Annulation 15 juin 2010
Désistement 16 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 juin 2010, n° 0801397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 0801397 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DES HAUTES-PYRENEES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
N° 0801397
___________
PREFET DES HAUTES-PYRENEES
___________
Mme Y-Z
Rapporteur
___________
Mme Perdu
Rapporteur public
___________
Audience du 1er juin 2010
Lecture du 15 juin 2010
___________
135-05-05
fp
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Pau
(2e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES, dont le siège est XXX à XXX ; le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande au tribunal :
— d’annuler la délibération en date du 28 février 2008 du conseil communautaire de la communauté de communes du canton d’Ossun relative à la contribution pour l’année 2008 au Syndicat mixte aéroportuaire Tarbes-Lourdes-Pyrénées (Pyrenia) ;
……………………………………………………………………………………………..
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2008, présenté pour la Communauté de communes du canton d’Ossun qui conclut au rejet de la requête ;
……………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2009, présenté par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES qui maintient ses conclusions ;
……………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2009, présenté pour la Communauté de communes du canton d’Ossun qui persiste dans ses conclusions et demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2009, présenté par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES qui maintient ses conclusions ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2010, présenté pour la Communauté de communes du canton d’Ossun qui maintient ses conclusions et demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2010, présenté par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES qui maintient ses conclusions ;
Vu l’ordonnance en date du 2 février 2010, fixant la clôture d’instruction au 1er mars 2010 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 17 février 2010 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2010, présenté pour le Syndicat mixte de la zone aéroportuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de lui allouer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………..
Vu l’ordonnance en date du 3 mai 2010 fixant la clôture d’instruction au 24 mai 2010 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2010 présenté pour la Communauté de communes du canton d’Ossun qui maintient ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son article 28 modifié par la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er juin 2010 :
— le rapport de Mme Y-Z ;
— les conclusions de Mme Perdu, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cadet substituant Me Delaire pour la communauté de communes du canton d’Ossun et de Me X pour le Syndicat mixte ;
Considérant que par délibération en date du 28 février 2008 le conseil communautaire de la communauté de communes du canton d’Ossun (CCCO) a décidé de « surseoir au paiement de la participation à la recherche de lignes low cost, dans l’attente d’un accord entre les partenaires sur la clé de répartition des charges financières et après modification des statuts » en conséquence du transfert de propriété et de gestion de l’aéroport ; que le préfet des Hautes-Pyrénées demande l’annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non recevoir opposées en défense par la CCCO :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre 1er du titre III du livre 1er de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. » ;
Considérant, d’une part, que la délibération du 28 février 2008, par laquelle le conseil communautaire de la CCCO s’est opposé au paiement de la participation à la recherche de lignes « low cost » pour l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées, a été transmise aux services de la préfecture des Hautes-Pyrénées le 3 avril 2008 ; qu’à l’intérieur du délai franc de recours contentieux de deux mois ouvert au préfet en application des dispositions de l’article L. 2131-6 précité, celui-ci, par courrier en date du 21 mai 2008, a fait savoir au président de la CCCO que les dépenses liées à l’exploitation de l’aérodrome constituent des dépenses obligatoires au titre des contributions des collectivités et des établissements publics aux organismes de regroupement auxquels elles adhèrent ; qu’estimant que la décision de surseoir au paiement de la contribution totale au syndicat mixte était entachée d’illégalité, le préfet des Hautes-Pyrénées a, par le même courrier, demandé le retrait de la délibération du 28 février 2008 prise par la CCCO ; que ce recours gracieux dirigé contre ladite délibération a prorogé le délai de recours contentieux courant à l’encontre de cet acte ; que ce recours gracieux ayant été expressément rejeté par lettre du 3 juin 2008 reçue en préfecture le 5 juin suivant, le déféré préfectoral tendant à l’annulation de cette délibération enregistré au greffe du tribunal le 18 juin 2008 n’est pas tardif ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à ce titre par la CCCO doit être écartée ;
Considérant, d’autre part, que dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 2131-6 précité du code général des collectivités territoriales, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu, sans commettre d’erreur de droit, déférer au Tribunal Administratif la délibération par laquelle le conseil communautaire de la CCCO a décidé de ne pas procéder au paiement de l’ensemble des contributions statutaires dues au syndicat mixte de la zone aéroportuaire Tarbes-Lourdes-Pyrénées dès lors qu’il estimait cet acte entaché d’illégalité ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de l’exercice illégal d’un contrôle d’opportunité doit être écartée ;
En ce qui concerne le bien fondé de la délibération litigieuse :
Considérant qu’aux termes de l’article 28 modifié de la loi du 13 août 2004 suvisée : « I.-La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l’Etat à la date de publication de la présente loi sont transférés, au plus tard, le 1er mars 2007 et dans les conditions fixées au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des aérodromes d’intérêt national ou international et de ceux qui sont nécessaires à l’exercice des missions de l’Etat qui sont exclus du transfert. II.- Sans préjudice des dispositions du V, toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales mentionné au I peut demander, jusqu’au 1er juillet 2006, à prendre en charge l’aménagement, l’entretien et la gestion d’un ou de plusieurs aérodromes. Cette demande est notifiée simultanément à l’Etat ainsi qu’aux collectivités et groupements intéressés. Au cas où, pour un même aérodrome, aucune autre demande n’a été présentée dans un délai de six mois suivant cette notification, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est réputé bénéficiaire du transfert. Si plusieurs demandes ont été présentées pour le même aérodrome, le représentant de l’Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une demande unique. Si les collectivités et groupements participant à la concertation s’accordent sur la candidature de l’un d’entre eux, celui-ci est désigné bénéficiaire du transfert. En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’Etat dans la région désigne le bénéficiaire du transfert en tenant compte des caractéristiques de l’aérodrome, notamment de son trafic et de sa zone de chalandise, ainsi que des enjeux économiques et d’aménagement du territoire. La région est prioritaire si elle est candidate. Toutefois, si une collectivité territoriale ou un groupement assure la gestion de l’aérodrome concerné et a financé la majorité de ses investissements durant les trois dernières années précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, cette dernière est prioritaire. En l’absence de demande à la date du 1er juillet 2006, le représentant de l’Etat dans la région désigne, en application des mêmes critères, le bénéficiaire du transfert. Pour l’application du présent II, le représentant de l’Etat dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause de l’aérodrome concerné dans un délai de six mois. III.-Pour chaque aérodrome transféré, une convention conclue entre l’Etat et le bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221-1 du code de l’aviation civile ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile dresse un diagnostic de l’état de l’aérodrome, définit les modalités du transfert et fixe sa date d’entrée en vigueur. La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l’Etat dans l’ensemble des droits et obligations à l’égard des tiers. Le transfert des biens de l’aérodrome appartenant à l’Etat s’opère à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile. La convention, ou à défaut l’arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du transfert met gratuitement à la disposition de l’Etat, le cas échéant, les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police, de la sécurité et de la météorologie. » ; qu’aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’aviation civile : « La création d’un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique, lorsqu’il n’appartient pas à l’Etat, est subordonnée à la conclusion d’une convention entre le ministre chargé de l’aviation civile et la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui crée l’aérodrome. » ;
Considérant que la communauté de communes du canton d’Ossun a décidé de surseoir au paiement de sa contribution pour la recherche de lignes « low cost » aux motifs que cette compétence n’entrait pas dans celles dévolues par les statuts du syndicat mixte et que la clé de répartition initiale prévue par lesdits statuts ne pouvait s’appliquer qu’aux seules dépenses afférentes aux compétences initiales prévues dans les statuts ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le syndicat mixte de la zone aéroportuaire Tarbes Lourdes Pyrénées, regroupant la région Midi-pyrénées, le département des Hautes-Pyrénées, la communauté de communes du canton d’Ossun (CCCO), la communauté d’agglomération du Grand Tarbes et la communauté de communes du Pays de Lourdes, a été créé par arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2005 ; qu’aux termes de l’article 2 des statuts du Syndicat mixte de la zone aéroportuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées : « Le syndicat (…) a enfin compétence pour candidater au transfert de propriété de l’aéroport conformément à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 » ; que par délibération du 26 juin 2006 le comité syndical du syndicat mixte a, à l’unanimité, approuvé la candidature du syndicat mixte aux fins de transfert de propriété et de compétence de l’aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées ; que par arrêté du 1er décembre 2006 le préfet des Hautes-Pyrénées a désigné le syndicat mixte de la zone aéroportuaire Tarbes Lourdes Pyrénées en qualité de bénéficiaire du transfert de l’aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées ; que dans sa séance du 21 décembre 2006 le comité syndical du syndicat mixte a approuvé à l’unanimité de ses membres le principe d’une convention élaborée en vertu de l’article L. 221-1 du code de l’aviation civile ; que ladite convention portant transfert a été conclue le 29 décembre 2006 entre l’Etat et le Syndicat mixte de la zone aéroportuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article 28 de la loi du 13 août 2004 imposent le transfert de la propriété, de l’aménagement, de l 'entretien et de la gestion des aérodromes civils appartenant à l’Etat et ne figurant pas sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures, au plus tard avant le 1er mars 2007 ; qu’elles déterminent ainsi le principe et les modalités du transfert de compétences à ces collectivités et groupements ; qu’il résulte de ce qui précède que le transfert de cette compétence du fait de la loi n’imposait pas une modification des statuts du syndicat mixte de la zone aéroportuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées alors d’ailleurs qu’à la date du 1er mars 2007 ce transfert était devenu effectif en application de l’article 28 précité ; que la circonstance que la CCCO n’était pas détentrice d’une compétence en matière de gestion aéroportuaire susceptible d’être transférée au syndicat mixte de la zone aéroportuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées n’est pas, en tout état de cause, de nature à faire obstacle à ce transfert ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’article 4 de la convention passée le 29 décembre 2006 entre l’Etat et le syndicat mixte de la zone aéroportuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées stipule que « Le bénéficiaire est, du fait de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 (…), substitué à l‘Etat dans l’ensemble des droits et obligations de ce dernier à l’égard des tiers. Il prend dans ce cadre à sa charge l’ensemble des responsabilités techniques, administratives et financières découlant des engagements susvisés.» ; qu’aux termes de l’article 5 de cette même convention : « Le bénéficiaire est compétent pour l’ensemble des fonctions relatives à l’aménagement, l’entretien et la gestion de l’aérodrome. »; qu’aux termes de l’article 14 des statuts du syndicat mixte de la zone aéroportuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées : « La contribution annuelle de chacun des membres au financement du syndicat mixte est ainsi fixée : (…) communauté de communes du canton d’Ossun : 16,66 % (…). » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la participation à la recherche de lignes « low cost » procède d’une volonté d’optimiser l’utilisation d’une infrastructure aéroportuaire dimensionnée pour accueillir ponctuellement le flux des pèlerins se rendant à Lourdes sous utilisée en dehors de ces périodes ; que le développement du trafic par la création de lignes « low cost » présente ainsi les caractéristiques d’une bonne gestion de l’aéroport conformément à l’article 5 de la convention ; que la définition d’une stratégie du développement a clairement été évoquée ainsi que la création de lignes « low cost » lors de la délibération du 21 décembre 2006 votée à l’unanimité ; que dès lors que l’article 14 des statuts du syndicat mixte prévoit que la CCCO participe à hauteur de 16,66 % des contributions totales sans distinction par nature de compétence dévolue au syndicat mixte, la CCCO ne pouvait se soustraire à ses obligations financières résultant du principe du transfert de la gestion de l’aéroport par la loi au syndicat mixte ; qu’en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, la nature juridique du syndicat mixte « ouvert » dont la particularité est d’associer des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public, ne saurait exonérer la CCCO de ses obligations financières en matière de dépenses de fonctionnement ;qu’enfin, l’augmentation des charges liées à la recherche de lignes « low cost » sur la base d’une clé de répartition des contributions inchangée et qui s’impose, du fait du transfert de compétence, à tous les membres ne méconnaît pas, à la date de la délibération portant approbation du budget primitif pour 2008 du syndicat mixte ou la date de la délibération attaquée, le principe d’égalité devant les charges publiques ; que par suite, la délibération litigieuse est entachée d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 28 février 2008 doit être annulée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la communauté de communes du canton d’Ossun la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que si le Syndicat mixte de la zone aéroportuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées a demandé au Tribunal administratif qu’en application des dispositions précitées lui soit versée une somme de trois mille euros au titre de ses frais irrépétibles, il n’a pas désigné la partie dont il demandait la condamnation à ce titre ; que, dès lors, cette demande n’était pas recevable ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 28 février 2008 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du canton d’Ossun tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte de la zone aéroportuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hautes-Pyrénées, à la communauté de communes du canton d’Ossun et au syndicat mixte de la zone aéroportuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2010, à laquelle siégeaient :
Mme Marraco, président,
M. de Saint Exupéry de Castillon, premier conseiller,
Mme Y-Z, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 juin 2010.
Le rapporteur, Le président,
M. Y-Z M. MARRACO
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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