Infirmation 18 septembre 2007
Rejet 3 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 18 sept. 2007, n° 06/02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/02448 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 29 mai 2006 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Colette SANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 18 SEPTEMBRE 2007
R.G. N° 06/2448
jonction 06/2450
AFFAIRE :
L Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Mai 2006 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES
N° Chambre :
N° RG : 05/00081
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur J X
XXX
XXX
XXX
comparant en personne
Monsieur L Y
XXX
XXX
comparant en personne,
assistés de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B754
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette SANT, présidente chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Colette SANT, présidente,
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Vice-Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT,
FAITS ET PROCÉDURE,
La société Oise Protection, nouvel attributaire du marché, a repris le contrat de travail de M. X avec une ancienneté remontant au 9 novembre 1999 et le contrat de travail de M. Y avec une ancienneté remontant au 28 février 2000.
Par lettres du 21 décembre 2004, M. X alors employé en qualité d’agent vidéo échelon 3 / agent de maîtrise niveau 2, M. Y alors employé en qualité d’agent vidéo, échelon 2 / agent de maîtrise niveau 2, ont été convoqués à un entretien fixé le 29 décembre 2004 préalable à un éventuel licenciement, puis ont été licenciés par lettres du 31 décembre pour faute grave.
Déboutés de leurs demandes liées à leur licenciement qu’ils contestaient et en paiement de rappels de salaire, par jugements rendus le 29 mai 2006, par le conseil de prud’hommes de Versailles, MM. X et Y ont régulièrement relevé appel de ces décisions.
Par conclusions déposées à l’audience, M. X demande à la Cour après infirmation du jugement de condamner la société Oise Protection
— à lui payer
— une indemnité compensatrice de préavis de 6.094 €, et les congés payés afférents d’un montant de 609,40 €,
— une indemnité de licenciement de 1.523 €,
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 35 000 €,
— un salaire pour le mois de novembre 2004 de 54,49 € et pour le mois de décembre 2004 d’un montant de 3 047,14 € et l’indemnité de congés payés afférents de 310,16 €,
— à lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard, des bulletins de paie, une attestation destinée à l’Assédic et un certificat de travail conformes,
— à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience, M. Y demande à la Cour après infirmation du jugement de condamner la société Oise Protection
— à lui payer
— une indemnité compensatrice de préavis de 5.039,60 €, et les congés payés afférents d’un montant de 503,96 €,
— une indemnité de licenciement de 1.259,90 €,
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 35 000 €,
— un salaire pour le mois de décembre 2004 d’un montant de 2 519,80 € et l’indemnité de congés payés afférents de 251,98 €,
— à lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard, des bulletins de paie, une attestation destinée à l’Assédic et un certificat de travail conformes,
— à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Oise Protection, par conclusions déposées à l’audience, sollicite la confirmation des jugements et la condamnation des salariés à lui payer, chacun, 1 .500 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MM. X et B soutiennent que :
— se présentant le premier le 29 novembre 2004 et le second le 30 novembre 2004 sur le site Carrefour où ils étaient affectés, depuis plusieurs années, M. Z, chef de sécurité qui n’est pas leur supérieur hiérarchique, les a empêchés d’entrer leur disant qu’ils devaient porter une tenue ou rentrer chez eux ; devant leur refus de quitter le site, le contrôleur responsable d’exploitation
s’est présenté et a obtenu une télécopie de la société Oise Protection demandant qu’ils rentrent chez eux ; par la suite, ils n’ont jamais reçu de planning ;
— aucune tenue ne leur a jamais été remise par la société Oise Protection,
— la prime d’habillage et de déshabillage est versée à l’ensemble des agents qu’ils portent ou non un uniforme,
— la clause de leurs contrats prévoyant que l’agent d’exploitation doit porter l’uniforme ne leur est pas applicable car ils sont agent de maîtrise,
— M. A, qui se trouvait dans la même situation, a été muté et non pas comme lui licencié, ce qui constitue une discrimination.
La société Oise Protection réplique que :
— informée le 4 octobre 2004 par le chef de sécurité du site Carrefour que ses salariés devaient respecter le port de la tenue réglementaire, dans l’attente de la distribution de la tenue, un polo de couleur noir portant la mention « sécurité » a été distribué aux agents ; trois agents sur les six agents présents sur le site le 29 novembre 2003, MM. X , B et A ont refusé de porter la tenue de la société ;
— le 30 novembre 2004, M. B s’est présenté sur le site et a maintenu son refus de porter la tenue Oise Protection puis ne s’est plus représenté ; M. X ne s’est plus présenté à compter du 30 novembre 2004 ;
— par lettre du 4 décembre 2004 elle leur a demandé de justifier leurs absences ; M. X a répondu qu’il n’acceptait pas de porter l’uniforme ; le 21 décembre, les deux salariés ont été mis en demeure de justifier leurs absences et de se rendre sur le site Carrefour ;
— la convention collective prévoit le port obligatoire d’une tenue vestimentaire de l’entreprise et le contrat de travail des salariés prévoient qu’ils perçoivent une prime d’habillage et de déshabillage ; le refus réitéré de respecter les dispositions conventionnelles et contractuelles était constitutif d’une faute grave.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions soutenues à l’audience.
SUR CE, LA COUR :
Considérant, vu leur connexité, qu’il convient de joindre les procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 06/02448 et 0/02450 ;
Considérant que la lettre notifiant à M. B son licenciement est ainsi rédigée :
« Depuis le 30 novembre 2004, vous n’honorez plus vos vacations sur le site de Carrefour Saint Quentin en Yvelines et êtes donc en situation d’absences injustifiées depuis cette même date, fait qui vous a valu une première demande de nouvelle le 04/12/2004, une demande de nouvelle avec mise en demeure de justificatifs d’absences le 13/12/2004 et enfin une première convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement le 21/12/2004 pour un entretien le 30/12/2004.
Lors de votre entretien, vous avez expliqué que vous ne vouliez pas porter la tenue Oise Protection.
A cela, Monsieur C vous a rappelé une partie de notre courrier du 04/12/2004 à savoir :
- qu’à compter du 29/11/2004, Monsieur Z a imposé le port de la tenue aux
agents vidéo
- que le règlement intérieur de Carrefour Saint Quentin en Yvelines ainsi que celui de Oise protection mentionne le port de vêtements de travail
- que votre contrat de travail BAC Sécurité repris par PROSEGUR Sécurité lui-même
repris par Oise Protection stipule « dans l’exercice de ses fonctions, l’agent est dans
l’obligation formelle de porter l’uniforme représentatif de son état et de sa
qualification fournis par la Société de sécurité »
- qu’il vous est octroyé une prime de 19.82 € brut mensuel pour le temps d’habillage et de déshabillage
- que lors de la réunion de travail du 01/10/2004, Monsieur Z a confirmé en présence de vos collègues ainsi que des permanents, que ce n’étaient pas aux agents vidéo d’interpeller les gens, qu’ils devaient simplement donner les détails par téléphone ou talkie walkie à leurs collègues.
Après vous avoir énoncé ces faits, Monsieur C N, vous a demandé si vous restiez sur votre refus de porter la tenue ou si vous repreniez le travail en tenue.
Vous lui avez donc confirmé une nouvelle fois que vous ne vouliez pas mettre la tenue et donc que vous continueriez à ne pas aller travailler.
En conséquence, nous vous licencions pour FAUTE GRAVE’ » ;
Que la lettre notifiant à M. X son licenciement est rédigée dans les mêmes termes sauf la précision suivante concernant l’entretien :
« Lors de votre entretien, vous avez expliqué que vous ne vouliez pas porter la tenue Oise Protection, car depuis que vous étiez sur ce site, aucun Chef de Sécurité Carrefour avant Monsieur Z qui est arrivé début septembre 2004 ne vous l’avait imposé et que de plus, en cas d’interpellation, vous étiez plus exposé en tenue qu’en civil.. » ;
Considérant que la faute grave résulte d’un fait fautif ou d’un ensemble de faits fautifs imputable au salarié qui constitue une violation des obligations s’attachant à son emploi d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Qu’il incombe à l’employeur d’en apporter la preuve ;
Considérant que par lettre du 4 octobre 2004, M. Z, chargé de sécurité de la société Carrefour, faisant référence à une réunion du 1er octobre a demandé à la société Oise protection de faire respecter le port de la tenue réglementaire par l’ensemble de ses salariés ;
Que M. E, agent de planning contrôle de la société Oise Protection, atteste avoir remis le 27 novembre 2004 au chef de poste, M. F, sur le site de Carrefour St Quentin en Yvelines les tenues complètes Oise Protection des six agents vidéo afin qu’il les distribue à ces agents ;
Que M. F, permanent sécurité/chef de poste, confirme que le 27 novembre 2004 les tenues des six agents lui ont été remises et, dès le début de leur vacation du 29 novembre 2004, avoir donné à MM. X, A et Kifa leur tenue qu’ils ont refusé de prendre contrairement à leur collèges MM. G, H et Mirkivic ;
Que M. I, responsable de contrôle, atteste que le 29 novembre 2004 M. Z lui a téléphoné pour qu’il vienne sur le site car les agents vidéo, MM. X et A refusaient de prendre et de mettre la tenue Oise protection que le chef de poste devait leur distribuer et, qu’une fois sur place MM. X et A lui ont confirmé leur refus de porter la tenue ; qu’il atteste distinctement que suite aux événements de la veille, M. Z lui a demandé d’être présent le 30 novembre 2004 au matin et que ce matin, M. Y a refusé de porter la tenue Oise Protection ;
Que M. X le 29 novembre 2004, M. Y le 30 novembre 2004, ont reçu en main propre une lettre leur rappelant que suite à la demande du client, la tenue est obligatoire sur tous les postes et que toute personne qui ne se présentera pas en tenue sera renvoyée chez lui et sa journée ne lui sera pas rémunérée ;
Qu’il n’est pas contesté que M. X qui devait prendre son poste le 30 novembre à 10 heures et M. Y qui devait prendre son poste le 1er décembre à 10 heures, ne se sont pas présentés depuis ces dates sur le lieu de travail et n’ont pas donné de nouvelles, ce que M. F a constaté, dans des fiches d’analyse et de gestion du personnel puis dans un rapport ' visant également l’absence de M. A depuis le 29 novembre – du 2 décembre 2004 ;
Que par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 4 décembre 2004, après un exposé de faits dont l’acceptation après discussion par M. Z qu’ils portent un pantalon noir, un polo Oise Protection et une cravate et un blazer Oise Protection et la mise à leur disposition des polos sur le magasin par l’intermédiaire de M. F, l’employeur a demandé à M. X, M. Y et M. A les justificatifs de leurs absences ;
Que par lettres du 13 décembre, l’employeur a mis en demeure M. X et M. Y de justifier leurs absences ;
Que par lettre du 14 décembre 2004, M. X a justifié ses absences par le fait qu’il n’accepte pas de porter l’uniforme dans le cadre de ses fonctions, il n’en a jamais porté et cela ne lui a jamais été reproché, le port de l’uniforme lui porterait préjudice, à savoir sa sécurité personnelle lors d’interpellations étant exposé à des menaces diverses, il est hors de question qu’il accepte un uniforme pour satisfaire les caprices d’un chef de sécurité, il est agent vidéo et le port de l’uniforme n’est pas justifié ;
Considérant, l’achat en octobre 2004 par l’employeur notamment de 62 parkas, 42 sweats col polo brodés, 26 polos sécurité étant établi par une facture versée aux débats, que les salariés ne peuvent valablement pour contester leur licenciement prétendre qu’une tenue ne leur pas été remise ; qu’en effet, si M. F fait état d’une remise des tenues aux salariés lors de leur vacation le 29 novembre 2004 alors que selon le planning M. Y ne devait pas travailler ce jour, il résulte des attestations de M. E et de M. I et des courriers versés aux débats un refus par les salariés d’accepter les tenues que M. F a tenté de leur remettre et en tout cas qu’il les avait à leur disposition, les salariés n’ayant répondu à aucun des courriers explicites reçus, pas même en invoquant l’impossibilité de mettre une tenue qu’ils n’auraient pas eu ;
Que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoyant que la fonction d’agent de maîtrise entraîne pour certains postes d’emploi fixes ou itinérants l’obligation formelle du port de l’uniforme pendant la durée du service, l’uniforme étant représentatif de la société employeur, il en résulte que l’obligation de porter un uniforme concerne les salariés qui sont en contact avec la clientèle ;
Que cependant, les lettres de licenciement qui rappellent aux salariés que « lors de la réunion de travail du 01/10/2004, Monsieur Z (leur) a confirmé en présence de (leurs) collègues ainsi que des permanents, que ce n’étaient pas aux agents vidéo d’interpeller les gens, qu’ils devaient simplement donner les détails par téléphone ou talkie walkie à leurs collègues » confirment que les fonctions de MM. X et Y, même occasionnellement, ne les appelaient pas à être en contact avec la clientèle ;
Que le contrat de travail des salariés et le règlement intérieur ne peuvent contenir des dispositions moins favorables que les dispositions de la convention collective applicable ; qu’en outre, le règlement intérieur de la société Oise Protection pas plus que celui de Carrefour Saint Quentin en Yvelines n’étant produits, il n’est pas établi qu’ils prévoient une obligation de port de vêtements de travail pour les salariés occupant les emplois de la nature et de la catégorie de ceux MM. X et Y ;
Que par ailleurs la circonstance que les salariés percevaient une indemnité d’habillage et de déshabillage est indifférente dès lors que cette indemnité leur ayant été versée alors qu’ils ne portaient pas d’uniforme est devenue un élément de salaire ;
Que le refus par les salariés de porter une tenue spécifique et, par voie de conséquence, leurs absences consécutives à l’opposition de les laisser occuper leur poste sans cette tenue ne constituaient ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement qui en a décidé autrement sera donc infirmé ;
Considérant par suite que les demandes de rappels de salaires de MM. X et Y correspondant à la période pendant laquelle, injustement, l’accès à leur poste sans port de la tenue leur a été interdit, d’indemnités de rupture sont bien fondées en leur principe ;
Que cependant, compte tenu des heures de nuit et heures supplémentaires variables effectuées par les salariés, outre l’absence d’éléments concernant les heures de travail qu’auraient dû effectuer les salariés s’ils n’avaient pas été licenciés, il sera retenu le salaire moyen des derniers trois mois travaillés comme base de calcul des rappels de salaire et de l’indemnité compensatrice de préavis, laquelle doit être égale à la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé pendant le délai-congé ;
Qu’ainsi, sur la base de 2.687,90 €, M. X est en droit de prétendre, outre au paiement de la somme de 54,89 € prélevée sur son salaire du mois de novembre 2004, au paiement d’un rappel de salaire de 2.687,90 € pour le mois de décembre 2004 et à une indemnité de congés payés afférents de 268,79 € et d’une indemnité compensatrice de préavis de 5.375,54 € et à une indemnité de congés payés afférents de 537,55 € ;
Que sur la base de 2.476,50 €, il est dû à M. Y un rappel de salaire égal à cette somme pour le mois de décembre 2004 et une indemnité de congés payés afférents de 247,65 €, une indemnité compensatrice de préavis de 4.953 € et une indemnité de congés payés afférents de 495,30 € ;
Que sur la base du même salaire moyen, formule la plus favorable, et en tenant compte des années incomplètes, l’indemnité de licenciement due à M. X s’élève à la somme de 1.427,72 € et celle due à M. Y, avec une ancienneté remontant au 28 février 2000 retenue par l’employeur, s’élève à la somme de 1.238,25 € ;
Que compte tenu de leur âge, de leur ancienneté et de leur aptitude à retrouver un emploi, respectifs, le préjudice subi par les salariés, sera évalué, en application de l’article L. 122-14-4 du Code du travail aux sommes précisées au dispositif de la présente décision ;
Que l’employeur devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois d’indemnité ;
Considérant que l’employeur devra remettre à chacun des salariés un bulletin de paie, une attestation destinée à l’Assédic et un certificat de travail conforme à la présente décision ;
Qu’il n’y a pas lieu en l’état de prononcer une astreinte ;
Considérant que succombant, la société Oise protection supportera les dépens ;
Que l’équité commande d’accueillir à hauteur de 1.000 € la demande de chaque salarié fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 06/02448 et 06/02450,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME les jugements,
Statuant à nouveau,
DIT que les licenciements de M. X et de M. Y sont sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Oise Protection à payer :
1/ à M. X
— 2.742,79 € ( DEUX MILLE SEPT CENT QUARANTE DEUX EURO ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES ) à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2004 et 274,28 € ( DEUX CENT SOIXANTE QUATORZE EURO ET VINGT HUIT CENTIMES ) au titre des congés payés afférents,
— 5.375,54 € ( CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EURO ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES ) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 537,55 € ( CINQ CENT TRENTE SEPT EURO ET CINQUANTE CINQ CENTIMES )au titre des congés payés afférents,
— 1.427,72 € ( MILLE QUATRE CENT VINGT SEPT EURO ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES ) au titre de l’indemnité de licenciement,
— 22.000 € ( VINGT DEUX MILLE EURO) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2/ à M. Y
— 2.476,50 € ( DEUX MILE QUATRE CENT SOIXANTE SEIZE EURO ET CINQUANTE CENTIMES ) à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2004 et 247,65 € ( DEUX CENT QUARANTE SEPT EURO ET SOIXANTE CINQ CENTIMES ) au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
— 4.953 € ( QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE TROIS EURO ) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 495,30 € ( QUATRE CENT QUATRE VINGT QUINZE EURO ET TRENTE CENTIMES ) au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
— 1.238,25 €( MILLE DEUX CENT TRENTE HUIT EURO ET VINGT CINQ CENTIMES ) au titre de l’indemnité de licenciement,
— 19.800 €( DIX NEUF MILLE HUIT CENTS EURO) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que la société Oise Protection devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage servies à M. X et à M. Y depuis leur licenciement jusqu’au jugement dans la limite de six mois d’indemnité,
DIT que la société Oise Protection devra remettre à M. X et à M. Y un bulletin de paie, une attestation destinée à l’Assédic et un certificat de travail conformes à la présente décision,
CONDAMNE la société Oise Protection aux dépens,
LA CONDAMNE à verser à M. X et à M. Y 1.000 € ( MILLE EURO) chacun sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente et signé par Madame Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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