Infirmation partielle 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 sept. 2024, n° 22/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 avril 2022, N° F19/01169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02469 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNDC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F19/01169
APPELANTE :
Madame [E] [Z] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie ROBERT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A. CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MEGUEULE Romane, avocat au barreau de MONTPELLIER,
S.A.S. COFINANCE ECUREUIL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MEGUEULE Romane, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Z] épouse [I] a été initialement engagée à compter du 14 septembre 2004 par la société Caisse d’Epargne du Languedoc-Roussillon selon différents contrats de travail à durée déterminée puis, à compter du 1er septembre 2005, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’agent commercial de guichet, classification T2 selon la classification des accords collectifs nationaux Caisse d’Epargne moyennant une rémunération brute annuelle sur 13 mois de 17 969,90 euros pour un horaire mensuel travaillé de 165 heures et un horaire mensuel de rémunération de 151,67 heures.
Du 18 juin 2013 au 10 mai 2017 la salariée occupait le poste de responsable d’agence, classification 6 des accords collectifs nationaux Caisse d’Epargne moyennant une rémunération annuelle brute de 32 941,09 euros.
Aux termes d’une convention de détachement à effet du 11 mai 2017, Madame [E] [Z] était affectée au sein de la SAS Cofinance en qualité de chargée d’affaires épargne immobilière, classification 6 des accords collectifs nationaux Caisse d’Epargne moyennant une rémunération annuelle brute de 32 941,09 euros.
Par courriels des 17 juin 2019 et 8 août 2019, Madame [Z] appelait l’attention de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon sur la concurrence exercée par la société I Sélection qui la privait quasiment de toute activité et avec laquelle une convention d’indication d’affaires avait été signée par la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon. Aux termes du même courrier la salariée indiquait à la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon qu’elle avait l’obligation de lui fournir du travail et elle sollicitait cette dernière sur les solutions envisagées pour elle.
Consécutivement à un entretien avec la direction des ressources humaines de la Caisse d’Epargne en date du 15 octobre 2019 au cours duquel elle était informée de la fermeture de la SAS Cofinance à compter du 31 décembre 2019, Madame [E] [Z] sollicitait une rupture conventionnelle, laquelle était refusée par l’employeur qui lui proposait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 octobre 2019 soit de candidater au sein de la société I- Sélection si elle souhaitait poursuivre une activité en lien avec la promotion immobilière, soit de réintégrer les effectifs de la société Caisse d’Epargne du Languedoc-Roussillon au poste d’adjoint du directeur d’agence Euro Médecine, groupe [Localité 5] Nord, affectation qu’elle refusait par courriel du 18 octobre 2019.
Madame [E] [Z] a été placée en arrêt de travail du 17 octobre 2019 au 29 février 2020.
Le 17 octobre 2019 la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 novembre 2019, la SAS Cofinance Ecureuil indiquait à la salariée avoir sollicité sa réintégration au sein de la Caisse d’Epargne du Languedoc-Roussillon.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 novembre 2019, la société Caisse d’Epargne du Languedoc-Roussillon notifiait à la salariée son affectation à compter du 1er décembre 2019 au poste d’adjoint du directeur d’agence Euro Médecine, groupe [Localité 5] Nord avec une classification et une rémunération inchangées.
Le 28 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [E] [Z] inapte au poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du
7 février 2020 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 18 février 2020 et l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 février 2020.
Aux termes de ses écritures devant le conseil de prud’hommes, la salariée, considérant à titre liminaire que la convention tripartite dite de détachement est illicite et privée d’effet, sollicitait, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul en raison d’un harcèlement moral, subsidiairement, la nullité de son licenciement pour inaptitude, et en tout état de cause la condamnation de l’employeur à lui payer différentes sommes au titre d’un licenciement nul ainsi que la condamnation in solidum des sociétés Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon et de la SAS Cofinance à lui payer différentes sommes résultant des préjudices soufferts à ces différents titres.
Par jugement du 6 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et il l’a condamnée à payer à la société Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon une somme de 3343,90 euros au titre de la répétition d’indemnités journalières de sécurité sociale indûment perçues.
La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 6 mai 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 juillet 2022, Madame [E] [Z] épouse [I] conclut à l’infirmation du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montpellier le 6 avril 2022, considérant à titre liminaire que la convention tripartite dite de détachement est illicite et privée d’effet, elle sollicite à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul en raison d’un harcèlement moral, de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ainsi que d’exécution déloyale du contrat de travail. À titre subsidiaire, elle revendique la nullité du licenciement notifié le 24 février 2020 en raison des mêmes manquements de l’employeur à ses obligations à l’origine de son inaptitude. Elle demande la condamnation in solidum de la société Caisse d’Epargne du Languedoc-Roussillon et de la SAS Cofinance Ecureuil à lui payer avec intérêts légaux et anatocisme les sommes suivantes :
'5490,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 549,02 euros au titre des congés payés afférents à charge de la seule société Caisse d’Epargne du Languedoc-Roussillon,
'5490,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 549,02 euro au titre des congés payés afférents à charge de la seule SAS Cofinance Ecureuil,
'36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ou pour licenciement nul,
'un complément d’indemnité légale de licenciement à parfaire au prononcé de l’arrêt à charge de la SAS Cofinance Ecureuil,
'un complément d’indemnité légale de licenciement à parfaire au prononcé de l’arrêt à charge de la société Caisse d’Epargne du Languedoc-Roussillon,
'12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
'12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
'9000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise en 'uvre d’une convention dite de « détachement » illicite datée du 10 mai 2017,
'un rappel de salaire de x euros bruts du 24 février 2020 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir,
'8000 euros à titre de rappel de salaire sur part variable et intéressements, outre 800 euros au titre des congés payés afférents,
'5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réclame également le débouté des sociétés intimées de l’ensemble de leurs demandes ainsi que la condamnation in solidum des deux sociétés à lui remettre un bulletin de paie et ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 octobre 2022, la société Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon et la SAS Cofinance Ecureuil, considérant que la demande de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale indûment perçues est devenue sans objet en cause d’appel, concluent à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à leur payer à chacune une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L’ordonnance de clôture était rendue le 4 juin 2024.
SUR QUOI
>Sur la convention tripartite du 10 mai 2017
Il ressort de la convention et des pièces soumises au débat que la convention tripartite conclue entre la salariée et les deux sociétés, intitulée « convention de détachement», résulte du souhait exprimé par la salariée de bénéficier d’une évolution et d’une mobilité professionnelle au sein du groupe. Au surplus, à la date à laquelle elle a été établie cette convention conclue au sein d’un même groupe dérogeait en tout état de cause aux dispositions de l’article L8241-2 du code du travail relatives au prêt de main d’oeuvre. Si elle portait mention d’une suspension du contrat de travail avec la société Caisse d’Epargne, elle prévoyait en réalité la poursuite de la relation de travail avec la société Cofinance appartenant au même groupe, et la reprise d’ancienneté depuis le 14 septembre 2004 comme cela ressort des bulletins de paie produits aux débats. Elle stipulait en outre le sort des avantages et rémunérations, de l’évolution de carrière et du maintien éventuel des conditions de rémunération plus favorables au sein de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon en cas de retour. Sans apporter de modification à la convention collective, aux accords applicables et au lieu de travail sur le secteur de [Localité 5] Nord, elle prévoyait les conditions de retour au sein de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon, soit à l’initiative de la salariée, soit à la demande de la direction de la filiale, ce dont il résultait qu’elle avait pour objet d’organiser non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail.
Alors que seule la remise du certificat de travail détermine le terme du contrat, la remise d’un solde de tout compte par la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon à la date de l’entrée en fonction de la salariée au sein de la SAS Cofinance Ecureuil est sans incidence sur l’effectivité de la poursuite du contrat de travail.
Ensuite, l’article 9 de la convention tripartite prévoyait la possibilité d’une résiliation du détachement, soit à la demande de la salariée, soit à la demande de la direction de la filiale, et dans cette hypothèse, une réintégration en fonction de la localisation du domicile de la salariée, d’autre part en respectant les règles de mobilité afférentes à son niveau de classification, si bien que le principe du retour de la salariée au sein de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon dans les conditions définies à la convention ne comporte aucun caractère illicite.
Les stipulations de la convention tripartite ne suffisent donc pas par elles-mêmes à voir celle-ci déclarée illicite et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour mise en 'uvre et application d’une convention illicite.
En revanche, la seule interrogation de la salariée sur son devenir tel que cela ressort de ses courriels de juin et d’août 2019 n’est pas assimilable à une demande de réintégration de sa part, et si les stipulations de la convention tripartite prévoient la possibilité pour la filiale de demander la réintégration de la salariée, c’est seulement en raison d’agissements fautifs ou d’une non adéquation de la salariée à la mission confiée, à des difficultés d’adaptation ou aux autres obstacles au bon accomplissement des activités confiées, sans que cette terminologie ne permette d’assimiler les conclusions d’un audit ne légitimant plus le fonctionnement de Cofinance pour des raisons de rentabilité à un motif permettant la réintégration de la salariée au sens de la convention tripartite. Or, c’est précisément pour ce motif que la société Cofinance dont la cessation d’activité était fixée au 31 décembre 2019 sollicitait la réintégration de Madame [Z] au sein de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon.
En effet, la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon qui n’allègue pas non plus d’un motif économique, et qui dans les extraits de procès-verbaux de CSE du 26 septembre 2019 qu’elle verse aux débats, indique, avoir opté pour une « dynamique de vente de biens en promotion immobilière avec I Sélection » laquelle avait été « intégrée afin de pérenniser cette commercialisation et de positionner Cofinance en run-off » expliquait que la structure continuerait à exister juridiquement et que l’extinction commerciale progressive serait gérée en ne conservant que « la coquille juridique ». Aussi ne pouvait-elle dans ces conditions imposer à la salariée une affectation au poste d’adjoint au directeur d’agence Euromédecine qui lui était en définitive notifiée par courrier du 2 décembre 2019 alors que les conditions permettant, sur le seul fondement de la convention tripartite, la résiliation du détachement à la demande de la direction de la filiale n’étaient pas réunies.
Toutefois, la procédure de licenciement n’a pas été mise en 'uvre en raison du refus de la salariée d’occuper son poste. Ensuite, et au regard de ce qui précède, la nullité de la rupture du contrat de travail du seul fait de l’illicéité alléguée de la convention de rupture ne saurait être encourue. Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour mise en 'uvre d’une convention dite de « détachement » illicite.
Par ailleurs Madame [Z] ne justifie pas davantage de l’existence d’un préjudice excédentaire résultant d’une absence de mise en 'uvre d’un licenciement pour motif économique dans les conditions examinées ci-avant, en l’absence de tout motif susceptible de résulter de difficultés économiques dans le secteur d’activité du groupe, et alors même qu’il n’est pas démontré que la mise en 'uvre des dispositions de l’article L1233-4 du code du travail auraient été de nature à modifier sa situation au regard du préjudice allégué. Aussi convient-il de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour absence de mise en oeuvre d’une procédure de licenciement pour motif économique.
>Sur la demande de rappel de salaire portant sur la part variable et l’intéressement
Si Madame [Z] prétend n’avoir pas reçu son intéressement en 2019 il ressort cependant des pièces produites qu’elle a bénéficié d’un versement de 4000 euros à ce titre au mois de mai 2019. Par ailleurs, s’il est constant que la part variable du salaire au titre de l’année 2020 n’a été versée à la salariée que postérieurement à la rupture du contrat de travail pour un montant de 1164,57 euros, madame [Z] ne justifie par aucun élément avoir atteint les critères du nombre de réservations et du taux de transformation susceptible de démontrer le bien-fondé de sa prétention. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté madame [Z] de sa demande à ce titre.
>Sur la discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Madame [Z] soutient que contrairement à ce qui avait été fait pour tous ses collègues masculins les sociétés intimées n’ont pas jugé utile de lui proposer une rupture conventionnelle alors qu’elles l’avaient fait pour ces derniers. Elle expose qu’il ne restait que six salariés dont elle-même au sein de Cofinance en 2019, que Monsieur [F] avait démissionné le 31 août 2019 et que trois ruptures conventionnelles étaient intervenues avec Monsieur [M], avec Monsieur [T] et avec Monsieur [V] tandis que madame [B] avait sollicité elle-même sa réintégration.
Au soutien de son allégation elle verse aux débats un extrait du registre d’entrée et de sortie des personnels mentionnant les dates de sortie de l’entreprise des intéressés ainsi que les courriels par lesquels elle sollicitait une rupture conventionnelle refusée par l’employeur. Elle présente ainsi des éléments, qui, pris dans leur ensemble, et au regard des dates de sortie de l’entreprise des personnels de sexe masculin concernés laisse supposer l’existence d’une discrimination indirecte à son égard.
Les intimées qui contestent toute discrimination objectent que les situations des salariés concernés étaient différentes de celle de Madame [Z]. Elles font ainsi valoir que Monsieur [M] n’avait jamais travaillé dans le réseau Caisse d’Epargne et qu’il avait commencé son activité dans le groupe au sein de Cofinance, si bien qu’il était difficile de le réintégrer, que Monsieur [T] avait plus de 60 ans à la date de sa réintégration si bien que plutôt que de mettre en place un dispositif spécifique de formation-adaptation elles avaient pu accepter une rupture conventionnelle.
Au soutien de leurs prétentions les intimées versent aux débats le contrat de travail de Monsieur [M] et le registre des entrées et de sorties du personnel faisant état d’un âge de 60 ans et un mois pour Monsieur [T] au 31 décembre 2019.
Toutefois, alors d’une part, qu’il ressort du contrat de travail conclu entre Monsieur [M] et la société Caisse d’Epargne du Languedoc-Roussillon que si Monsieur [M] avait commencé à travailler en 2001 au profit de Cofinance, une novation de son contrat de travail intervenait à compter du 1er janvier 2007, date à laquelle il intégrait la Caisse d’Epargne du Languedoc-Roussillon en qualité d’assistant de gestion bancaire et back-office, si bien que l’élément allégué par les sociétés intimées n’est pas établi, d’autre part, que si la situation de Monsieur [T] était objectivée au regard de l’âge de l’intéressé à la date de cessation d’activité de Cofinance, les intimées ne justifient en revanche d’aucun élément sur les raisons pour lesquelles elles acceptaient également une rupture conventionnelle de Monsieur [V], ce qu’elles ne discutent pas.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour retenir que les intimées démontrent que les faits matériellement établis par madame [Z] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est donc établie.
>Sur le harcèlement moral et sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame [Z] soutient qu’elle a été placardisée et a souffert d’un « bore-out », que sa demande de rupture conventionnelle a été refusée de manière discriminatoire et qu’elle s’est vue imposer dans ce contexte une réintégration en agence alors que la cessation d’activité de Cofinance résultait du recours opéré à I Sélection.
Elle verse aux débats différents courriels et correspondances échangées entre elle et les deux sociétés Caisse d’Epargne et Cofinance desquels il ressort une inquiétude face à la baisse d’activité de la filiale au sein de laquelle elle était affectée en relation avec la concurrence exercée de fait par la société I Sélection.
Elle produit ensuite plusieurs certificats médicaux émanant de psychiatres et du médecin du travail faisant état des difficultés d’ordre psychique qu’elle avait connues lorsqu’elle était affectée en agence et de l’anxiété générée chez elle par un retour en agence dans le cadre de sa future réintégration.
Elle verse enfin aux débats le certificat médical d’inaptitude précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Or, s’il n’est justifié d’aucun élément relatif à la placardisation alléguée, les choix économiques faits par la Caisse d’Epargne et la réintégration irrégulière imposée à la salariée qui se voyait refuser de manière discriminatoire une rupture conventionnelle dans ce contexte constituent toutefois autant d’éléments, qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Les intimées contestent toute forme de harcèlement.
Or, tandis qu’elles n’ont pu établir l’absence de discrimination, les éléments qu’elles produisent en défense et notamment les procès-verbaux du comité social et économique du 27 juin 2019 et du 26 septembre 2019 mentionnant les réponses de l’employeur relativement au questionnement des représentants du personnel sur la mise en concurrence des deux sociétés Cofinance et I Sélection ne permettent pas d’écarter l’existence d’un choix stratégique délibéré conduisant à une baisse d’activité de la première nommée. Ainsi, la réintégration imposée à la salariée dans des conditions non prévues à la convention tripartite et résultant de choix stratégiques de gestion des activités des filiales par la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon, visant une réduction des coûts et se traduisant par un assèchement de l’activité de Cofinance en faisant appel à une société qui s’est en réalité avérée être directement concurrente de celle de Cofinance, sans mise en 'uvre d’un accompagnement en temps utile, et sans prise en compte des mesures nécessaires pour protéger la santé mentale des travailleurs dans ce contexte, doublée d’un refus discriminatoire de rupture conventionnelle, ne permettent pas de démontrer que les faits matériellement établis par madame [Z] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers tout à la fois à un harcèlement moral et à un manquement à l’obligation de sécurité dont les éléments médicaux versés aux débats et la concomitance des dates établissent qu’ils sont en lien direct avec la déclaration d’inaptitude à l’origine de la rupture du contrat de travail. Il en résulte un préjudice pour la salariée qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice spécifique lié au manquement à l’obligation de sécurité résultant des modes de gestion et de management initiés par la société Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon ainsi que par l’allocation d’une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d’un préjudice distinct résultant d’un harcèlement moral.
La rupture du contrat de travail résultant ainsi à la fois d’une discrimination, d’un harcèlement moral et d’un manquement à l’obligation de sécurité concomitant à une réintégration imposée en violation des stipulations de la convention tripartite, il convient de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul au 24 février 2020, date de rupture du contrat de travail. Partant, aucun rappel de salaire ne saurait être dû pour la période postérieure à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée qui avait une ancienneté de quinze ans cinq mois dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés bénéficiait d’un salaire mensuel brut utilement discuté de 2533,93 euros. Elle ne produit pas d’éléments sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Partant, il convient de faire droit, dans la limite des prétentions des parties au bénéfice pour la salariée d’une indemnité compensatrice de préavis de 5490,18 euros, outre 549,02 euros au titre des congés payés afférents et d’une indemnité pour licenciement nul de 15 203,58 euros. La salariée ne justifie toutefois d’aucun élément susceptible de justifier le versement d’un complément d’indemnité de licenciement.
La demande de condamnation in solidum visant la société Cofinance à l’égard de laquelle, aucun des manquements invoqués par la salariée n’a été établi sera rejetée, et les condamnations ainsi prononcées seront mises à charge de la société Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 6 avril 2022 sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour mise en 'uvre d’une convention dite de « détachement » illicite, en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire du 24 février 2020 au prononcé de la décision, en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire portant sur la part variable et l’intéressement et en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes à l’égard de la société Cofinance;
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon à payer à Madame [E] [Z] épouse [I] les sommes suivantes :
' 2000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d’un harcèlement moral,
' 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
' 15 203, 58 euros à titre de dommages intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul,
' 5490,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 549,02 euros au titre des congés payés afférents,
Constate que la demande de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale par la société Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon est devenue sans objet en cause d’appel ;
Condamne la société Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon à payer à Madame [E] [Z] épouse [I] une somme de 2500 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon aux dépens ;
La greffière Le président
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