Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 138 3°, art. 139 3° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la région peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
Par ailleurs, la transmission au représentant de l'Etat des actes des collectivités territoriales, prévue par les articles L. 2131- 1, L. 3131-1, L. 4141-1 et L. 4423-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), assure le caractère exécutoire de ces actes et permet leur contrôle. […] Depuis le 7 août 2020, l'article 128 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a complété les articles L. 2131-1, L. 3131-2, L. 4141-2 et L. 5211-3 du CGCT, afin de rendre obligatoire, pour les seules communes de plus de 50 000 habitants, les départements, les régions et les EPCI à fiscalité propre, la transmission au contrôle de légalité de leurs actes par voie électronique.
Lire la suite…Elle paraît d'autant plus absurde que le préfet doit recevoir copie des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes des SEM en application de l'alinéa 2 de l'article L. 1524 1 du code général des collectivités territoriales, ce qui permettrait théoriquement au public d'y accéder via le représentant de l'État, conformément au code des relations entre le public et l'administration, […] la délibération portant sur ledit rapport fait l'objet d'une transmission obligatoire au représentant de l'État ainsi que d'une publication sur le site internet de la collectivité ou du groupement dans son intégralité (articles L. 2131-2, L. 5211-3, L. 3131-1 et L. 4141-1 du CGCT).
Lire la suite…[…] qu'en raison de la suspension actuelle du contrat de partenariat par rapport au calendrier initial, du fait du déféré préfectoral à l'encontre de la délibération n° 2013/01/4864, le calendrier financier du contrat de partenariat fait l'objet d'un décalage entraînant de fait le report des contributions financières de 2013 à 2014 et 2015 ; que par ailleurs, […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales: « Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, […] saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En sixième lieu, aux termes de l'article L. 4141-1 du code général des collectivités territoriale : « I. – Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 4141-2, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 4141-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » ; que l'article L. 4141-2 du même code prévoit : « Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil régional (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4132-6 dudit code : « Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif » ;
La transmission au représentant de l'Etat des actes des collectivités territoriales, prévue par les articles L. 2131- 1, L. 3131-1, L. 4141-1 et L. 4423-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), assure le caractère exécutoire de ces actes et permet leur contrôle. […] Depuis le 7 août 2020, l'article 128 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a complété les articles L. 2131-1, L. 3131-2, L. 4141-2 et L. 5211-3 du CGCT, afin de rendre obligatoire, pour les seules communes de plus de 50 000 habitants, les départements, les régions et les EPCI à fiscalité propre, la transmission au contrôle de légalité de leurs actes par voie électronique.
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