été au final supérieur au nombre des produits qui aurait dû être délivré de manière fractionnée. S’agissant de traitement habituel pour des maladies chroniques, la caisse n’a donc subi aucun préjudice, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’intégrer dans l’indu de la pharmacie.
De même,
— dans le cas n° 16, il est évoqué un rattrapage d’avances faites dont seule la date de délivrance est erronée, (20/02 et non 17/03), ne générant donc pas de sur-facturation,
— dans le cas n° 30, le départ en vacances allégué n’a pas généré de surcoût,
— dans le cas n° 44, la délivrance le même jour de deux tubes de DEXERYL correspond à deux ordonnances et à la posologie, dont la caisse ne conteste pas le calcul,
— dans le cas n° 45, le chevauchement de la facture n° 303685 est expressément justifié par une nouvelle ordonnance du médecin du 26 novembre 2009,
— dans le cas n° 62, il n’est pas établi que l’anticipation d’un départ en cure allégué ait généré un surcoût.
En revanche, tel n’est pas le cas quand il s’agit en réalité de la délivrance de produits supplémentaires par rapport à la posologie, supplément expliqué par la pharmacie
* par un mauvais usage du produit par le patient entraînant une perte
cas n° 7 pour le XALATAN et le A, la patiente perd une partie des gouttes pour les yeux,
cas n° 14, la patiente ne pouvait utiliser la 2e moitié du comprimé de SECTRAL,
cas n° 26, la patiente ne peut couper ses comprimés de DETENTIEL et finir les stylos d’insuline facture n° 349735, * par une perte du produit par le patient,
cas n° 4, le patient avait perdu son Y,
cas n° 10, la patiente, malade chronique, avait perdu son traitement,
cas n° 15, la patiente omettait de mettre le Y au réfrigérateur,
cas n° 21, la patiente perd son traitement, ou ses enfants cassent les produits,
cas n° 24, le traitement Y n’avait pas été conservé au réfrigérateur,
cas n° 29, la patiente oublie régulièrement de mettre son Y au frais, voire de le prendre,
cas n° 33, la patiente a oublié ou n’a pas pu mettre son traitement au frais,
cas n° 35, la patiente jette parfois ses médicaments, d’où une nouvelle ordonnance (facture n° 282113),
cas n° 36, la patiente a oublié ou n’ a pas pu mettre son traitement au frais,
cas 40, 41, et 43, le renouvellement précoce est justifié par un problème de conservation du traitement,
cas n° 45, la facture n° 289486 correspond à un traitement perdu, prescrit de nouveau par le médecin,
cas n° 47, la patiente oublie ou perd son traitement,
cas n° 50 et 51, le patient oublie de mettre son Y au frais,
cas n° 53, la délivrance de mêmes produits le même jour s’explique par la perte du traitement et une nouvelle prescription du même jour,
cas n° 57, la patiente oublie régulièrement son traitement et se le fait prescrire de nouveau,
cas n° 65, le patient perd parfois son traitement pourtant régulier,
cas n° 67, 68 et 69, des flacons de gouttes pour les yeux ont été facturés en plus de la prescription normale compte tenu des difficultés des patients à mettre ces gouttes en raison de leur âge ou de leur handicap,
cas n° 70, une panne de réfrigérateur a justifié une délivrance supplémentaire,
cas n° 71, la patiente oublie régulièrement son traitement, voire le jette,
cas n° 72, le patient a perdu plusieurs fois son traitement, d’où une nouvelle ordonnance,
cas n° 76, la patiente perd régulièrement son traitement qui lui a de nouveau été prescrit,
* par un vol allégué,
cas n° 8, factures n° 236485 et 254211, le patient allègue un vol du traitement.
Dans tous ces derniers cas, la nouvelle délivrance se justifie par des aléas divers survenus aux patients et le maintien du traitement. En revanche, la caisse n’est nullement responsable de ses aléas et a déjà pris en charge le traitement dans le cadre d’une délivrance conforme à la posologie. Dès lors, la pharmacie ne pouvait de nouveau faire assumer par la caisse le coût de ces produits supplémentaires qui ont bien pour cette dernière constituer une charge supplémentaire, et donc un préjudice.
Enfin, dans le cas n° 8, le chevauchement des factures n ° 277576 et 278252 n’est nullement justifié par une attestation du médecin.
Ces cas seront donc retenus à l’encontre de la pharmacie.
f. Le non-respect des règles en matière de délivrance de médicaments stupéfiants,
L’article R.5132-30 du Code de la santé publique dispose : Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d’une durée supérieure à vingt-huit jours.
Cette durée peut être réduite pour certains médicaments désignés, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
La délivrance fractionnée d’un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants peut être décidée, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. L’arrêté mentionne la durée de traitement maximum correspondant à chaque fraction.
Le prescripteur mentionne sur l’ordonnance la durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, il peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l’ordonnance la mention « délivrance en une seule fois ».
L’article L162-4-2 du Code de sécurité sociale ajoute : La prise en charge par l’assurance maladie de soins ou traitements susceptibles de faire l’objet de mésusage, d’un usage détourné ou abusif, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, est subordonnée à l’obligation faite au patient d’indiquer au prescripteur, à chaque prescription, le nom du pharmacien qui sera chargé de la délivrance et à l’obligation faite au médecin de mentionner ce nom sur la prescription qui doit alors être exécutée par ce pharmacien.
L’arrêté mentionné à l’alinéa précédent désigne, parmi les soins ou traitements figurant sur la liste, ceux pour lesquels, compte tenu des risques importants de mésusage, d’usage détourné ou abusif, la prise en charge par l’assurance maladie est subordonnée à l’élaboration du protocole de soins prévu par l’article L. 324-1 soit pour l’ensemble des patients en cas de risque majeur pour leur santé, soit seulement en cas de constatation par les services du contrôle médical de l’assurance maladie d’usage détourné ou abusif. La prescription des soins et traitements ainsi désignés peut être antérieure à l’établissement du protocole prévu à l’article L. 324-1.
La caisse vise les cas n° 8, 9, 12, 45, 66, et 74.
Dans le cas n° 8, la facture n° 278251 correspond à une ordonnance mentionnant bien 'une seule délivrance', tout comme dans le cas n° 9, une ordonnance rectifiée mentionnant une délivrance en une fois. Si la délivrance constitue assurément une faute déontologique du pharmacien, c’est aussi et surtout la responsabilité du médecin prescripteur qui aurait pu en s’organisant différemment, faire délivrer les mêmes produits de façon régulière, de sorte que le préjudice de la caisse n’est pas établi. Il en est de même dans le cas n° 66, où les chevauchements de SUBUTEX ont été confirmés par le prescripteur le 30 mars 2011, et dans le cas n° 12, où la pharmacie a respecté la prescription de l’ordonnance du 29/01/2009 qui prévoyait une délivrance du SKENAN seulement le 3 février.
Dans le cas n° 45, la facture n° 295325 telle que produite en copie par la pharmacie mentionne bien le nom de la pharmacie en bas à gauche et le médecin a aussi précisé le chevauchement sur une journée.
Enfin, dans le cas n° 74, le médecin a prescrit la totalité du traitement avec la mention 'à délivrer en une fois'.
Aucun de ces cas ne sera donc retenu à l’encontre de la pharmacie.
3 ° ) Conséquence sur le montant de l’ indu réclamé à la pharmacie
Des explications précédentes, il y a lieu de retenir le montant total de l’indu à hauteur de 39 646,81€ diminué des causes validées, à savoir :
— les absences de mention de la posologie ou de la durée du traitement, soit les cas n° 1 (82,80 €), 3 (8,82 € x 3), 6 (29,87 € + 89,61 €), 7 (35,14 €), 8 pour la facture 274094 (20,02 €), 32 (18,58 € x 4 + 86,84 € x 2), 39 (82,80 € + 35,14 €), 43 (490,60 €), 45 (3,50 € x 5 + 113,17 € + 10,50 € + 19,14 €), 56 (28,07 €), 59 (191,02 € + 325,10 € + 10,71 € + 1,30 €), 64 (43,18 € x 3 + 41,40 €), 66 (7,44 € + 3,72 € x 2), 69 (11,42 € + 17,57 €) et 77 (7,44 € x 2),
— l’absence de mentions obligatoires devant figurer sur l’ordonnance pour des médicaments nécessitant une surveillance particulière, pour le cas n° 30 et la délivrance du COPEGUS (665,94 € + 449,81 € +179,41 € + 449,81 € + 665,94 € + 662,04 € x 2)
— la prescription établie par un médecin non autorisé, cas 53 pour l’Z (1 seule fois 34,02 € ),
— les erreurs de délivrance et le renouvellement non prescrit, soit les cas n° 12 (54,48 €), n° 35 pour la facture n° 279419 (43,18 €), 47 pour la délivrance du DIANTALVIC (21,24 € x 3 + 6,18 €), 66 pour la délivrance du XALATAN (17,57 € x2), et 18 pour la délivrance du BACTRIM 20 (2,93 €), cas n° 43 pour le REYATAZ 150 (490,60 € x 5), cas n° 52 (11,16 € x 6 + 13,87 € x 3 + 38,16 € x 2), cas n° 63 (37,21 €), cas n° 71 pour les factures n° 262024 ( 310,79 + 745,33 € + 95,51 €) et 262023 (15,09 € + 3,36 € + 7,12 € + 70,56 € + 119,86 + 84 € + 908,30 €), cas n° 72 (177,44 € + 20,79 € + 902,31 €),
— la délivrance de médicaments supérieure à la durée autorisée et le chevauchement de période de référence, soit les cas n° 1 (134,82 €), 3 (53,79 €), 6 (43,27 € + 2 € + 84,90 € + 43,18 €), 16 (135,24 € + 310,79 € + 512,86 €), 30 (740,04 € x 2 + 734,77 €), 35 (31,86 € + 20,88 € + 132,48 € + 37,72 € +142,47 € + 43,18 € + 5,71 € + 5,24 € + 86,36 €), 45 pour la facture n° 303685 (113,17 €), 58 (43,18 € + 67,41 €), 62 (211,13 €), et 66 (17,57 € x 2),
— le non-respect des règles en matière de délivrance de médicaments stupéfiants pour les cas 9 (232,36 €), 12 (27,24 €), 66 (40,02 € + 120,06 € + 80,04 €), et 74 (75,52 € x 2).
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la SELARL Pharmacie du Boulevard Ney à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 22 485,92 €.
PAR CES MOTIFS La Cour,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les 15/04933 et 15/04989 avec celle enregistrée sous le N° RG 15/04902.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SELARL Pharmacie du Boulevard Ney à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 39 646,81 €,
ET STATUANT À NOUVEAU,
Condamne la SELARL Pharmacie du Boulevard Ney à payer à la CPAM de Paris la somme de 22 485,92 €,
Le Greffier, Le Président,
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