Article R1511-45 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 16 novembre 2003

Est créé par : Décret n°2003-1072 du 14 novembre 2003 - art. 1 () JORF 16 novembre 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les opérateurs bénéficiant de la mise à disposition d'infrastructures créées par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale et destinées à supporter des réseaux de téléphonie mobile communiquent, avant le 30 juin de chaque année, à l'Autorité de régulation des télécommunications les montants, calculés au niveau national selon des modalités définies par cette Autorité, des revenus et des coûts, hors loyers, liés à l'exploitation de ces infrastructures au cours de l'année civile antérieure.
Pour chaque opérateur, les loyers calculés au niveau national correspondent à la différence entre les revenus et les coûts mentionnés à l'alinéa précédent, sauf si celle-ci est négative.
Entrée en vigueur le 16 novembre 2003
Sortie de vigueur le 29 mai 2005

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Décisions2

1Tribunal administratif de Dijon, 30 juin 2011, n° 0902552Rejet

[…] que sa note de présentation n'a pas de caractère contractuel et n'est d'ailleurs pas signée ; que l'obligation pour le médecin de demeurer pendant 5 ans dans la commune devait résulter d'une autre convention conclue entre le médecin et la commune, conformément aux dispositions des article L. 1511-8 et R. 1511-45 du code général des collectivités territoriales ; que cette note de présentation prévoyait que la responsabilité de l'ARIME ne serait pas engagée en cas d'échec de la recherche ou de renoncement du candidat ; […] Vu la lettre en date du 10 mars 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 décembre 2010, n° 0901543,0901544Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales: « I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 162-47 du code de la sécurité sociale, […] qu' aux termes de l'article R. 1511-44 du même code : « les aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 peuvent consister dans : 1° La prise en charge, […] qu'aux termes de l'article R. 1511-45 : « Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 sont conclues entre le professionnel de santé ou l'organisme gestionnaire du centre de santé bénéficiaire des aides, […]

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