Non-lieu à statuer 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 janv. 2025, n° 2409585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2024 et le 18 décembre 2024, l’association L214, représentée par Me Thouy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé la levée temporaire de la suspension d’activité de l’abattoir de Maurienne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a procédé au retrait de l’arrêté contesté
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n°2409584.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 décembre 2024 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2024, a été présentée par le préfet de la Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de la Savoie a, à la demande de l’abattoir de Maurienne, retiré l’arrêté du 30 novembre 2024 par lequel il avait prononcé la levée temporaire de la suspension d’activité de cet abattoir. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté présentées par l’association L214.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association L214 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 novembre 2024.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l’association L214 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409585
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