Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2022, 22-19.200, Inédit
TGI Grasse 28 mai 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 5 mai 2022
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CASS 4 août 2022
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CASS
Rejet 23 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Droit de propriété et empiètement

    La cour a jugé que le droit de propriété est absolu et perpétuel, permettant à la SCI d'exiger le retrait des tirants d'ancrage, considérant que l'empiètement constitue un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner M. et Mme [B] aux dépens, conformément à la procédure en vigueur.

  • Accepté
    Demande au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de M. et Mme [B] et a condamné ces derniers à payer une somme à la SCI, en application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [B] contestent la décision de la cour d'appel qui les a condamnés à retirer des tirants d'ancrage empiétant sur la propriété de la SCI Puchbon. Ils invoquent, en premier lieu, les articles 544 et 545 du code civil, arguant que le coût disproportionné du retrait (5,9 millions d'euros) devrait permettre de se contenter de dommages et intérêts. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que le droit de propriété permet d'exiger la démolition sans tenir compte de la disproportion des coûts. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 nov. 2022, n° 22-19.200
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-19.200
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 mai 2022, N° 21/08340
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046682841
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300821
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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