Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 27 nov. 2024, n° 23/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 28 mars 2023, N° / |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/01203 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZUN
[R]
[R]
[R]
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01203 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZUN
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Madame [W] [Z] [A] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 20]
ayant pour avocat Me Coralie CLAISSE de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [T] [L] [P] [R]
né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Coralie CLAISSE de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [X] [E] [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 19]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Coralie CLAISSE de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame [G] [S] [C] veuve [M]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 19]
ayant pour avocat Me Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [W] [R] épouse [D], M. [T] [R] et M. [X] [R] ont interjeté appel le 23 mai 2023 d’un jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de La Rochelle lequel a notamment :
— fixé la créance de Mme [G] [C] veuve [M] sur la succession à :
*4.377,81 euros au titre des frais d’obsèques de [K] [R],
*16.267,92 euros au titre du crédit sur les panneaux photovoltaïques,
— fixé la créance de Mme [M] sur l’indivision aux sommes suivantes :
*1.226,37 euros au titre de l’assurance du véhicule Chevrolet de 2016 à 2022, à actualiser au jour du partage en fonction des justificatifs qui seront produits par Mme [M] auprès du Notaire,
*272,12 euros au titre de l’assurance de la remorque pour les années 2016 à 2022, à actualiser au jour du partage en fonction des justificatifs qui seront produits par Mme [M] auprès du Notaire,
*2.209,04 euros au titre de l’assurance du camping-car jusqu’en 2022, à actualiser au jour du partage en fonction des justificatifs qui seront produits par Mme [M] auprès du Notaire,
*12.140,81 euros au titre des échéances du prêt au titre de l’assurance pour les mensualités du crédit ayant financé le camping-car,
*2.160 euros au titre des frais de gardiennage du camping-car arrêtés au 31 décembre 2021, à actualiser au jour du partage en fonction des justificatifs,
*16.267,92 euros au titre du prêt photovoltaïque,
*461,37 euros correspondant aux dépens du jugement du 28 janvier 2020,
*1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférent au jugement du 28 janvier 2020,
— dit que Mme [M] est redevable envers les consorts [R] du montant de sa quote-part des taxes foncières des années 2016 à 2020, sauf à parfaire ce montant des sommes échues au jour de l’acte du partage,
— débouté Mme [M] du surplus de toutes ses demandes et contestations portant sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire,
— renvoyé les parties devant Me [B] pour établir l’acte constatant le partage selon le jugement,
— dit qu’en cas de difficulté devant le Notaire il en sera référé au tribunal,
— condamné M. [T] [R], Mme [W] [R], M. [X] [R] à payer à Mme [M] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les appelants demandent la réformation du jugement et, demandent à la cour, statuant de nouveau, de :
— juger que Mme [C] veuve [M] ne peut prétendre à aucune créance sur l’indivision au titre du prêt relatif aux panneaux photovoltaïques,
— débouter Mme [M] de sa demande de créance sur la succession au titre du prêt des panneaux photovoltaïques,
— débouter Mme [M] de sa demande de créance sur l’indivision au titre des échéances du prêt ayant financé le camping-car et de l’assurance-emprunteur,
— débouter Mme [M] de sa demande de créance sur l’indivision au titre des frais de gardiennage du camping-car,
— juger que le véhicule Chevrolet Spark n’est pas un bien indivis et que Mme [H] ne détient aucun droit sur ce véhicule,
En conséquence,
— fixer la créance de Mme [C] veuve [M] sur la succession à :
*4.377,81 euros au titre des frais d’obsèques de [K] [R],
— fixer la créance de Mme [M] sur l’indivision aux sommes suivantes :
*1.226,37 euros au titre de l’assurance du véhicule Chevrolet de 2016 à 2022, à actualiser au jour du partage en fonction des justificatifs qui seront produits par Mme [M] auprès du Notaire,
*272,12 euros au titre de l’assurance de la remorque pour les années 2016 à 2022, à actualiser au jour du partage en fonction des justificatifs qui seront produits par Mme [M] auprès du Notaire,
*2.209,04 euros au titre de l’assurance du camping-car jusqu’en 2022, à actualiser au jour du partage en fonction des justificatifs qui seront produits par Mme [M] auprès du Notaire,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En cause d’appel,
— condamner Mme [M] à payer aux consorts [R] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens d’appel.
L’intimée, Mme [G] [C] veuve [M] conclut à la confirmation de la décision déférée et demande donc à la cour de :
— débouter les appelants de leurs demandes tendant à voir réformer le jugement, exceptée celle afférente à la nature de la créance relative au prêt des panneaux photovoltaïques, laquelle est bien une créance sur la succession et non sur l’indivision,
En cause d’appel :
— condamner Mme [W] [R], M. [T] [R], et M. [X] [R] au paiement de la somme de 2.533 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [W] [R], M. [T] [R] et M. [X] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de timbre fiscal.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 16 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 25 juillet 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2024.
SUR QUOI
M. [K] [R], né le [Date naissance 2] 1945, à [Localité 14], avait conclu un pacte civil de solidarité avec Mme [C] veuve [M] le [Date mariage 13] 2006.
Par testament olographe en date du 11 septembre 2008, M. [R] a légué à Mme [M] l’usufruit de la maison d’habitation située au [Adresse 10] à [Localité 19], dont il est propriétaire ainsi que l’usufruit de l’ensemble du mobilier garnissant cet immeuble.
Il est décédé le [Date décès 4] 2016 à [Localité 17] (Maroc) et a laissé pour lui succéder ses trois enfants issus d’une précédente union : M. [T] [R], Mme [W] [R] et M. [X] [R].
Les opérations successorales ont été confiées à Maître [V], notaire à [Localité 21], puis à Maître [U], notaire à [Localité 20].
En l’absence de partage amiable, le tribunal judiciaire de La Rochelle a, par jugement du 28 janvier 2020, devenu définitif :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [R] né le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 14] (Algérie), décédé le [Date décès 4] 2016 au Maroc, et de l’indivision successorale existant entre Mme [G] [M], d’une part et M. [T] [R], Mme [W] [R] et M. [X] [R], d’autre part ;
— désigné pour y procéder M. Le président de la chambre départementale des notaires de Charente-Maritime, avec faculté de délégation.
Par acte d’huissier du 11 mars 2021, Me [B] a fait délivrer à toutes les parties une sommation de se présenter en son étude afin de prendre connaissance des actes de succession et du projet contenant liquidation et partage de la succession de [K] [R]. Il a établi un projet d’acte liquidatif, mais, n’ayant pu concilier les parties et obtenir leur accord pour la signature de cet acte, il a, le 24 juin 2022, établi un procès-verbal de difficultés transmis au juge commis.
* * *
A titre liminaire, la cour constate que les appelants ne sollicitent pas au dispositif de leurs conclusions l’infirmation de la décision quant à la fixation d’une créance de Mme [M] sur la succession au titre des frais d’obsèques de leur père défunt bien qu’un développement dans le corps de leurs écritures y soit consacré.
Il est également relevé que Mme [M] reconnaît dans le corps de ses écritures que les dépens du jugement du 28 janvier 2020 ont finalement été réglés et qu’il n’y a donc pas lieu d’inscrire cette somme au passif. Toutefois, la cour constate qu’aucune demande d’infirmation sur ce point n’a été formulée de sorte qu’elle n’en est pas saisie.
Sur la créance de Mme [G] [M] sur la succession au titre du crédit sur les panneaux photovoltaïques
Selon l’article 1375 alinéa 1er du code de procédure civile, 'le tribunal statue sur les points de désaccord.'
Selon les appelants, Mme [M] ne rapporte pas la preuve des paiements effectués par elle, ces panneaux étant financés au moyen d’un prêt couvert par une assurance. Au surplus, ils soutiennent que les documents produits ne sont pas cohérents les uns avec les autres et qu’elle produit des pièces pèle-mêle qui n’ont pas de liens entre elles.
Mme [M] soutient avoir toujours été co-emprunteur du crédit des panneaux photovoltaïques et qu’elle en justifie ; que le décès de son époux étant intervenu à l’âge de 70 ans et 7 mois, et donc postérieurement à ses 70 ans, l’assurance-emprunteur n’a pas pris le relais ; que, dès le décès, elle a reçu des menaces de recouvrement et d’inscription au FICP ; qu’elle n’a obtenu le report que d’une seule échéance, et a dû régler seule les mensualités de cet emprunt ; qu’elle a toujours été prélevée des sommes dues au titre du crédit et que les échéances correspondent bien au [16].
En l’espèce, Mme [M] ne justifie pas par les pièces qu’elle produit que l’assurance-décès n’aurait pas pu couvrir le prêt, le document produit étant sans rapport avec le prêt litigieux. Par ailleurs, les autres pièces justifient que Mme [M] prend en charge le paiement de mensualités d’un prêt mais celui-ci a des références (4249392785 9002) qui ne correspondent pas aux références du prêt de 18.600 euros (36116158) qui a été souscrit afin de financer les panneaux photovoltaïques. D’autres documents font mention d’une autre référence de prêt (36309557) desquels il ressort que les mensualités non réglées (pièce 35) ne correspondent pas aux mensualités du tableau d’amortissement produit. Mme [M] ne produit aucun relevé bancaire mais uniquement des 'captures écran’ faisant état de prélèvements de 155, 83 euros mais avec une référence autre que celle du prêt de 18.600 euros et sans que ne soit rapportée la preuve que ces prélèvements sont réalisés sur son compte bancaire (pas de numéro identifiant du compte, pas de nom mentionné).
Ces pièces sont, comme le soutiennent à juste titre les appelants, non cohérentes et ne permettent pas d’établir que Mme [M] a conservé à sa charge le paiement des mensualités du prêt litigieux.
En conséquence, il convient de débouter Mme [M] de cette demande et d’infirmer la décision déférée sur ce point.
Le jugement déféré sera également infirmé sur la créance de Mme [M] au même titre sur l’indivision ; les parties s’accordent en effet pour dire qu’une erreur avait été commise dans le jugement car cette créance avait été inscrite deux fois (au titre de l’indivision mais aussi au titre de la succession).
Sur la créance de Mme [M] sur l’indivision au titre de l’assurance du véhicule Chevrolet de 2016 à 2022
Les appelants soutiennent que ce véhicule n’était pas un bien indivis et que le prêt, qui a été souscrit pour l’acquisition de ce bien, n’a pas été co-signé par Mme [M], contrairement à ce qu’elle soutient. Ils disent ne pas avoir produit de 'faux’ et versent l’original aux débats. Ils font valoir que, pour justifier que le bien est indivis, l’intimée doit démontrer qu’elle a participé au financement de ce véhicule, ce qu’elle ne fait pas.
Mme [M] soutient que ce véhicule appartenait indivisément à elle et son partenaire défunt car la facture a été émise au nom de M. [R] et Mme [M] et que la facture d’achat vaut titre de propriété ; que cet achat a pu se faire par un emprunt signé par elle, laquelle est co-emprunteur ; qu’il s’agit donc bien d’un bien indivis ; que les appelants produisent des 'faux’ à son encontre et que c’est grave.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement, qu’il y a lieu de procéder au partage du bien acquis dans les proportions déterminées par le titre de propriété, sans égard à la façon dont cette acquisition a été financée. En l’absence d’élément sur les proportions déterminées, le bien sera réputé indivis chacun pour moitié.
En l’espèce, même si le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au seul nom de [K] [R], cela ne signifie pas qu’il était le seul propriétaire dudit véhicule, ce document n’étant pas un titre de propriété. Mme [M] produit la facture d’achat de ce véhicule sur lequel figurent, non seulement le nom de [K] [R], mais également le sien.
Il importe peu alors que le financement ait été réalisé par un emprunt exclusivement effectué par [K] [R] ou que ce financement ait été co-financé par Mme [M] étant soulevé qu’en l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur le contrat régulier à retenir, deux versions dudit contrat étant produites aux débats, une dans laquelle ne figure qu’un emprunteur, M. [R], l’autre dans laquelle Mme [M] est co-emprunteur.
En conséquence, il convient de considérer que le véhicule Chevrolet a été acquis en indivision, par le couple [R] – [M], chacun pour moitié. Mme [M] a donc bien une créance au titre de l’assurance de la Chevrolet sur l’indivision, étant souligné que les appelants ne contestent pas le quantum retenu quant à cette créance.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Il convient d’ajouter, et pour répondre à une demande expresse des appelants, que le véhicule Chevrolet Spark est un bien indivis et non un bien n’appartenant qu’à la succession.
Sur la créance de Mme [M] sur l’indivision au titre des échéances du prêt ayant financé le camping-car et au titre de l’assurance du camping-car jusqu’en 2022
Les appelants expliquent que le bien a été acquis pour 64.000 euros en 2008, que ce prêt étant assuré, les échéances postérieures au décès auraient dû être prises en charge ; que Mme [M] ne rapporte pas la preuve qu’elle a financé le prêt à hauteur de 50% comme elle le prétend ; que, même si elle a bien effectué les paiements, elle ne peut solliciter une créance sur l’indivision que sur le montant excédant sa quote-part.
Mme [M] dit justifier qu’elle est co-emprunteur et qu’elle a toujours réglé la moitié des échéances de ce prêt ; que les échéances postérieures au décès n’ont pas pu être réglées par l’assurance car le défunt avait plus de 70 ans à son décès ; qu’elle a procédé au remboursement partiel anticipé de ce prêt en octobre 2012 en versant sur un compte de son conjoint la somme 21.875 euros et qu’elle paye, depuis le décès, les échéances de 373 euros par mois.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement, et il y a lieu de procéder au partage du bien acquis dans les proportions déterminées par le titre de propriété, sans égard à la façon dont cette acquisition a été financée. En l’absence d’élément sur les proportions déterminées, le bien sera réputé indivis chacun pour moitié.
En l’espèce, il est établi qu’un prêt de 64.000 euros a été souscrit pour l’achat du camping-car et que l’assurance- emprunteur au titre du décès a été souscrit le 18 septembre 2008 tant par M. [R] que par Mme [M]. Cela justifie qu’ils étaient tous deux co-emprunteurs de ce prêt.
Il est établi que [K] [R] étant décédé après ses 70 ans, l’assurance n’a pas pris en charge les mensualités et n’a pas garanti le prêt de 64.000 euros souscrit.
Par ailleurs, Mme [M] justifie avoir effectué un remboursement partiel de ce prêt à hauteur de 21.749, 96 euros en octobre 2012, que les courriers ont été envoyés aux deux noms.
Mme [M] justifie également, par la production d’une attestation du [15], qu’elle a réglé les mensualités de 373, 94 euros tous les mois depuis le décès de [K] [R] jusqu’à ce que le prêt ait été soldé, le 10 octobre 2018.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que le bien a été acquis en indivision, chacun pour moitié, ce qui fonde sa créance sur l’indivision au titre des échéances du prêt mais également au titre de l’assurance du camping-car.
La décision sera donc confirmée sur ces deux points étant relevé qu’aucune contestation ne porte sur les quantum retenus.
Sur la créance de Mme [M] sur l’indivision au titre des frais de gardiennage du camping-car
Selon les appelants, Mme [M] a refusé de remettre le camping-car aux consorts [R] lesquels auraient pu gratuitement le stocker et qu’elle doit donc assumer seule les frais de gardiennage.
L’intimée fait valoir que les appelants refusent la vente du camping-car lequel est ancien et en mauvais état et qu’ils doivent donc prendre en charge pour partie les frais de gardiennage.
En l’espèce, la preuve n’étant pas rapportée par les appelants qu’ils ont proposé à Mme [M] un stationnement gratuit du camping-car, les frais occasionnés par le gardiennage de ce bien indivis doivent nécessairement être pris en charge par l’ensemble des parties.
La décision sera donc confirmée sur ce point étant relevé qu’aucune contestation ne porte sur le quantum retenu.
Sur les demandes relatives aux dépens et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— en première instance :
La condamnation des consorts [R] aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros à Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être confirmée, celle-ci apparaissant totalement justifiée eu égard à la situation de l’espèce.
— en cause d’appel :
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et qu’aucune d’elles ne sera condamnée à régler une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles en seront donc déboutées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé des créances en faveur de Mme [M] sur l’indivision au titre de l’assurance du véhicule Chevrolet de 2016 à 2022, au titre des échéances du prêt ayant financé le camping-car, au titre de l’assurance du camping-car, au titre des frais de gardiennage, au titre des dépens et de la condamnation sur l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé une créance en faveur de Mme [M] sur l’indivision au titre du prêt relatif aux panneaux photovoltaïques, et une créance en faveur de Mme [M] sur la succession au titre du prêt relatif aux panneaux photovoltaïques,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute Mme [M] de sa demande de créance au titre du prêt relatif aux panneaux photovoltaïques tant sur l’indivision que sur la succession,
Y ajoutant,
Dit que le véhicule Chevrolet Spark est un bien indivis entre, d’une part, Mme [M] et d’autre part, les consorts [R],
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD
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