Infirmation partielle 19 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 oct. 2016, n° 15/03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03021 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 avril 2015, N° F14/04357 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/03021
ATANGANA
C/
SAS ENOV RESEARCH
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 03 Avril 2015
RG : F 14/04357
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
X
ATANGANA
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amandine
BOTTERO, avocat au barreau de LYON
Autre qualité : Appelant dans 15/03047 (Fond)
INTIMÉE :
SAS ENOV RESEARCH
MR DROBNIAK, PDG
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me
Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Autre qualité : Intimé dans 15/03047 (Fond)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2016
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier PODEVIN, conseiller
— Laurence BERTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Sophie
MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
X ATANGANA, étudiante en licence, a été engagée par contrat à durée déterminée d’usage, à temps partiel, en qualité d’enquêtrice vacataire, du 10 juin 2014 au 30 juin 2014 par la société ENOV
RESEARCH.
X ATANGANA a poursuivi son activité jusqu’au 3 juillet 2014, sans signature d’un nouveau contrat.
Le 4 juillet 2014, Marie-Laure ATANGANA, sollicitait auprès de la société ENOV RESEARCH, pour le compte de sa fille X, la transmission du contrat qu’elle aurait signé depuis le 1er juillet 2014 ainsi que la déclaration unique d’embauche.
La SAS ENOV RESEARCH répondait le même jour par courriel qu’il s’agissait d’un oubli et précisait que le contrat partait au courrier du jour. Un récépissé de la déclaration unique d’embauche était joint.
Un contrat à durée déterminée courant pour la période du 1er au 3 juillet 2014 était adressé en lettre simple à X ATANGANA le 4 juillet 2014, suivant le cachet de la poste.
X ATANGANA a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon, le 6 novembre 2014, afin de solliciter un rappel de salaire du fait d’un mauvais calcul du taux horaire outre les congés payés s’y rapportant.
Elle contestait en outre le recours aux contrats à durée déterminée, sollicitait la requalification de son contrat à durée déterminée du fait de la poursuite de la relation contractuelle sans contrat du 1er au 3 juillet 2014 et la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à diverses sommes en réparation.
Par jugement du 3 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— Débouté X ATANGANA de l’ensemble de ses demandes
— Débouté la société ENOV RESEARCH de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
X ATANGANA a interjeté appel le 8 avril 2015 du jugement notifié le 7 avril 2015.
Vu les dernières conclusions déposées le 7 septembre 2016 par X ATANGANA et reprises oralement devant la Cour lors de l’audience aux fins de voir, sur le fondement des articles 1315 du
Code civil, L1235-3, L1242-2, L1242-12, L1245-1 et suivants
L8221-5,
L 8223-1 et suivants du Code du travail :
— dire son appel recevable et bien fondé
— réformer intégralement le jugement
Jugeant à nouveau,
— condamner la SAS ENOV RESEARCH à lui verser les sommes suivantes :
— 847,08 euros au titre de l’indemnité de requalification
— 847,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 84,70 euros au titre des congés payés afférents
— 847,08 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
— 847,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5.082,48 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 847,08 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 7 septembre 2016 par la SAS ENOV RESEARCH et reprises oralement devant la Cour lors de l’audience aux fins de voir :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— A titre principal, sur la demande de requalification
— Constater le caractère régulier du recours au contrat à durée déterminée
— Par conséquent,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— Débouter X ATANGANA de l’intégralité de ses demandes
— A titre subsidiaire,
— Condamner la SAS ENOV RESEARCH dans de plus justes proportions
Sur la demande au titre du travail dissimulé,
— Débouter X ATANGANA de sa demande de dommages et intérêts
Sur la visite médicale d’embauche
— débouter X ATANGANA de sa demande en l’absence de préjudice ;
Et y ajoutant,
— A titre reconventionnel
— condamner X ATANGANA à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de requalification du contrat
Aux termes de l’article L1242-12 alinéa 1 du Code du travail : 'le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée'.
L’article L1245-1 précise que : 'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à
L. 1242-4, L. 1242-6 à
L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L.
1244-4.'
X ATANGANA a été embauchée suivant un contrat à durée déterminée d’usage dans le secteur d’activité de la SAS ENOV RESEARCH relatif aux enquêtes et sondages tel que prévu par l’article D1242-1 du Code du travail et la convention collective nationale des bureaux d’études techniques et accords joints.
Il n’est pas discuté que pour l’emploi considéré, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et que le recours à un ou plusieurs contrats à durée déterminée était justifié en l’espèce par des raisons objectives s’agissant d’un emploi par nature temporaire.
X ATANGANA prétend en revanche que les deux contrats ne comportaient aucun motif précis et qu’il convient dans ces conditions de les requalifier en contrat à durée indéterminée, ce que conteste l’intimée qui fait état de l’existence d’un motif suffisamment précis.
Aux termes des contrats, X
ATANGANA a été embauchée pour 'un emploi d’enquêteur vacataire pour lequel il est d’usage constant, dans le secteur des activités d’enquêtes et de sondages, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de son caractère par essence temporaire (…)'. X ATANGANA avait pour mission de : 'contacter par téléphone des
personnes et/ou des sociétés pour leur administrer des questionnaires dans le cadre d’études de marché ou d’opinion'.
Ces éléments suffisamment précis permettent de considérer que les conditions de l’emploi de
X ATANGANA dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ont été respectées et que le recours à ce type de contrat était régulier et justifié, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Sur l’envoi tardif du second contrat
L’article L1242-13 du Code du travail énonce que :
'le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche'.
X ATANGANA soutient que l’envoi tardif du second contrat à durée déterminée, le 4 juillet 2014, alors que le renouvellement du premier contrat s’était poursuivi à compter du 1er juillet 2014, s’assimile à une absence de contrat et entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
La SAS ENOV RESEARCH fait valoir que la mission pour le client SFR s’est terminée le 1er juillet 2014 alors qu’il était prévu au planning qu’elle s’achèverait le 3 juillet de sorte qu’il a été proposé à
X ATANGANA de l’affecter à la mission 'OSL’ qui prenait fin aussi le 3 juillet, ce qu’elle a accepté. L’intimée ajoute que c’est en toute bonne foi que le contrat a été transmis à la demande de la salariée et elle soutient qu’aucune sanction n’est prévue en cas de non respect du délai de transmission. Elle invoque en revanche la mauvaise foi de la salariée qui n’hésite pas à se prévaloir d’une erreur administrative sans pour autant faire état du moindre préjudice.
Il est constant que le second contrat signé par l’employeur prévoyait l’embauche de celle-ci pour la période du 1er au 3 juillet 2014. La SAS ENOV RESEARCH ne justifie pas par les pièces communiquées et en particulier le planning établi par ses soins que le second contrat avait débuté le 2 juillet.
L’employeur disposait donc d’un délai de deux jours pour transmettre le contrat à la salariée. Il est constant que ce délai s’entend de deux jours ouvrables et pleins qui en l’espèce débutait donc le 2 juillet. L’employeur disposait d’un délai jusqu’au 3 juillet pour remettre le contrat en mains propres ou par voie postale. En transmettant le contrat par un envoi postal le 4 juillet, celui-ci n’a pas respecté les dispositions de l’article précité. La transmission tardive du contrat à durée déterminée pour signature équivaut à une absence d’écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
La SAS ENOV RESEARCH est mal fondée à alléguer la mauvaise foi de X ATANGANA qui n’a travaillé 'que '78,42 heures’ et avait signé un contrat à durée déterminée 'en toute connaissance de cause’ alors que X ATANGANA ne fait que réclamer l’application de la loi.
C’est à tort que le conseil de prud’hommes a, pour rejeter la demande de X ATANGANA, considéré que celle-ci ne rapportait la preuve d’aucun préjudice et que le contrat litigieux avait été envoyé immédiatement à la suite de la demande, ces circonstances étant indifférentes. Le jugement sera infirmé et il sera dit que le contrat à durée déterminée conclu le 1er juillet 2014 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Sur les conséquences pécuniaires
Sur l’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée
indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
L’indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Il sera alloué à ce titre à X ATANGANA la somme réclamée de 847,08 euros correspondant à un mois de salaire, qui n’est pas contestée ne serait-ce qu’à titre subsidiaire.
Sur la rupture après requalification
L’article L1235-2 du code du travail énonce que : 'si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
L’article L1235-3 précise que : 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article
L. 1234-9".
Aux termes de l’article L.1235-5 : 'Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L 1235-2
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L.1235-3.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi (…)'.
X ATANGANA sollicite l’octroi d’une somme de 847,08 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement et la même somme au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement. La SAS ENOV RESEARCH rappelle quant à elle les dispositions de l’article L1235-5 du Code du travail et considère que la demande est infondée au titre de l’irrégularité de procédure et que le préjudice n’est pas établi.
L’employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à X ATANGANA à l’expiration du contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée.
Cette rupture est donc à son initiative et s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de X ATANGANA au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Si la procédure de licenciement n’a pas été respectée, la salariée n’est pas en droit de solliciter une indemnité égale à un mois de salaire fondée sur les dispositions de l’article L1235-2 du Code du travail précité mais plutôt une indemnité correspondant au préjudice subi, sur le fondement de
l’article L 1235-5, compte tenu de son ancienneté.
X ATANGANA ne fournit aucune précision particulière concernant le préjudice qu’elle aurait subi que ce soit au titre du non respect de la procédure de licenciement et de l’absence de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à X
ATANGANA, de son âge, de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 100 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif et non respect de la procédure de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article 15 de la convention collective SYNTEC a prévu un délai de préavis d’un mois quelle que soit la partie qui dénonce le contrat.
L’employeur a mis fin au contrat sans respecter ce délai. Il convient de faire droit à la demande de
X ATANGANA de ce chef et aux congés payés afférents. L’intimée sera donc condamnée à verser la somme de 847,08 euros et celle de 84,70 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Suivant l’article L8221-5 du Code du travail : 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L.
1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche (…).'
L’article L8223-1 précise que : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
X ATANGANA prétend qu’elle n’a jamais été déclarée par l’employeur et que celui-ci n’apporte aucune preuve sérieuse du respect de ses obligations déclaratives.
La SAS ENOV RESEARCH conteste s’être soustraite à ses obligations et prétend qu’aucun élément matériel ne caractérise le délit de travail dissimulé.
Le conseil de prud’hommes n’a pas fait droit à la demande de X ATANGANA estimant que la
SAS ENOV RESEARCH faisait la preuve de sa bonne foi.
X ATANGANA verse toutefois aux débats un courrier de l’URSSAF RHONE ALPES du 19 février 2016 aux termes duquel il est confirmé que cette obligation déclarative n’a pas été faite auprès de cet organisme.
Par ailleurs, les éléments produits aux débats par la SAS ENOV RESEARCH ne permettent pas de convaincre la Cour que cette déclaration a été formalisée (ou même tenté de l’être) puisque le relevé des déclarations URSSAF en ligne ne comprend pas la période considérée (pièce 2.3) et que le relevé informatique versé par ailleurs ne permet pas plus d’en faire la preuve puisque son origine n’est pas déterminable et qu’il est au demeurant incompréhensible (pièce 2.1).
L’intimée ne peut donc sérieusement soutenir qu’elle n’avait aucune intention de soustraire à ses obligations au vu de ces éléments puisqu’il est manifeste que l’omission de procéder à la déclaration
est intentionnelle.
Le jugement sera infirmé et il sera octroyé à ce titre à X ATANGANA la somme de 5.082,48 euros de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de visite médicale d’embauche
Suivant l’article R4624-10 du Code du travail : 'Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.'
X ATANGANA sollicite pour la première fois devant la Cour, l’octroi d’une somme de 847,08 euros du fait de l’absence d’organisation d’une visite préalable à l’embauche.
La SAS ENOV RESEARCH ne conteste pas l’absence de visite préalable à l’embauche arguant de l’impossibilité matérielle de l’organisation d’une telle visite dans les délais requis.
Elle fait valoir que X ATANGANA ne démontre pas le préjudice subi.
X ATANGANA invoque de manière générale le préjudice subi par le salarié en cette circonstance, à savoir le 'risque de faire travailler celui-ci’ et l’absence de visibilité de l’employeur sur l’aptitude du candidat au poste proposé et aux conséquences d’une inaptitude.
Si ces arguments ne sont pas contestables, X ATANGANA n’apporte pas la preuve de ce qu’elle a personnellement subi un préjudice en lien avec cette absence de visite.
Elle sera déboutée de sa demande
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
La SAS ENOV RESEARCH qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable au vu des circonstances de la cause de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté
X ATANGANA de sa demande relative au rappel de salaire.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le contrat à durée déterminée conclu le 1er juillet 2014 entre X
ATANGANA et la
SAS ENOV RESEARCH doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Dit que la rupture à l’initiative de la SAS ENOV
RESEARCH s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence la SAS ENOV RESEARCH à verser à X ATANGANA les sommes de :
— 847,08 euros au titre de l’indemnité de requalification
— 847,08 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 84,70 euros au titre des congés payés afférents.
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et non respect de la procédure
— 5.082,48 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Rejette les demandes plus amples.
Y ajoutant,
Déboute X ATANGANA de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale.
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne la SAS ENOV RESEARCH aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
Sophie MASCRIER Michel SORNAY
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