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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 févr. 2024, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00239 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YABL – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [M]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Romane GABET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SAUDUBRAY
DEFENDEUR :
M. [N] [M]
Assisté de Maître KUCHCINSKI avocat commis d’office
En présence de Mr [R] [D], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : je n’ai pas refusé de me présenter devant le consulat mais un autre personne avec le même nom que moi y est allé ; la première fois le 28 décembre que j’ai dû rencontrer le consulat j’étais sous l’effet des médicaments ; je veux pouvoir quitter la France de moi même ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : nouvelle obstruction de Mr qui justifie la présente demande ; et Mr pourrait être présenté devant le Procureur et être poursuivi ;
L’avocat soulève le moyen suivant : je n’ai pas d’élément sur une éventuelle homonymie au CRA ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas enfreint la loi ce n’est pas de ma faute ; j’aurai rencontrer le consul si j’avais su ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Romane GABET Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00239 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YABL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Romane GABET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/11/2023 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 22/11/2023 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20/12/2023 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19/01/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 02/02/2024 reçue et enregistrée le 02/02/2024 à 11H09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître SAUDUBRAY, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [M]
né le 18 Août 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
En présence de Mr [R] [D], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 novembre 2023 notifiée le même jour à 21h 30 heures, le Prefet des Hauts de France a ordonné le placement de [N] [M] , né le 18 août 1981 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algéreinne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur obligation de quitter le territoire français du Préfet des alpes Maritimes du 08 décembre 2022.
Par décision en date du 22 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [M] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 novembre 2023. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Douai le 24 novembre 2023.
Par décision en date du 20 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLEa ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [M] pour une durée maximale de trente jours à compter du 20 décembre 2023. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Douai le 22 décembre 2023.
Par décision en date du 19 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [M] pour une durée maximale de quinze jours à compter du 19 janvier 2024.Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Douai le 23 janvier 2024.
Par requête en date du 02 février 2024, reçue lemême jour à 11h 09, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [N] [M] n’a pas formulé de moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’occurrence, [N] [M] a refusé d’être présenté les 02 février 2024 aux autorités consulaires d’Algérie, ce qui caractérise l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignmenet, de sorte que les conditions de l’article L742-5-1 ° précité sont remplies.
L’autorité préfectorale se trouve toujours dans l’attente de la délivrance par les autorités consulaires, saisies depuis le 21 novembre 2023 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il convient dans ces conditions, de faire droit à la demande de prolongation de la rétention, à titre exceptionnel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [N] [M] pour une durée de quinze jours à compter du 03/02/2024 à 15H30 ;
Fait à LILLE, le 03 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00239 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YABL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Février 2024
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
(par mail)
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
(par mail)
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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