Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 1
I. – Pour l'application de la présente section, la valeur vénale des terrains ou bâtiments utilisée comme référence pour la détermination du montant des aides que peuvent attribuer les collectivités territoriales et leurs groupements, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-3, est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou par un expert.
Dans les cas où son avis est requis en application des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-37, la valeur vénale de référence est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou le groupement intéressé peut soit demander l'intervention du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, soit recourir à un expert choisi parmi les personnes présentant toutes les garanties d'indépendance, jouissant d'une parfaite honorabilité et possédant la compétence nécessaire en matière d'évaluation de terrains ou de bâtiments en raison de leur formation ou de l'expérience acquise dans l'exercice de leur profession ainsi qu'une connaissance du marché local.
La valeur vénale de référence est déterminée, préalablement aux négociations précédant la vente, sur la base d'indicateurs du marché et de critères d'évaluation communément acceptés. Lorsque les terrains ou les bâtiments sont acquis et revendus en l'état, la valeur vénale de référence ne peut être fixée, dans le délai de trois ans à compter de leur acquisition, à un montant inférieur à celui du prix payé par la collectivité publique ou le groupement pour leur acquisition, sauf dans le cas où une baisse générale de la valeur des biens immobiliers comparables est expressément constatée sur le marché considéré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou l'expert.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, la valeur d'un bien immobilier est réputée celle du marché lorsque le bien a été acheté dans le cadre d'une vente par adjudication et que, préalablement à cette procédure, l'offre de vente a fait l'objet d'une publicité d'au moins deux mois dans la presse nationale, les revues immobilières ou d'autres publications appropriées et a été annoncée par des agents immobiliers s'adressant à un large éventail d'acquéreurs potentiels.
[…] les autorités françaises ont notifié à la Commission la prolongation de la carte AFR jusqu'à cette date, notification approuvée par décision n°SA 58497 de la Commission européenne du 5 octobre 2020 (voir notre article sur ce sujet) En conséquence, ce décret adopté in extremis avant l'expiration du zonage, […] - les aides à l'immobilier d'entreprise des communes et EPCI basées sur les articles L1511-3 et R1511-4 à 16 du CGCT; […] elle a pour objet: - de permettre aux communes et EPCI d'allouer des aides à l'immobilier d'entreprise en dehors hors des zones AFR (excepté dans la plupart des communes d'Ile de France) sur la base des articles L 1511-3 et et R1511-4 à 16 du CGCT; […]
Lire la suite…[…] — les dispositions de l'article R. 1511-4 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors qu'aucun avis du service des domaines n'a été sollicité ; […] — les dispositions de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; — les dispositions des articles R. 1511-6 et R. 1511-7 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] promettant, a promis de vendre à Monsieur [R] [I], bénéficiaire, […] un terrain d'une superficie de 12.415 m2 à prendre dans les parcelles cadastrées section [Cadastre 12] n°[Cadastre 11], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées lieudit [Localité 16] à [Localité 14], une division cadastrale des dites parcelles étant à effectuer pour en distraire la contenance vendue, […] Monsieur [V] [T] demande, au visa des articles 1128 et 1180 du Code civil, 31 du Code de procédure civile, L.2122-21 et L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales, L.1511-3 et R.1511-4 du Code général des collectivités territoriales et L.2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, de voir :
[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, […] Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. » ; qu'aux termes de l'article R. 2241-2 : « L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 2241-1 est le directeur départemental des finances publiques. » ; qu'aux termes de l'article R. 1511-4 : « Dans les cas où son avis est requis en application des articles L. 2241-1 (…) la valeur vénale de référence est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, […] Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
[…] boutiques ; parkings ; terrains… Les aides à l'immobilier d'entreprise (AIE), accordées sur le fondement de l'article L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales, ont pour objet la création ou l'extension […] Ce régime législatif a été réformé par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ; il est complété par les articles R. 1511-4 à R. 1511-23-7 du Code général des collectivités territoriales.
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