Article L5721-7-1 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 86 (V)

Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat, après avis de chacun de ses membres. A compter de la notification par le représentant de l'Etat dans le département de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.

L'arrêté de dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaire1

1Libertés et responsabilités locales (Articles 118 à 203)Accès limité
Le Moniteur · 27 août 2004
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Décision1

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 4 février 2010, 08LY00253, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] de l'Etat dans le (…) département(s) (…) / Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, […] qu'aux termes de l'article L. 5721-7 du même code : Le syndicat mixte (…) peut (…) être dissous (…) à la demande des personnes morales qui le composent, […] qu'aux termes de l'article L. 5721-7-1 : (…) / L'arrêté de dissolution détermine sous la réserve du droit des tiers et dans le respect des dispositions de l'article L . 5211-25- 1 et L […]

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