Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 8 févr. 2024, n° 23/02800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 juillet 2019, N° 17/01005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
Omission de statuer
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/02800 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WD3P
AFFAIRE :
[F] [B]
C/
S.A.S.U. ZTE FRANCE SASU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 17/01005
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT de la AARPI STEPHENSON HARWOOD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [B]
né le 08 Avril 1962 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Sébastien GRANGE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0790
Représentant : Me Audrey CAGNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0314
DEMANDEUR a la requete en omission de statuer de l’arrêt rendu par la 15ème chambre sociale de la Cour d’appel de Versailles du 06 octobre 2022
****************
S.A.S.U. ZTE FRANCE SASU
N° SIRET : 502 189 269
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT de l’AARPI STEPHENSON HARWOOD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0161
DEFENDEUR a la requete en omission de statuer de l’arrêt rendu par la 15ème chambre sociale de la Cour d’appel de Versailles du 06 octobre 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Par jugement du 18 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit et jugé que la société ZTE France n’avait pas commis de manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [B],
— dit et jugé que le licenciement de M. [F] [B] était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société à verser à M. [B] les sommes suivantes :
-105.559,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 42.223,80 euros au titre des dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail,
— ordonné le remboursement par la société ZTE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de trois mois,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné la société au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société aux dépens.
La société ZTE France a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 27 septembre 2019.
Par arrêt du 6 octobre 2022, la cour d’appel de Versailles a':
— infirmé partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 18 juillet 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [B] aux torts de la Société ZTE France, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société ZTE France à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes :
*15.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et harcèlement moral,
*978 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
*97,80 euros au titre des congés payés afférents,
*12. 645 euros au titre du paiement du bonus de l’année 2014,
*5.592 euros au titre du paiement du bonus de l’année 2015,
— dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation pour celles dont le paiement a été demandé lors de la saisine du conseil de prud’hommes et à compter de la demande qui en a été faite ultérieurement en justice pour celles dont le paiement a été demandé en cours d’instance,
— dit que la créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— dit que la créance de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et harcèlement moral produit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil,
— confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
— condamné la société ZTE France à payer à M. [F] [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société ZTE France de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamne la Société ZTE France aux dépens de première instance et d’appel.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe via le Rpva le 5 octobre 2023, M. [B] a demandé à la cour de':
— dire et juger que la présente requête est parfaitement recevable,
— dire et juger que la Cour d’Appel de Versailles a omis de statuer sur la demande relative aux congés payés afférents au rappel de salaires accordés au titre de la rémunération variable de M. [B] (Bonus 2014 et 2015),
En conséquence,
— compléter son arrêt du 6 octobre 2022, opposant M. [B] à la société ZTE,
— condamner la société ZTE à verser à M. [B] la sommes correspondant aux congés payés afférents aux bonus 2014 et 2015 soit les sommes suivantes :
' 1.264,50 euros au titre des congés payés afférents au Bonus 2014,
' 559,20 euros au titre des congés payés afférents au Bonus 2015,
— ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— ordonner que la décision rectificative à intervenir sera notifiée aux parties au même titre que la précédente décision,
— fixer les lieux, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente requête en omission de statuer,
— dire et juger que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Par observations en réponse du 13 novembre 2023, la société ZTE France a demandé à la cour de':
— dire et juger que la requête en omission de statuer de M. [B] est irrecevable,
— débouter M. [B] de sa demander de rectification de l’arrêt,
— condamner M. [B] à 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées au RPVA le 2 janvier 2024, M. [B] demande à la cour de':
— dire et juger que la présente requête est parfaitement recevable,
— dire et juger que la Cour d’Appel de Versailles a omis de statuer sur la demande relative aux congés payés afférents au rappel de salaires accordés au titre de la rémunération variable de M. [B] (Bonus 2014 et 2015),
En conséquence,
— compléter son arrêt du 6 octobre 2022, opposant M. [B] à la société ZTE,
— condamner la société ZTE à verser à M. [B] la sommes correspondant aux congés payés afférents aux bonus 2014 et 2015 soit les sommes suivantes :
' 1.264,50 euros au titre des congés payés afférents au Bonus 2014,
' 559,20 euros au titre des congés payés afférents au Bonus 2015,
— ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— ordonner que la décision rectificative à intervenir sera notifiée aux parties au même titre que la précédente décision,
En tout état de cause,
— condamner la société ZTE au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
A titre liminaire, la requête en omission de statuer, présentée dans le délai d’un an visé par l’article 463 du code de procédure civile, est recevable.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 avril 2022, M. [B] a demandé à la cour de condamner la société au paiement d’un rappel de prime de 215.880 euros bruts outre la somme de 21.588 euros de congés payés afférents.
Par arrêt du 6 octobre 2022, la cour d’appel de Versailles a indiqué, aux termes de ses motifs, en page 12, à la fin du paragraphe portant «'Sur la demande au titre du rappel de prime et les congés payés afférents'»':
«'L’employeur sera dès lors condamné à lui payer la somme de 12 645 euros au titre du bonus de l’année 2014'»,
«'L’employeur sera dès lors condamné à lui payer la somme de 5.592 euros au titre du bonus de l’année 2015'».
«'Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de rappel de primes et de congés payés afférents ainsi que de la demande subséquente relative à la rectification du solde de tout compte'».
Et, aux termes du dispositif, ce même arrêt a statué ainsi':
«'Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 18 juillet 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :'(…)
Condamne la Société ZTE France à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes:
(')
*12. 645 euros au titre du paiement du bonus de l’année 2014,
*5.592 euros au titre du paiement du bonus de l’année 2015 ;
(…)
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;'».
L’arrêt de la cour d’appel, qui a infirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de rappel de primes et de congés payés afférents, et condamné l’employeur à payer les sommes de 12 645 euros au titre du paiement du bonus de l’année 2014 et 5 592 euros au titre du paiement du bonus de l’année 2015, n’a pas statué sur la demande de congés payés afférents.
Ainsi, en dépit de la formule générale du dispositif': «Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;'»,' la cour n’a pas statué sur le chef de demande relatif aux congés payés afférents aux primes sollicité par M. [B] aux termes de ses dernières conclusions, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour l’ait examiné.
Par suite, il convient d’une part de compléter les motifs de l’arrêt figurant en page 12/18 après les termes suivants': «'l’employeur sera dès lors condamné à lui payer la somme de 12 645 euros au titre du bonus de l’année 2014'», par la mention suivante': «'outre 1 264,50 euros de congés payés afférents'», et, après les termes': «'L’employeur sera dès lors condamné à lui payer la somme de 5.592 euros au titre du bonus de l’année 2015.'», par la mention suivante : «'outre 559,20 euros de congés payés afférents'».
Il convient également de compléter le dispositif en ce sens et «'de condamner la société ZTE à payer à M. [B] la somme de 1 264,50 euros au titre des congés afférents au bonus de l’année 2014, et 559,20 euros au titre des congés payés afférents au bonus de l’année 2015'».
Les dépens seront à la charge du Trésor public, et les parties seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité ne commandant pas d’en faire application.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe':
DÉCLARE la requête en omission de statuer de M. [B] recevable';
DIT que l’arrêt n° 412 de la 15ème chambre la cour d’appel de Versailles du 6 octobre 2022 n° RG 19-03593 est complété, quant au chef de demande relatif à la demande au titre du rappel de prime et les congés payés afférents, par les motifs ci-dessus développés, et, dans son dispositif, par l’ajout du paragraphe suivant :
«'Condamne la Société ZTE France à payer à M. [F] [B] les sommes de':
* 1 264,50 euros au titre des congés payés afférents au bonus de l’année 2014,
* 559,20 euros au titre des congés payés afférents au bonus de l’année 2015'»';
DIT que l’arrêt ainsi complété est annexé à la présente décision,
DIT que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l’arrêt n° 412 de la 15ème chambre de la cour d’appel de Versailles du 6 octobre 2022 n° RG 19-03593 et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles';
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public';
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Séquestre ·
- Incident ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Syndic ·
- Qualités
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Expert judiciaire ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Code de commerce ·
- Prix unitaire ·
- Supermarché
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Version ·
- Carolines ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Contestation ·
- Régularité
- Sociétés ·
- Entreposage ·
- Électricité ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Équipement électrique ·
- Machine ·
- Contrat d'abonnement ·
- Installation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Formalisme ·
- Paiement ·
- Dégradations ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Notification ·
- Suisse ·
- Algérie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Construction ·
- Prescription ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Etablissement public ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Intervention ·
- Bail ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Victime ·
- Intervention chirurgicale ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Intervention ·
- Sapiteur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Consommation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure civile ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.