Article L5212-7 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L163-5 (Ab), Code des communes L163-5 al. 2, 3 et 4

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 12

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 43 (V)

Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole.

La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.

Le choix du conseil municipal peut porter uniquement sur l'un de ses membres.

En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque l'une des communes associées dépasse en nombre d'habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du comité syndical auquel appartient la commune fusionnée lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.

Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l'élection municipale.

Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.

Toute commune déléguée créée en application de l'article L. 2113-10 est représentée au sein du comité syndical, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu'il désigne au sein du conseil de la commune déléguée.

En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même syndicat et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges au sein du comité syndical égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des anciennes communes, sauf si le règlement du syndicat exclut l'application de cette règle.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2020
5 textes citent l'article

Commentaires56


1Obligations D'Un Président Envers Le Ou Les Maires Des Communes Rattachées Au Syndicat
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 février 2023

Le syndicat intercommunal à vocation scolaire est un syndicat intercommunal de droit commun qui, comme le prévoit l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), "[associe] des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal". L'article L. 5212-7 du CGCT précise que "chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. [...] […]

En particulier, l'article L. 5211-9 du CGCT dispose que le président est l'organe exécutif du syndicat intercommunal. […]

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2Président De Syndicat Scolaire Privé De Sa Délégation Communale Au Sein Du Syndicat Scolaire
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 février 2023

Le syndicat intercommunal à vocation scolaire est un syndicat intercommunal de droit commun qui, comme le prévoit l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), "[associe] des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal". L'article L. 5212-7 du CGCT précise que "chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. [...] […] Le choix du conseil municipal peut porter uniquement sur l'un de ses membres ». L'article L. 5211-2 du CGCT renvoie, pour l'élection du président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), […]

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Décisions62


1Tribunal administratif de Mayotte, 9 décembre 2008, n° 0800416
Rejet

[…] 28-07-03 […] — que les membres du conseil municipal et le protestataire ont été régulièrement convoqués, ainsi que cela est attesté par le garde-champêtre et par le registre des courriers ; que M. Y Z n'invoque l'irrégularité des convocations que pour d'autres conseillers municipaux, qui ont d'ailleurs fourni des attestations mensongères, et non pour son compte propre, ce qu'il n'a aucune qualité à faire ; qu'au demeurant, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales qui concernent les membres du conseil municipal, alors que lui a été choisi en dehors du conseil comme le permet l'article L.5212-7 dudit code ;

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  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Election·
  • Collectivités territoriales·
  • Scrutin·
  • Mayotte·
  • Délibération·
  • Maire·
  • Conseiller municipal·
  • Majorité absolue

2Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 8 mars 2002, 237563, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-6, L. 5211-7, L. 5212-7, L. 5214-21 et L. 5711-1 ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Établissements publics de coopération intercommunale·
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  • Communauté de communes

3Tribunal administratif de Nancy, 8 juillet 2008, n° 0801162
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales dispose que la décision d'institution du syndicat de communes peut prévoir la désignation de « délégués suppléants appelés à siéger au comité avec voix délibérative en cas d'empêchement des délégués titulaires » ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Empêchement·
  • Coopération intercommunale·
  • Justice administrative
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