Infirmation partielle 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 16 mars 2017, n° 15/07393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07393 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 15/07393 N° MINUTE : Assignation du : 21 Mai 2015 |
JUGEMENT rendu le 16 Mars 2017 |
DEMANDERESSE
Madame A B
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009, Me Mélanie PAS, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE
[…]
[…]
représentée par Me Eric BARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0389
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme D, Vice-Président
Madame X, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistée de Marion PUAUX, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 janvier 2017 présidée par C D
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2017.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association CROIX ROUGE FRANÇAISE, association reconnue d’utilité publique, est habilitée par le biais de ses Instituts Régionaux de Formation Sanitaire et Sociale (ci-après, IRFSS), à dispenser des formations initiales et continues, notamment dans le secteur sanitaire et social.
Madame A B a été admise à l’Institut de Soins Infirmiers du Nord pas de Calais (ci-après, IFSI), institut de droit privé dépendant de l’association CROIX ROUGE FRANCAISE, en septembre 2012, en vue de l’obtention du diplôme d’État d’infirmier, à l’issue d’une formation de trois ans comprenant des modules théoriques et de nombreux stages cliniques obligatoires.
Par courrier du 14 janvier 2015, Madame A B a été convoquée au conseil pédagogique du 27 janvier 2015 et le 28 janvier 2015, le directeur de l’IFSI lui a notifié son exclusion définitive de l’établissement.
Madame A B a alors sollicité auprès du président du tribunal de grande instance de Béthune l’autorisation d’assigner à jour fixe l’IFSI et l’IRFSS du Nord Pas de Calais, qui lui a été accordée selon ordonnance rendue le 26 février 2015, et selon actes d’huissiers de justice signifiés les 10 et 11 mars 2015, Madame A B a assigné ces deux établissements à jour fixe
Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal de grande instance de Béthune a constaté le désistement de Madame A B au regard des conclusions notifiées par les défenderesses faisant état de ce que les assignations étaient nulles dans la mesure où les personnes assignées ne disposaient pas de la personnalité morale.
Par requête en date du 29 avril 2015, Madame A B a alors sollicité auprès du président du tribunal de grande instance de Paris l’autorisation d’assigner à jour l’association CROIX ROUGE FRANCAISE, qui lui a été accordée selon ordonnance rendue le 12 mai 2015, et c’est dans ces conditions que selon acte d’huissier de justice signifié le 21 mai 2015, Madame A B l’a assignée à jour fixe devant le présent tribunal.
L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi à l’audience du 25 juin 2015, puis d’un renvoi à la mise en état lors de l’audience du 29 octobre 2015.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juillet 2016 auxquelles il est expressément référé, Madame A B demande au tribunal, au visa des articles 1147, 1382, 1383 et 1142 du code civil, de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’annuler la décision par laquelle le Directeur de l’institut de formation de Béthune a prononcé son exclusion définitive, d’ordonner sa réintégration dans son cycle d’étude d’infirmière, troisième année, à l’institut de formation de soins infirmiers de Béthune, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et de faire interdiction à l’association CROIX ROUGE FRANCAISE de prononcer à son encontre, du fait de son absence postérieurement au 14 janvier 2015, une sanction disciplinaire ; en cas de réintégration, elle demande la condamnation de l’association CROIX ROUGE FRANCAISE à lui verser la somme de 80.720 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et en l’absence de réintégration, sa condamnation à lui verser la somme de 131.940 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; elle demande en outre sa condamnation à faire figurer dans son dossier la décision à intervenir et sa condamnation aux dépens dont distraction au profit du Cabinet SEVELLEC, avocat au Barreau de PARIS, ainsi qu’à lui payer les sommes de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile ; elle conclut enfin au débouté de l’intégralité des prétentions formées par la défenderesse.
En réponse à l’argumentation de la défenderesse selon laquelle elle aurait violé le secret infirmier en produisant certaines pièces aux débats, elle relève tout d’abord qu’en application de l’article 226-13 du code pénal, seule la révélation d’une information à caractère secret est punissable et non la possession de documents, ajoute que les documents querellés sont des transmissions écrites de sa main qui étaient présents dans son classeur de stage et qu’on ne lui a jamais demandé de remettre ou de détruire, et fait valoir que ces documents n’ont été produits que pour se défendre d’une accusation portée contre elle concernant l’absence de transmissions. Elle souligne que ni les prénoms, ni l’adresse, ni les dates de naissance des patients n’apparaissent sur ses pièces 19 et 27, et qu’elle a elle-même biffé les noms de famille. Elle expose enfin que la plainte déposée par l’association CROIX ROUGE FRANCAISE à son encontre a été classée sans suite le 11 avril 2016.
Sur le fond, elle souligne en premier lieu que le conseil pédagogique n’a pu, faute d’être valablement constitué, se prononcer en faveur de son exclusion. Elle indique en effet que si la pièce 4 communiquée par la défenderesse indique que le conseil pédagogique a voté son exclusion alors que 16 personnes étaient présentes, il ressort de la pièce 3 que le conseil pédagogique aurait voté son exclusion à raison de 8 personnes sur 7, alors que le conseil pédagogique est normalement constitué de 20 personnes et ne peut valablement siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Elle demande à ce titre au tribunal de faire sommation à l’association CROIX ROUGE FRANCAISE de s’expliquer sur les discordances existant entre ses pièces 3 et 4 et ses conclusions 1 devant le Tribunal de Grande Instance de Béthune. En réponse à l’argumentation de l’association CROIX ROUGE FRANCAISE ayant précédemment soulevé l’irrecevabilité de sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur de l’institut sur le fondement de ce moyen, elle expose avoir le droit de présenter de nouvelles conclusions en réponse à celles de son adversaire, ce d’autant que la procédure, initialement à jour fixe, à fait l’objet d’un renvoi à la mise en état, et demande sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du caractère tardif du dépôt des conclusions demandant à ce que sa demande soit déclarée irrecevable.
Sur les faits qui lui sont reprochés, la demanderesse se défend d’avoir accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, et souligne qu’à supposer même que les faits qui lui sont reprochés soient avérés, d’autres mesures moins radicales et plus adaptées à son dossier auraient pu être prises, ce d’autant qu’elle a obtenu ses première et deuxième années d’études sans redoublement. Elle explique en particulier n’avoir refusé qu’à une reprise de travailler en groupe dans le cadre d’un travail dirigé, conteste le fait de n’avoir pas rendu de travaux et en verse aux débats, souligne son assiduité dans le cadre de la formation, expose que ses résultats au titre du semestre 5 sont bons et qu’elle a en outre démontré son sens du relationnel lors du séjour en soins adaptés au sein duquel elle travaille l’été. En réplique, elle conteste avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés lors de l’entretien qui s’est tenu le 14 janvier 2015, soulignant avoir été sous le choc lors de cette réunion à laquelle elle ne s’était pas préparée et être demeurée muette, ou lors du conseil pédagogique du 27 janvier 2015, à l’occasion duquel elle soutient que ses propos auraient été mal retranscrits. Concernant les difficultés prétendument relevées lors de sa formation, elle relève que seules quatre personnes sont intervenues dans la rédaction du « Suivi pédagogique individualisé » produit en défense, dont deux majoritairement, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme représentatif de son cursus. Elle reprend par ailleurs le déroulé des stages effectués durant sa scolarité aux fins de démontrer l’absence de difficultés majeures, et relever les éléments positifs de son parcours, lesquels n’ont pas été pris en compte par la défenderesse.
A titre principal et au visa de l’article 1142 du code civil, elle demande en conséquence sa réintégration en troisième année d’étude d’infirmière à l’IFSI, et demande qu’il soit constaté que ne peuvent être assimilées à des absences, la suspension de son stage ou son exclusion du centre de formation, ou à titre subsidiaire de dire que ses absences postérieures au 15 janvier 2015 ne peuvent donner lieu à sanction disciplinaire. Soulignant être extrêmement inquiète depuis son exclusion et avoir vécu de manière douloureuse sa procédure d’exclusion, par ailleurs susceptible d’obérer son avenir professionnel, elle demande également l’octroi de 50.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147, et subsidiairement des articles 1382 et 1383 du code civil, au titre de son préjudice moral. Elle indique avoir également perdu une année de salaire soit la somme de 1.700 euros bruts par mois ou 20.400 euros par an et demande au tribunal d’évaluer l’indemnisation à laquelle elle a droit au titre de la perte de chance, étant précisé que les taux de réussite ont été de 97 % au niveau national et de 75 % au niveau des IFSI de Béthune et d’Arras, de sorte que son préjudice est bien certain ; elle ajoute avoir été privée des indemnités de stage à raison de 40 euros par semaine sur 8 semaines de stage soit la somme de 320 euros ; elle indique enfin avoir perdu du temps du fait de la présente procédure, dont elle demande réparation à hauteur de 10.000 euros.
A titre subsidiaire, si sa réintégration ne devait pas être ordonnée par le tribunal, elle indique que son intégration au sein d’une autre formation serait compromise dans la mesure où les six autres centres existant dans le Nord Pas de Calais sont dirigés par la personne ayant prononcé son exclusion et que les autres centres de formation risquent en tout état de cause de contacter l’IFSI de Béthune afin de recueillir des renseignements sur sa personne, de sorte qu’elle n’a à ce jour réussi à intégrer aucun établissement alors même qu’elle se doit de retrouver un centre de formation dans les trois ans, faute de quoi elle perdra la validation de ses deux premières années. Elle en conclut que son avenir professionnel dans le domaine médical est fortement obéré et demande réparation au titre de ce poste de préjudice à hauteur de 100.000 euros. Elle ajoute ne pas être certaine de pouvoir bénéficier à l’avenir de nouvelles bourses et précise que les frais d’inscription sont de 180 euros plus 840 euros pour une année de formation, outre 200 euros pour la sécurité sociale étudiante. Elle souligne encore avoir perdu une année de salaire soit la somme de 20.400 euros, l’indemnité de stage sus-évoquée à hauteur de 320 euros et du temps pour préparer sa défense, dont elle demande réparation à hauteur de 10.000 euros.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2016 auxquelles il est expressément référé, l’association CROIX ROUGE FRANCAISE demande au tribunal, au visa des articles 226-13 du code pénal, R. 4311-1, R. 4312-4, R. 4312-5 et R. 4314-3 du code de la santé publique, de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et du règlement intérieur de l’IFSI de Béthune, de débouter Madame A B de l’intégralité de ses demandes, de constater que les pièces 19 et 27 ont été produites par la demanderesse en violation du secret infirmier et de sommer l’intéressée de remettre immédiatement à l’Institut de formation de Béthune lesdites pièces ainsi que tous originaux et copies de documents comportant des données relatives aux patients, pour confiscation et destruction, avec exécution provisoire et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et élément manquant à compter du jugement à intervenir, et de condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire Madame A B à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de l’AARPI BARON, Y et associés, Maître Eric BARON.
A titre liminaire, pour ce qui est de la demande de condamnation sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, la défenderesse expose ne plus soulever la fin de non-recevoir tendant à l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par Madame A B aux termes de ses conclusions n°4 dans la mesure où l’affaire a été renvoyée à la mise en état ; elle ajoute que les délais de procédure ne sont imputables qu’à la demanderesse qui a assigné un institut dépourvu de personnalité morale avant de l’assigner à jour fixe devant le tribunal de céans et de conclure un mois après la date limite fixée par le tribunal, obligeant ainsi à renvoyer l’affaire à la mise en état.
Sur la régularité de la procédure d’exclusion, elle indique que le conseil pédagogique s’est régulièrement réuni, l’erreur présente sur le compte rendu du 27 janvier 2015 résultant de la mention de ce que 8 personnes sur 7 avaient voté pour une exclusion définitive étant facilement identifiable grâce à la feuille d’émargement du conseil, signée par 16 membres du conseil sur les 18 qui le composent, de sorte que le quorum a en réalité bien été respecté ; elle ajoute qu’à supposer même que le quorum n’ait pas été respecté, cela ne saurait constituer un motif d’annulation de la décision du directeur de l’institut de formation.
Au visa des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, et des articles R.4311-1 et suivants du code de la santé publique qui imposent le secret professionnel aux infirmiers, elle expose que sauf exception prévue à l’article 226-14 du code pénal, un étudiant infirmier ne peut emmener ni conserver à son domicile et encore moins communiquer des documents comportant le nom, la pathologie et/ou le traitement des patients. En l’espèce, elle relève que la demanderesse produit sous ses pièces n°19 et 27 des transmissions et notes comportant le nom des patients, leur pathologie et les soins à effectuer, les noms des patients ayant récemment été biffé mais demeurant à certains endroits lisibles, et ce alors que ces documents ne sont pas à même d’assurer les besoins de la défense de Madame A B, ne permettant pas d’établir qu’elle aurait bien procédé aux transmissions requises le 13 janvier 2015. Elle ajoute que contrairement à ce que prétend la demanderesse, les documents en question ne sont jamais conservées dans le classeur du stagiaire, ne devant en aucun cas sortir du service.
Sur le fond, elle indique que la quasi totalité des évaluations de stages de l’intéressée révèlent des difficultés relationnelles avec l’équipe médicale ou les patients, une absence d’initiative et de curiosité, des fautes d’hygiène et une difficulté de passage à la pratique, et observe que la majorité des compétences évaluées au cours des stages n’a pas été acquise. Elle ajoute que la demanderesse avait fait l’objet, dès la deuxième année, de recadrages, d’un changement de service en cours de stage en réponse à des difficultés techniques et relationnelles et d’un avertissement, et rappelle que les évaluations de stage et d’épreuves complémentaires sont réalisées par des professionnels de santé formés pour ce faire, en application d’instructions émanant du Ministère des Affaires sociales et de la Santé. En réponse à l’argumentation adverse concernant ses aptitudes relationnelles, elle relève que les attestations et mails émanant de personnes n’étant ni infirmiers diplômés d’État ni cadres de santé formés à l’évaluation ne sont pas pertinentes dans le cadre du présent litige. Elle indique par ailleurs que la demanderesse a reconnu les faits qui lui étaient reprochés lors de l’entretien du 19 janvier 2015 puis lors du conseil pédagogique. Elle ajoute que les actes accomplis, à savoir le fait de demander à un patient atteint d’une embolie pulmonaire de se lever au risque de causer un arrêt cardiaque, de tarder à réaliser le bilan préalable à l’administration en urgence d’un anticoagulant, de faire le choix de descendre le bilan au laboratoire plutôt que d’administrer immédiatement l’anticoagulant, de ne pas prendre les transmissions de l’infirmière de garde et de s’abstenir de transmettre tous les éléments d’information relatifs aux patients, aux actes et traitements réalisés ou non, de brancher une perfusion sur un bouton obturateur, de faire une erreur médicamenteuse, de s’abstenir de vérifier la voie veineuse lors d’une perfusion sous PAC et de confier des médicaments à un aide-soignant sans contrôle, étaient bien incompatibles avec la sécurité des patients, de sorte que la décision d’exclusion était proportionnée à la dangerosité du comportement de la demanderesse, dont l’argumentation démontre selon elle qu’elle n’a toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes.
Sur la demande tendant à ne pas tenir compte des absences postérieures à son exclusion dans l’hypothèse d’une réintégration de Madame A B, elle indique que ceci lui permettrait de se présenter au diplôme sans avoir effectué les stages requis ni suivi les enseignements théoriques de troisième année, et qu’en tout état de cause, le diplôme d’infirmier ne peut être délivré qu’à condition d’obtenir 180 ECTS, aucun étudiant ne pouvant s’exonérer de ces conditions. Elle conclut également au rejet de la demande de réintégration sous astreinte en indiquant qu’à supposer que la décision d’exclusion soit annulée, la demanderesse ne pourrait être réintégrée qu’au sein de la formation au moment où celle-ci s’était arrêtée, à savoir pendant son stage de semestre 5, en juillet 2016.
Sur le préjudice allégué en demande, elle relève que Madame A B ne rapporte pas la preuve ni d’une violation contractuelle ni d’une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, et que ni le lien de causalité entre la décision d’exclusion et le préjudice invoqué, ni ledit préjudice, ne sont caractérisés. Elle indique en particulier que le préjudice moral n’est pas démontré, qu’un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois, que la demanderesse n’établit pas le caractère calomnieux de la plainte déposée à son encontre, qu’elle ne peut se prévaloir d’un préjudice lié à la durée d’une procédure qu’elle a elle-même mal engagée, que le fait de devoir effectuer une troisième année nécessaire à l’obtention du diplôme d’infirmier ne peut caractériser un préjudice et que le préjudice tenant à la perte d’une année de salaire d’infirmière débutante n’est pas certain, rien ne permettant d’assurer que l’intéressée aurait eu son diplôme et aurait été engagée.
Concernant la demande subsidiaire formée en cas d’absence de réintégration, elle relève que c’est à la demanderesse qu’il appartient d’opter entre la réintégration et l’indemnisation et que si le tribunal ne devait pas ordonner la réintégration, c’est qu’il aurait estimé que sa responsabilité ne pouvait être engagée ; elle observe en tout état de cause que le préjudice invoqué par la demanderesse tenant à l’impossibilité d’intégrer un autre cursus de formation n’est pas caractérisé dans la mesure où la cause des refus à laquelle s’est jusqu’à présent heurtée Madame A B réside dans le nombre des effectifs et que celle-ci ne saurait prétendre à l’existence d’un préjudice tiré du simple respect des textes réglementaires.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 123 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La demanderesse reproche en l’espèce à l’association CROIX ROUGE FRANCAISE d’avoir conclu, dans ses écritures notifiées par voie électronique le 28 octobre 2015, à l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par Madame A B, au visa des articles 122 et 788 du code de procédure civile.
Il ressort cependant de l’examen des différents échanges entre les parties qu’alors que le juge de la mise en état avait demandé, par bulletin du 25 juin 2015, à la demanderesse de conclure avant le 04 septembre 2015 et à la défenderesse de conclure avant le 25 septembre 2015, ce calendrier ayant été respecté par les parties, Madame E B a de nouveau conclu le 26 octobre 2015 soit 3 jours avant l’audience de renvoi, soulevant à cette occasion des prétentions nouvelles.
Dans ces conditions, aucune intention dilatoire n’est caractérisée à l’encontre de la défenderesse, qui ne pouvait, antérieurement au 28 octobre 2015, soulever la fin de non-recevoir concernant ces prétentions, de sorte que la demanderesse ne pourra qu’être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les pièces produites par la demanderesse sous les numéros 19 et 27
Aux termes de l’article 226-13 du code pénal, « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » ; l’article 226-14 du même code prévoit un certain nombre d’exceptions dans lesquelles l’article 226-13 n’est pas applicable.
L’article L. 4314-3 du code de la santé publique dispose : « Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l’exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».
L’article R. 4311-1, alinéa 2, du même code, dispose que les infirmiers et infirmières sont soumis, dans l’ensemble des activités que comporte l’exercice de leur profession, au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel.
L’article R. 4312-4, alinéas 1 et 2, du même code dispose encore : « Le secret professionnel s’impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris ».
En l’espèce, la demanderesse produit, sous ses pièces numérotées 19 et 27, des transmissions manuscrites, qui constituent le support par lequel un infirmier ou un élève infirmier communique au collègue qui doit lui succéder les dernières informations utiles au suivi du patient.
Aux termes de ces pièces, sont indiqués le numéro de chambre des patients, leur nom, l’indication du chirurgien les suivant, les pathologies dont ils souffrent et les soins à effectuer. S’il apparaît que la demanderesse a effectivement rayé des documents produits le nom des patients en réponse aux observations de la défenderesse, il apparaît néanmoins d’une part que ces noms demeurent partiellement lisibles à certains endroits, et d’autre part que les indications présentes aux termes desdits documents, et notamment les numéros de chambre, permettent toujours l’identification des patients concernés et partant, que les documents produits, qui comportent des indications auxquelles la demanderesse a eu accès dans le cadre de sa pratique professionnelle d’étudiante infirmière, portent bien atteinte au secret professionnel qui a pour objet d’assurer la confiance qui s’impose à l’exercice d’une profession telle que celle d’infirmier et d’assurer la sécurité des patients.
Si l’intéressée souligne que les documents litigieux étaient présents dans son classeur de stage de sorte que ses référents à l’IFSI avaient connaissance de ce qu’ils étaient demeurés en sa possession, il ressort cependant des attestations de Madame F G, formatrice et référente pédagogique de Madame A B, et de Madame H I, cadre de santé, qu’aucune transmission de la sorte n’a jamais été identifiée dans ledit classeur, les étudiants étant sensibilisés dès leur première année de formation et au début de chaque stage quant à l’obligation de respecter la confidentialité des patients en s’abstenant de faire sortir de l’unité de soins des documents les concernant.
Tant Monsieur J K, directeur du Groupe hospitalier Privé de l’Artois, que Madame L M épouse Z, cadre de santé, ont quant à eux affirmé que les étudiants n’étaient en aucun cas autorisés à photocopier des documents internes à l’établissement comportant des informations relatives aux patients, ni encore moins à emporter ces transmissions à leur domicile.
Comme le souligne la défenderesse, la communication de ces pièces dans le cadre de la présente procédure n’apparaît en outre pas utile à la défense de Madame A B dans la mesure où elle n’établit pas que l’intéressée aurait bien procédé aux transmissions requises le 13 janvier 2015 au sein du service pneumologie du Centre hospitalier de Béthune, l’une des pièces étant datée du 19 octobre 2013 et l’autre non datée.
Enfin, s’il apparaît que la plainte déposée le 18 juin 2015 par l’association CROIX ROUGE FRANCAISE pour dénoncer les faits de violation du secret professionnel commis par Madame A B a fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet du tribunal de grande instance de Béthune le 11 avril 2016, la défenderesse produit néanmoins le récépissé d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction à l’encontre de Madame A B en date du 06 juillet 2016, de sorte qu’aucun conséquence ne peut être tirée de l’état de la procédure pénale diligentée concernant ces faits.
Dans ces conditions, le tribunal constate que les pièces produites par la demanderesse sous les numéros 19 et 27 ont été sorties des services médicaux, conservées puis produites en justice en violation du secret professionnel qui s’impose aux étudiants infirmiers, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de l’association CROIX ROUGE FRANCAISE tendant à ordonner à Madame A B de remettre ces pièces à l’IFSI de Béthune, ainsi que tous originaux et copies de documents comportant des données relatives aux patients, y compris celles dont la demanderesse affirme être possession sans pour autant les avoir produites dans le cadre de la présente procédure, pour confiscation et destruction.
Le prononcé d’une astreinte ne s’impose en revanche pas à ce stade et ne sera en conséquence par ordonné.
Sur le respect de la procédure prévue par l’arrêté du 21 avril 2007
L’Institut de Soins Infirmiers d’Île de France, institut de droit privé dépendant de l’association CROIX ROUGE FRANCAISE, est soumis aux dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux.
Aux termes de l’article 2 de cet arrêté, « Dans chaque institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er est constitué un conseil pédagogique compétent sur toutes les questions relatives à la formation et à la vie étudiante » ; l’article 4 précise que la liste des membres du conseil pédagogique ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe II, laquelle prévoit une liste de 6 à 8 membres de droit selon que l’institut de formation est ou non rattaché à un établissement public de santé et qu’il a ou non conclu une convention avec une université, et de 12 membres élus, soit un total de 18 à 20 membres.
Aux termes de l’article 8, « Le conseil pédagogique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents ».
L’article 10 dispose : « Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : (…)
6. Les situations individuelles :
d) Étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; (….)
Pour les situations d’étudiants visées au 6, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil.
Pour les situations visées aux c et d du 6, l’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil pédagogique entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix.
L’étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, le conseil examine sa situation.
Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois.
La décision prise par le directeur de l’institut de formation est notifiée par écrit à l’étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure à son dossier pédagogique et est adressée au président du conseil pédagogique.
Le directeur de l’institut de formation rend compte de ses décisions lors de la réunion suivante du conseil pédagogique. »
L’article 11 de l’arrêté dispose enfin : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension.
Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes :
- soit autoriser l’étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l’institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ;
- soit soumettre l’étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l’issue de cette épreuve, le directeur de l’institut décide de la poursuite de la formation ou de l’exclusion définitive de l’institut de formation ;
-soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire ou définitive. »
En l’espèce, l’association CROIX ROUGE FRANCAISE produit sous sa pièce n°4 une feuille d’émargement faisant état de la présence de 16 de ses 18 membres lors de la réunion du Conseil pédagogique qui s’est tenue le 27 janvier 2015 aux fins de donner son avis quant à la situation de Madame A B, et sous sa pièce n°3 le compte-rendu de ce même Conseil pédagogique duquel il ressort que « 8 personnes sur 7 votent pour une exclusion définitive ».
Le tribunal relève que si la feuille d’émargement permet d’établir que 16 personnes étaient effectivement présentes lors du Conseil pédagogique qui s’est réuni le 27 janvier 2015 et, partant, que le quorum prévu à l’article 8 de l’arrêté susvisé a bien été respecté, la mention présente au compte-rendu selon laquelle « 8 personnes sur 7 votent pour une exclusion définitive », qui ne peut s’analyser, au regard de l’incohérence de la formulation et du nombre de personnes effectivement présentes, que comme une erreur matérielle de retranscription, ne permet cependant ni d’établir quel a été le sens de l’avis émis par le Conseil pédaogique, ni, a fortiori, combien de membres ont voté en faveur de l’exclusion définitive de Madame A B.
Au regard d’une jurisprudence administrative constante, applicable en l’espèce eu égard à la nature du litige, il est toutefois de principe que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise, que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il apparaît au regard de la feuille d’émargement et du compte-rendu du Conseil pédagogique que Monsieur R-S T, Directeur de l’IFSI et membre de droit du Conseil en application de l’annexe II de l’arrêté du 21 avril 2007, était bien présent lors de la réunion qui s’est tenue le 27 janvier 2015, de sorte qu’il a pu avoir connaissance, nonobstant l’erreur matérielle figurant audit compte-rendu, du sens de l’avis rendu par le Conseil pédagogique.
Il convient également de relever que dans son courrier du 28 janvier 2015, Monsieur R-S T a informé Madame A B qu’il prononcait à son encontre son exclusion définitive de l’Institut à compter du 29 janvier 2015 en s’appuyant non seulement sur l’avis du Conseil pédagogique, mais également au regard d’autres éléments précis, à savoir :
« -du rapport circonstancié ayant justifié l’interruption de votre dernier stage en mettant en évidence des actes incomptatibles avec la sécurité des personnes soignées (rapport que vous avez réceptionné avec votre convocation au conseil pédagogique).
-de l’étude globale de votre dossier (que vous avez réceptionné avec votre convocation au conseil pédagogique)
-De la pauvreté ou voire de l’absence d’arguments face aux faits qui vous ont été reprochés : actes et comportement mettant en danger la sécurité du patient (voir rapport circonstancié) (…) ».
Le tribunal rappelle enfin qu’au regard des dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007, le Directeur de l’IFSI n’était en tout état de cause pas lié par l’avis émis par le Conseil pédagogique.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’erreur matérielle qui entache le compte-rendu de la réunion du Conseil pédagogique qui s’est tenue le 27 janvier 2015 ait été susceptible d’exercer une quelconque influence sur le sens de la décision prise le 14 janvier 2015 par le Directeur de l’IFSI, de sorte que celle-ci n’est pas entachée d’illégalité et qu’il n’y a en conséquence pas lieu de prononcer sa nullité.
Sur la proportionnalité de la décision d’exclusion
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 11 précité de l’arrêté du 21 avril 2007, lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le Conseil pédagogique a le choix entre autoriser l’étudiant à poursuivre sa scolarité au sein de l’Institut après l’avoir alerté sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou en proposant un complément de formation, soumettre l’étudiant à une épreuve théorique ou pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur ou exclure l’étudiant de l’Institut de façon temporaire ou définitive.
En l’espèce, l’association CROIX ROUGE FRANCAISE fait valoir que la décision d’exclusion a été prise, comme il ressort de la décision d’exclusion notifiée à l’intéressée le 28 janvier 2015, au regard des difficultés récurrentes rencontrées par Madame A B tout au long de sa formation, de la réalisation d’actes incompatibles avec la sécurité des patients lors de son stage de semestre 5 et de son attitude face aux faits qui ont pu lui être reprochés.
Pour ce qui est du déroulé de la formation de la demanderesse, il ressort de la lecture du document intitulé « Suivi pédagogique individualisé » produit par la défenderesse et renseigné par quatre référents différents dont la demanderesse ne démontre pas en quoi leurs avis, par ailleurs concordants, ne seraient pas objectifs, que dès la première année d’étude, ont été relevées l’attitude attentiste de l’intéressée et sa grande réserve, des fautes en matière d’hygiène ainsi qu’un manque de précision. Lors de sa deuxième année, il a été relevé que Madame A B était peu loquace, ne voulait pas évoquer ses difficultés en stage et semblait très détachée voire peu motivée, qu’elle ne rendait pas de travaux, n’avait pas réalisé de fiches thérapeutiques ni d’analyses de pratiques, qu’elle se trouvait en difficulté lors de la mise en pratique des connaissances acquises de manière théorique, qu’elle commettait toujours des fautes d’hygiène et de nombreuses imprécisions et qu’elle avait refusé de travailler en groupe, un avertissement lui étant délivré à cette occasion le 6 février 2014. Au regard des difficultés relevées à l’occasion du stage, l’intéressée a par ailleurs dû faire l’objet d’un changement de service afin de lui permettre d’exercer dans un autre contexte de soins comme en a attesté Madame N O. Lors de sa troisième et dernière année de formation, les référents de la demanderesse ont enfin indiqué que la démarche de soins restait à améliorer, que Madame A B présentait de grosses difficultés dans la communication avec les patients et qu’elle analysait peu sa pratique aux fins de la réajuster.
Ces différents éléments, que conteste pour partie Madame A B, se retrouvent sur les feuilles récapitulatives des semestres 1 à 4 et les attestations de passage d’année que verse aux débats l’intéressée. Ainsi, même si cette dernière a obtenu son passage de première en deuxième année avec la totalité des crédits et son passage de deuxième en troisième année avec 58 crédits sur 60, il apparaît que de nombreuses compétences ont été renseignées comme non acquises lors du stage de semestre 1 ou à améliorer lors des différents stages, que ses difficultés relationnelles, son manque d’initiative et les fautes commises en matière d’hygiène ont été relevés à de nombreuses reprises tout au long de sa scolarité, et que le passage de deuxième en troisième année a été réalisé avec la remarque suivante : « A est une étudiante qui n’a pas su développer sa communication et son comportement n’est pas toujours adapté. Étudiante qui n’accepte pas la critique et a des difficultés de remise en question ».
A cet égard, les différentes attestations, certificats de travail et courriels produits par Madame A B, qui émanent de personnes n’ayant pas eu à connaître de son attitude dans le cadre de sa formation à l’IFSI, ne sauraient remettre en cause les observations formulées par les différents référents ayant eu à la suivre lors de ses stages ou de ses formations théoriques.
Il a par ailleurs été reproché à la demanderesse d’avoir accompli, dans le cadre de son stage de semestre 5 et alors qu’elle se trouvait en dernière année d’étude, des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées.
Dans un rapport circonstancié du 14 janvier 2015, Madame L Z, cadre de santé au service Pneumologie du Centre hospitaliser Germon et Gauthier à Béthune, a exposé que Madame A B, en stage dans le service depuis le 27 octobre 2015, « présente des difficultés dans la prise d’initiatives, a des lacunes théoriques, pratiques mais le plus interpellant est le manque de relationnel et de communication envers les patients et les équipes ». L’intéressée a expliqué avoir fait un bilan de mi-stage avec le cadre pédagogique le 05 février et avoir à cette occasion demandé à Madame A B de faire des efforts pour la deuxième partie du stage. Elle a ensuite indiqué :
« Plusieurs erreurs et actes se succèdent et mettent en danger la sécurité du patient :
Le 06/1 Un patient de 38 ans entre pour embolie pulmonaire, elle demande à sa tutrice de le peser ce qui nécessite un lever, la tutrice la stoppe c’est un repos strict.
Elle débute la prise en charge de ce patient avec un bilan de trombophilie qu’elle réalise avec lenteur et difficulté au bout de 45 minutes.
Elle oublie de faire l’anticoagulant chez ce même patient malgré les nombreux rappels. C’est une urgence mais elle n’en a pas conscience ;
Le 12/1 Elle est passive, ne prend pas les transmissions.
La tutrice doit la solliciter en permanence, elle ne répond pas aux sonnettes malgré les remarques.
Aucun échange avec l’équipe paramédicale et médicale. La relation avec le patient reste médiocre.
Le 13/1 Elle branche une perfusion sur un bouchon obturateur.
Elle fait une erreur médicamenteuse elle devait préparer de l’augmentin (amoxicilline+ acide clavulanique) et sort 2 flacons :
-amoxicilline
-amoxicilline + acide clavulanique
Elle hésite ne sait pas lequel prendre alors que c’est un atb que l’on utilise ts les jours et choisit l’amoxiciline. La tutrice la stoppe et lui dit qu’elle a faux. Aucune réaction de sa part ni remise en question, ni sentiment de faute. N’évalue pas la dangerosité de ses actes.
Pose d’augmentin sur un PAC ne vérifie pas la perméabilité de la voie veineuse. L’atb n’est admis car vase communicant et ne se soucie pas que l’Atb n’est pas admis.
Administration des médicaments sans contrôle ultime.
A donné les médicaments d’un patient à l’AS sans vérifier la prescription médicale, l’identité de la personne et sans connaissance du traitement.
Ne comprend pas le protocole d’insuline. Prend 0,5 unité au lieu de 50 unités de novorapid.
A injecté du G30 à la place du sulfate de magnésium dans une perfusion.
N’a jamais proposé son aide pour la préparation des piluliers, ne s’y intéresse pas malgré les remarques ».
Madame L Z a conclu son courrier de la manière suivante : « A n’a pas su progresser et réajuster son comportement pendant cette deuxième partie de stage.
Elle ne se remet pas en question. Elle n’a pas d’esprit d’équipe.
Le directeur de l’IFSI a été informé ce jour de ces faits et au vu de la dangerosité des faits énoncés, son manque de dynamisme, son attitude passive nous avons pris ce jour la décision consensuelle d’arrêter son stage ».
Sur le fondement de ces observations, le stage de Madame A B a été suspendu le 14 janvier 2015.
Le tribunal observe, en réponse aux dénégations que formule la demanderesse dans le cadre de la présente procédure, que par attestations des 08 avril et 12 octobre 2015, Madame P Q, infirmière et tutrice de stage de Madame A B, a indiqué avoir effectivement assisté aux faits décrits dans ce rapport et avoir en particulier interdit à cette dernière de faire se lever le patient présentant une embolie pulmonaire et a précisé que, contrairement à ce que prétend la demanderesse, celle-ci avait bien reconnu les faits qui lui étaient reprochés lors de l’entretien qui s’est déroulé en sa présence le 14 janvier 2015, ce qu’a confirmé Madame F G, formatrice à l’IFSI, par attestation du 08 avril 2015.
Il apparaît enfin que lors de la réunion du Conseil pédagogique qui s’est tenue le 27 janvier 2015, Madame A B a indiqué « je suis en difficulté mais je n’arrive pas à dire pourquoi » et n’est pas parvenue à apporter de réponses satisfaisantes aux interrogations qui lui étaient posées, expliquant au sujet de l’erreur médicamenteuse « qu’elle ne connaissait pas l’autre antibiotique », au sujet de son absence de réponse aux sonnettes « qu’elle ne faisait pas attention » et concernant les erreurs commises lors du branchement d’une perfusion « qu’elle a oublié le retour veineux ». Si l’intéressée conteste, aux termes de ses conclusions, la retranscription des réponses qui ont pu être les siennes, elle n’apporte toutefois pas d’explications satisfaisantes susceptibles de démontrer une quelconque remise en cause en cause de sa part, dont l’absence lui a précisément été reprochée lors de ladite réunion.
La délibération du Conseil pédagogique a ainsi été la suivante : « Chacun s’accorde pour dire qu’A n’a pas été convaincante, qu’elle réfute sa responsabilité et qu’elle attend beaucoup des autres. Elle ne reconnaît pas réellement ses erreurs et semble ne pas en avoir conscience. Ses difficultés relationnelles l’entravent dans la capacité à exprimer des demandes, à vérifier les demandes qui lui sont faites. Il semble qu’elle soit fermée sur elle-même. Les erreurs sont graves, elle ne perçoit pas la gravité de son manquement à l’ordonnance d’anticoagulant ni au lever précoce pour peser le patient. Elle ne connaît pas un traitement et ne s’informe pas pour autant ».
Eu égard aux différents éléments rappelés ci-dessus et en particulier aux difficultés relevées lors de la scolarité de l’intéressée par plusieurs professionnels ayant eu à porter une appréciation sur les compétences pratiques et théoriques de l’étudiante au cours de son cycle de formation, et à la commission d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées lors de son stage de semestre 5, le tribunal constate que la décision d’exclusion litigieuse prise par le Directeur de l’IFSI est à la fois justifiée et proportionnée, de sorte que la demanderesse ne pourra qu’être déboutée de ses demandes de nullité de la décision litigieuse et de réintégration dans le cycle de formation de l’IFSI.
Aucune faute n’étant démontrée à l’encontre de la défenderesse, Madame A B sera également déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame A B, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’AARPI BARON, Y et associés, Maître Eric BARON ;
L’équité justifie par ailleurs de la condamner à payer à l’association CROIX ROUGE FRANÇAISE la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’apparaît enfin pas nécessaire au regard de la solution donnée au litige et ne sera en conséquence par ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame A B de sa demande indemnitaire formée sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile ;
ORDONNE à Madame A B de remettre à l’IFSI de Béthune les pièces produites sous les numéros 19 et 27, ainsi que tous originaux et copies de documents comportant des données relatives aux patients, y compris ceux dont la demanderesse affirme être possession sans pour autant les avoir produites dans le cadre de la présente procédure, pour confiscation et destruction ;
DÉBOUTE Madame A B de sa demande de nullité de la décision d’exclusion prise le 28 janvier 2015 par le directeur de l’Institut de Soins Infirmiers du Nord pas de Calais et de sa demande de réintégration dans le cycle de formation de cet Institut ;
DÉBOUTE Madame A B de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Madame A B à payer à l’association CROIX ROUGE FRANÇAISE la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame A B aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’AARPI BARON, Y et associés, Maître Eric BARON ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 mars 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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