Article R1511-4 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 82-807 1982-09-22 art. 6 al. 3, Décret n°82-808 du 22 septembre 1982 - art. 4 (Ab), Décret n°82-806 du 22 septembre 1982 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 1

I. – Pour l'application de la présente section, la valeur vénale des terrains ou bâtiments utilisée comme référence pour la détermination du montant des aides que peuvent attribuer les collectivités territoriales et leurs groupements, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-3, est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou par un expert.

Dans les cas où son avis est requis en application des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-37, la valeur vénale de référence est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou le groupement intéressé peut soit demander l'intervention du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, soit recourir à un expert choisi parmi les personnes présentant toutes les garanties d'indépendance, jouissant d'une parfaite honorabilité et possédant la compétence nécessaire en matière d'évaluation de terrains ou de bâtiments en raison de leur formation ou de l'expérience acquise dans l'exercice de leur profession ainsi qu'une connaissance du marché local.

La valeur vénale de référence est déterminée, préalablement aux négociations précédant la vente, sur la base d'indicateurs du marché et de critères d'évaluation communément acceptés. Lorsque les terrains ou les bâtiments sont acquis et revendus en l'état, la valeur vénale de référence ne peut être fixée, dans le délai de trois ans à compter de leur acquisition, à un montant inférieur à celui du prix payé par la collectivité publique ou le groupement pour leur acquisition, sauf dans le cas où une baisse générale de la valeur des biens immobiliers comparables est expressément constatée sur le marché considéré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou l'expert.

II. – Par dérogation aux dispositions du I, la valeur d'un bien immobilier est réputée celle du marché lorsque le bien a été acheté dans le cadre d'une vente par adjudication et que, préalablement à cette procédure, l'offre de vente a fait l'objet d'une publicité d'au moins deux mois dans la presse nationale, les revues immobilières ou d'autres publications appropriées et a été annoncée par des agents immobiliers s'adressant à un large éventail d'acquéreurs potentiels.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
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www.fcae.eu · 7 janvier 2021

[…] - les exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) basées sur l'article 1465 du Code Général des Impôts (CGI). […] L 1511-3 et et R1511-4 à 16 du CGCT; […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 8 février 2016, n° 1414887
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Ils soutiennent que : — la requête est recevable ; — les dispositions de l'article R. 1511-4 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors qu'aucun avis du service des domaines n'a été sollicité ; — les dispositions de l'article R. 1511-4-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que la société Kali Production n'a pas mentionné l'ensemble des aides reçues ; — les dispositions de l'article R. 1511-4-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que la société Kali Production ne justifie pas de la régularité de sa situation au regard de ses obligations fiscales et sociales ;

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  • Domaine public·
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  • Justice administrative·
  • Production·
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2Tribunal administratif de Poitiers, 26 mars 2015, n° 1400667
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la délibération attaquée a été prise à la suite d'une procédure de mise en vente irrégulière dès lors que l'avis émis par le service de l'évaluation domaniale est intervenu trois mois après la clôture de l'appel à projet et que la valeur vénale a été déterminée après clôture des négociations, en méconnaissance des articles L. 2241-1 et R. 1511-4 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Insuffisance de motivation

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 27 octobre 2016, 15BX01775, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – en application des dispositions de l'article R. 1511-4 du code général des collectivités territoriales, la commune de Poitiers devait recueillir l'avis du service des Domaines avant d'entamer les négociations précédant la vente du bien ; le prix de vente sous-évalué s'explique par la contrepartie attendue par la collectivité, dont le coût est supporté par 1' investisseur privé ; le prix fixé au titre de la partie de l'immeuble cédée est inférieur au prix du marché et devant être regardé comme constituant une aide, 1'avis du service des Domaines aurait dû précéder les négociations entre la commune et l'investisseur privé ;

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