Infirmation partielle 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 16 sept. 2014, n° 13/05272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/05272 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 septembre 2013, N° 11/01261 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/09/2014
ARRÊT N° 656/14
N°RG: 13/05272
XXX
Décision déférée du 27 Septembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/01261
Mme A
I X
SA D ASSURANCES O
C/
J Z
SA B
Organisme CPAM DE LA DORDOGNE
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTES
Madame I X
la Croix d’Allon
24200 Y LA CANEDA
Représentée par Me Daniel FLINT de la SCP FLINT SANSON, avocat au barreau de TOULOUSE
SA D ASSURANCES O
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel FLINT de la SCP FLINT SANSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame J Z
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandra GUIGONIS, avocat au barreau de TOULOUSE
SA B
XXX
XXX
Représentée par Me Yves TRAMINI de la SCP TRAMINI, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA DORDOGNE
50 rue V Bernard
XXX
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
J. T, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. C
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. T, président, et par M. C, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 11 octobre 2013 par Madame I X et la SA D ASSURANCES O à l’encontre d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 27 septembre 2013.
Vu les conclusions de Madame I X et de la SA D ASSURANCES O en date du 11 avril 2014
Vu les conclusions de Madame G Z en date du 16 mai 2014.
Vu les conclusions de la SA B en date du 30 avril 2014.
Vu les conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne en date du 13 mai 2014
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mai 2014 pour l’audience de plaidoiries fixée au 17 juin 2014.
Le 24 janvier 2009, jour de grande tempête Mme G Z, conduisait son véhicule à la CROIX D’ALLON à Y (24), lorsque celui ci a été écrasé par un arbre. Elle a été grièvement blessée, et a dû être opérée en urgence, ayant présenté un traumatisme du rachis cervical, associé à des troubles neurologiques graves. Elle bénéficiait d’une assurance protection du conducteur, souscrite auprès de la SA B.
L’arbre était la propriété de Madame I X, assurée auprès de la Société D O.
Madame G Z demande indemnisation de son préjudice, et exerce son recours pour partie seulement, (dans la limite des dispositions contractuelles), contre son assurance automobile (SA B), et pour le tout contre la propriétaire de l’arbre et de sa compagnie d’assurances (Madame X I et la Société D O).
Par jugement en date du 27 septembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a :
— déclaré Madame X I, en sa qualité de gardienne de l’arbre à l’origine du dommage, tenue in solidum avec sa compagnie d’assurance, la Société D O, à réparation intégrale du préjudice subi par Madame Z G à l’occasion du sinistre du 24 janvier 2009 ;
— jugé que par application du contrat d’assurance la liant à la SA B, Madame Z G est en droit de réclamer également à cette dernière indemnisation au titre de son déficit fonctionnel temporaire et de son déficit fonctionnel permanent, pour une période limitée du 31° au 300° jour d’incapacité de travail, sauf à la SA EURQFIL à être relevée et garantie par Madame X I et la Société D O, pris in solidum, des condamnations mises à sa charge, ou être remboursée des sommes déjà payées ;
— jugé que la SA B, Madame X I et la Société D O, sont in solidum tenues à payer à Madame Z G, les sommes suivantes :
* 2.262,75 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
* 73.500,00 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent ;
— constaté que la SA B a déjà payé la somme de 2.751,21 euros à la victime ;
— condamné en conséquence in solidum la SA B, Madame X I et la Société D O, à payer à Madame Z G, les sommes suivantes, déduction faite de la provision de 2.751,21 euros versée :
* 73.011,54 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent
— condamné in solidum Madame X I et la Société D O à relever et garantir la SA B des condamnations précédentes ainsi qu’à lui rembourser la somme de 2.751,21 euros, et à lui payer la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné en outre in solidum Madame X I et la Société D O à payer les sommes suivantes :
1 / à Madame Z G :
* 167.880,90 euros en réparation du surplus des conséquences du fait dommageable survenu le 24 janvier 2009
* 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
2 / à la CPAM de la Dordogne :
* 116.187,64 euros en remboursement des dépenses exposées pour le compte de la demanderesse
* 997,00 euros, en application de l’alinéa 9 de l’article 376 1 du Code de la Sécurité Sociale
* 540,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné in solidum Madame X I et la Société D O aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision dans la limite de 70 % des condamnations ordonnées.
Madame I X et la SA D ASSURANCES O demandent à la Cour, le dispositif de leurs écritures reprenant leurs moyens, de :
— constater que Madame G Z a souscrit auprès de la société B une police d’assurance et qu’elle bénéficie à ce titre d’une garantie protection de conducteur qui stipule expressément : 'Le conducteur est assuré en cas d’incapacité temporaire et totale de travail ; en cas d’incapacité permanente et décès, les indemnités peuvent atteindre 800.000,00 euros.'
— réformer le jugement dont appel.
— constater que la chute de l’arbre, situé à l’entrée de la propriété de Madame X, sur le véhicule de Madame Z, est directement imputable à la tempête KLAUS survenue le 24 janvier 2009 dès lors que cet arbre était parfaitement sain, ainsi qu’au cumul des précipitations recueillies entre le 23 et le 24 janvier 2009, de l’ordre de 31 millimètres, ce qui représente un caractère remarquable qui n’avait pas été annoncé par Météo France.
— dire que la tempête et les précipitations d’une intensité exceptionnelle, qui n’avaient pas été annoncées par Météo France, ayant entraîné la chute de l’arbre le 24 janvier 2009 est constitutive d’une cause imprévisible et insurmontable caractérisant un cas de force majeure.
— dire en conséquence que la responsabilité de Madame X n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1384 du Code Civil.
— mettre en conséquence purement et simplement Madame X et D O hors de cause.
— débouter en tout état de cause tant Madame Z que son assureur la SA B, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne, de leurs demandes formulées à l’encontre de Madame X et de D tant en principal que sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’en condamnation aux dépens.
— condamner tous succombants à payer à Madame X et à D O la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
— très subsidiairement fixer le préjudice corporel de Madame Z comme suit :
* incidence professionnelle 10.000,00 euros.
* DFT : 8.865,00 euros.
* SE : 15.000,00 euros.
* DFP : 70.000,00 euros.
* PE : 4.500,00 euros.
* PA : 10.000,00 euros sous réserve de justificatifs
* PS : 10.000,00 euros.
Madame G Z demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement entrepris,
— y ajoutant, condamner in solidum Madame X et la société D O à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise et de référé, dont distraction à la SELAS CABINET U V W
Madame G Z fait valoir que :
— la compagnie B ne peut être recherchée selon les règles du droit commun de la responsabilité que pour l’incapacité temporaire et totale de travail du 31e jour au 300ème jour et au titre de l’incapacité permanente pour celles qui sont d’un taux supérieur à 9 % par référence au barème publié par le concours médical
— la tempête KLAUS ne présente pas les caractéristiques de la force majeure et l’article 1384 dont trouver application, les bulletins d’alerte de Météo France et le placement du département en vigilance orange privent l’événement de son caractère imprévisible.
— elle justifie de son préjudice.
La SA B demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :
— confirmer le jugement entrepris tant en ce qui concerne les responsabilités, le montant des indemnités dues à Madame Z par la Compagnie B, et le recours de la Compagnie B contre Madame X et la Compagnie D sur ces sommes,
— y ajoutant éventuellement, en cas de modification des montants des préjudices de Madame Z,
— dire que la Compagnie B sera relevée et garantie par Madame X et la Compagnie D de toutes les sommes, quel qu’en soit le montant, qui pourraient être versées au profit de Madame Z au titre de la garantie due par la concluante,
— débouter Madame Z de ses plus amples demandes en ce qu’elles seraient dirigées contre la Compagnie B,
— constater que la CPAM de Dordogne ne formule pas de demande à l’encontre de la Compagnie B et en toute hypothèse, l’en débouter,
— débouter Madame Z, Madame X et la compagnie D de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre la Compagnie B,
— condamner Madame X et la compagnie D O à payer à la Compagnie B la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure de référé, ceux de première instance et ceux d’appel, dont pour ces derniers, distraction au profit de la SCP TRAMINI,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— actualiser en application de l’arrêté du 3 décembre 2012 le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion due en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
— ce faisant, fixer ainsi qu’il appartiendra en droit commun, la réparation du préjudice de Madame G Z au vu du rapport d’expertise
— constater qu’à la date du 16 décembre 2011, la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne au titre des prestations servies à Madame G Z ressort à la somme de 116.187,64 euros
— en conséquence, condamner in solidum Madame X et la Société D O à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne la somme de 116.187,64 euros au titre de sa créance définitive avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ou du jour de paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là décomposée comme suit :
* 11.098,16 euros au titre du poste PGPA
* 101.855,64 euros au titre du poste DSA
* 2.152,72 euros au titre du poste FD
* 1081,12 euros au titre du poste DSF
— condamner in solidum Madame X et la société D O à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne la somme de 1.028,00 euros en application des dispositions de l’alinéa 9 de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de gestion que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne est en droit de recouvrer
— les condamner sous la même solidarité à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne la somme de 540,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— y ajoutant : condamner in solidum Madame X et la société D O à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la responsabilité.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, Madame X invoque la force majeure. Il lui revient donc de démontrer que la chute de l’arbre à l’origine du dommage présente les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité.
Sont produits aux débats les pièces suivantes :
— le rapport de l’expertise de SWARTE diligentée à la requête de D, assureur de Madame X indique que la chute de l’arbre, sain, résulte d’un sol détrempé, gorgé d’eau, de très mauvaise qualité structurelle et de la prise en écharpe de l’arbre par des rafales de vent répétées créant un effet de tornade, lors de la tempête KLAUS.
— le relevé de METEO FRANCE selon lequel, la tempête KLAUS a été d’une intensité comparable à celles de décembre 1999. Les vitesses de vent relevées aux environs de Y sont de 105 à 112 km/heures entre 10 heures 29 et 12 heures 11. Les précipitations cumulées du 23 à minuit au 24 janvier 2009 dans l’après midi sont de 31 mm et qualifiées de remarquables.
— la déclaration de Madame X aux gendarmes le 24 janvier 2009, jour des faits, à 16 heures 40 : samedi 24 janvier dans l’après midi, il y avait la tempête et j’ai eu peur pour mes arbres qu’ils ne tombent sur la route et sur quelqu’un. Comme j’ai vu qu’un de mes arbres était plus penché que les autres, j’ai décidé d’appeler la gendarmerie pour qu’ils m’envoient quelqu’un pour le couper ou pour barrer la route. En attendant l’arrivée des gendarmes ou de quelqu’un qui s’occupe de mon arbre, je suis sortie alors qu’il y avait beaucoup de vent. J’ai entendu sonner le téléphone et je suis rentrée. Même pas deux minutes après j’ai reçu un coup de fil de la voisine me disant qu’un arbre était tombé sur la route alors qu’il y avait une voiture dessous.
Il n’est pas contesté que la tempête KLAUS avait été prévue par METEO FRANCE sous forme d’un dispositif d’alerte à diffusion nationale dès le 23 janvier 2009 plaçant le département de la DORDOGNE sous vigilance orange.
En outre, l’intensité des précipitations précédant la tempête est établie, et lui ont valu la qualification de 'remarquable’ par les services de METEO FRANCE, Madame X qui a subi lesdites précipitations ne pouvait en ignorer les effets.
Enfin, Madame X avait pleine connaissance de la dangerosité de son arbre ; elle avait pris attache avec la gendarmerie pour que l’arbre soit abattu ou la route coupée.
C’est donc à bon droit que le premier juge a relevé l’absence d’imprévisibilité et rejeté l’existence d’une cause de force majeure pour retenir la responsabilité de Madame X en sa qualité de gardien de l’arbre litigieux sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil.
2- Sur la liquidation du préjudice corporel.
L’étendue de la garantie contractuelle de la SA B relative au déficit fonctionnel n’est pas contestée.
L’expertise du Docteur E qui s’est adjoint le Professeur ARBUS pour l’examen des troubles neurologiques, est complète. Elle permet la détermination du préjudice de Madame Z et sa liquidation.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— Madame G Z, est née le XXX, elle est célibataire sans enfant, exerçant la profession de comptable dans un cabinet d’expertise comptable, lors de l’accident du 24 janvier 2009,
— consolidation : 15 octobre 2010
— déficit fonctionnel temporaire total jusqu’au 31 décembre 2009 : 11 mois et 7 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de :
* 50 % : du 1er au 24 janvier 2010 (24 jours)
* 35 % : du 25 janvier 2010 à la consolidation du 15 octobre 2010 (8,5 mois)
— déficit fonctionnel permanent : 35 % (Comprenant les séquelles neurologiques, orthopédiques, les troubles sphinctériens et psychologiques)
— souffrances endurées : 5 /7
— préjudice sexuel : Postérieurement à la consolidation, la libido est inchangée, mais l’accomplissement de l’acte sexuel, s’il est possible, n’aboutit pas à l’orgasme et des réserves sont à formuler sur les conséquences de son atteinte neurologique sur un éventuel accouchement dans le cadre d’une grossesse ultérieure.
— préjudice esthétique : 3 /7 (associant cicatrices et troubles de la déambulation)
— préjudice d’agrément : impossibilité de pratiquer les sports pratiqués avant l’accident (tel que le badminton) ; course à pied impossible ; marche à pied limitée par une fatigabilité musculaire ; incidence sentimentale par la perte de son petit ami pendant la longue hospitalisation.
— incidence professionnelle : Madame Z G a pu reprendre son emploi au même salaire, mais son poste est moins intéressant du fait de la limitation des déplacements en clientèle.
— frais futurs : sont à prévoir les soins, implants et prothèse dentaire, selon devis joint au rapport, (pour un total de 6.130,00 euros), ainsi qu’une paire de semelles orthopédiques en viager.
Demeurent en litige devant la cour les chefs d’indemnisation suivants: incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et préjudice sexuel.
XXX
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles, poste non contesté : 101.855,64 euros pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
— Frais Divers, poste non contesté : 2.152,72 euros pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
— Perte de Gains Professionnels Actuels, poste non contesté : 11.098,16 euros pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance
B- Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de Santé Futures poste non contesté : 1.081,12 euros pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, augmenté de la somme de 6.130,00 euros au titre des frais dentaires dont la nécessité est établie par le rapport d’expertise. Bien que le premier juge l’y invite implicitement et son adversaire explicitement Madame Z ne produit aucun devis ou facture pour des semelles orthopédiques de sorte qu’elle met la cour dans l’impossibilité de faire droit à la demande de ce chef.
— Incidence Professionnelle : Madame G Z a repris son emploi au même salaire, mais dans un poste aménagé comprenant 50 % de secrétariat et 50 % de comptabilité. Elle n’effectue plus de déplacement vers la clientèle.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que si l’accident n’a pas eu d’incidence sur sa rémunération, elle subit une dévalorisation sur le marché du travail, se traduisant par un emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt, de même qu’une augmentation de sa fatigabilité au travail, qui justifient l’octroi de la somme de 50.000,00 euros.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit Fonctionnel Temporaire : indemnisation de l’invalidité de la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique : la compagnie offre 20,00 euros par jour, c’est à bon droit que le premier juge a retenu une base forfaitaire de 23,00 euros par jour qui correspond à la jurisprudence la plus commune, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point à concurrence de 10 013,75 euros,
— Souffrances Endurées : 5/7 : la description des blessures, des soins pratiqués, et des opérations de rééducation justifient que soit allouée une somme 22.000,00 euros.
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit Fonctionnel Permanent indemnise l’incidence sur les fonctions du corps de la victime dans sa sphère privée, réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, ce poste inclut les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales : il a été fixé à 35 % ; pour une femme de 33 ans à la date de la consolidation, la somme réclamée soit 73.500,00 euros ou 2.100 euros du point doit être retenue.
— Préjudice d’Agrément tel que relevé par l’expert dans les termes suivants impossibilité de pratiquer les sports pratiqués avant l’accident (tel que le badminton) ; course à pied impossible ; marche à pied limitée par une fatigabilité musculaire ; incidence sentimentale par la perte de son petit ami pendant la longue hospitalisation, justifient le montant de la somme allouée de 40.000,00 euros.
— Préjudice Esthétique Permanent : l’expert le chiffre à 3/7 en retenant chez une femme de 33 ans l’importance des cicatrices et les troubles dans la déambulation. Ils justifient l’octroi de la somme retenue par le premier juge de 6.000,00 euros.
— Préjudice Sexuel : l’expert relève que si la libido est inchangée, l’accomplissement de l’acte sexuel, s’il est possible, n’aboutit pas à l’orgasme, et des réserves sont à formuler sur les conséquences de son atteinte neurologique sur un éventuel accouchement dans le cadre d’une grossesse ultérieure. La somme de 30.000,00 euros allouée par le premier juge est justifiée.
Le jugement doit donc être confirmé dans les termes ci dessus en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice corporel fixé à la somme de 353.831,29 euros dont 116.187,64 euros reviennent à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie organisme social, et 237.643,65 euros reviennent à Madame G Z. Cette somme se répartit comme suit :
— 161 880,90 euros à la charge de Madame X et de la compagnie D,
— 73 011,54 euros à la charge d’B, la provision de 2 751,21 euros étant déduite ;
3- Sur les demandes accessoires
Madame X et la compagnie D succombent, elles supporteront la charge des dépens augmentée des sommes de 2.000,00 euros au bénéfice de Madame Z, 1.000,00 euros au bénéfice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et 800,00 euros au bénéfice de la SA B.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à ramener à la somme de 161.880,90 euros le montant de la condamnation in solidum de Madame X et de la compagnie D O en réparation du surplus des conséquences du fait dommageable survenu le 24 janvier 2009, et y ajoutant,
Condamne Madame X et de la compagnie D O à payer à Madame Z la somme de 2.000,00 euros, au bénéfice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 1.000,00 euros, et au bénéfice de la SA B la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame X et de la compagnie D O aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELAS CABINET U V W, de la SCP TRAMINI et de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. C J. T
.
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