Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le conseil départemental est également réuni à la demande :
– de la commission permanente ;
– ou du tiers des membres du conseil départemental sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller départemental ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils départementaux peuvent être réunis par décret.
L'article 3 de l'Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, dispose que : « I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, […] L. 3121-9 et L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ». […]
Lire la suite…L'article 3 de l'Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, dispose que : « I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, […] L. 3121-9 et L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ». […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.3133-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. […] Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L.3121-9 et L.3121-10. […]
[…] Aux termes aux termes du I de l'article 3 de l'ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, applicable durant l'état d'urgence sanitaire en vigueur du 24 mars au 10 juillet 2020 : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 2541-2, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, […]
[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, […] par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence ». Aux termes de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction, […] Aux termes de l'article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil départemental se réunit à l'initiative de son président (…) ». […] La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, […] 10. […]
L'article 3 de l'Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, dispose que : « I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, […] L. 3121-9 et L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Lire la suite…