Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 11 févr. 2025, n° 2318012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 décembre 2023 et 5 août 2024, et des pièces complémentaires produites les 27 et 28 février 2024, M. G B, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants F B, D B, C B et I B, et Mme E A, représentés par Me Pronost, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 14 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme E A et aux enfants F B, D B, C B et I B la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des documents produits qui établissent le lien familial des demandeurs de visa avec le réunifiant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— et les observations de Me Le Floch, substituant Me Pronost, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B, ressortissant guinéen, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. Mme E A ainsi que les enfants mineurs F B, D B, C B et I B, qu’il présente respectivement comme sa concubine et ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par décisions du 14 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 20 décembre 2023, dont M. B et Mme A demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, le lien familial de Mme A avec le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale, d’autre part, les documents d’état civil produits (notamment les actes de naissance et certificat de mariage) ne sont pas conformes au code de la famille guinéen et n’ont donc pas de valeur probante (articles 175, 187 et 188), et enfin, l’absence d’élément de possession d’état prouvant que M. G B a vécu avec les requérants et a maintenu des liens avec eux, ne sont pas probants et ne permettent pas de démontrer la réalité de l’existence du lien de filiation des quatre enfants avec le réunifiant.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
5. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
S’agissant des enfants mineurs F B et D B
7. Afin de justifier de l’identité des enfants F B et D B, et de leur lien de filiation avec le réunifiant, les requérants produisent des actes de naissance dressés par un officier d’état civil délégué de la commune de Manéah (Guinée) le 9 décembre 2021, portant transcription des jugements supplétifs n° 2317 et 2318 rendus le 29 novembre 2021 par le tribunal de première instance de Coyah (Guinée), faisant état de leur naissance respective les 21 juillet 2009 et 28 mai 2012, ainsi que de leur lien de filiation avec M. G B et Mme E A. Par ailleurs, les mentions figurant dans ces actes sont concordantes avec celles des passeports et certificats de naissance biométriques également versés au dossier. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n’apporte pas d’éléments de nature à justifier que les documents d’état civil produits pour les enfants F B et D B ne seraient pas conformes à la législation guinéenne, les identités des demandeurs et leur lien de filiation avec M. B doivent être tenus pour établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le motif opposé par la commission de recours aux jeunes F B et D B est entaché d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de l’enfant C B
8. Afin de justifier de l’identité de l’enfant C B et de son lien de filiation avec le réunifiant, les requérants produisent un certificat de naissance délivré le 19 mai 2022 par les autorités guinéennes, mentionnant sa naissance le 19 mai 2015 et son lien de filiation avec M. G B et Mme E A, et dont les mentions concordent avec le passeport également produit. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n’apporte pas d’éléments de nature à justifier les raisons pour lesquelles les documents produits ne seraient pas conformes à la législation guinéenne, l’identité de l’enfant C B et son lien de filiation avec M. B doivent être tenus pour établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le motif opposé par la commission de recours est entaché d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de l’enfant I B
9. Afin de justifier de l’identité de l’enfant I B et de son lien de filiation avec le réunifiant, les requérants produisent la copie intégrale de l’acte de naissance n° 046 dressé le 20 mars 2016 par un officier d’état civil de la commune de Manéah (Guinée), faisant mention de sa naissance le 26 février 2016 et de son lien de filiation avec M. B. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte pas davantage d’éléments de nature à justifier que l’acte de naissance de l’enfant I B ne serait pas conformes à la législation guinéenne, l’identité de ce dernier et son lien de filiation avec M. B doivent également être tenus pour établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le motif opposé par la commission de recours est entaché d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de Mme E A
10. D’une part, afin de justifier de son identité, Mme A produit une copie intégrale d’acte de naissance n° 426 du 9 décembre 2021 dressé par un officier d’état civil délégué de la commune de Manéah (Guinée), portant transcription d’un jugement supplétif n°2319 rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal de première instance de Coyah (Guinée). Les mentions figurant dans cet acte sont concordantes avec celles du passeport et du certificat de naissance biométrique de l’intéressée également produits. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’apportant pas plus d’éléments de nature à justifier que l’acte de naissance de Mme A ne serait pas conforme à la législation guinéenne, l’identité de cette dernière doit être tenue pour établie. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que ce motif opposé par la commission de recours est entaché d’une erreur d’appréciation.
11. D’autre part, si la commission de recours a estimé que le lien familial de Mme E A avec le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 octobre 2022, que M. B et Mme A, à défaut de justifier d’un mariage civil conforme aux dispositions de la loi guinéenne, justifie avoir entretenu une relation de concubinage, de laquelle sont nés les jeunes F B, D B, C B et I B, respectivement en 2009, 2012, 2015 et 2016, antérieurement au dépôt de la demande d’asile de M. B. Ces naissances permettent ainsi de tenir pour établie l’existence d’une communauté de vie entre les intéressés avant l’introduction par M. B de sa demande d’asile. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte pas d’éléments de nature à établir que le lien familial allégué ne correspondrait pas à l’un des cas permettant à Mme A d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, les requérants sont fondés à soutenir qu’en rejetant le recours pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 décembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, eu égard aux motifs d’annulation retenus, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A, ainsi qu’aux enfants F B, D B, C B et I B les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. B et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A, ainsi qu’aux enfants F B, D B, C B et I B les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B et Mme A la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, Mme H et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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