Article R1615-4 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2020-1791 du 30 décembre 2020 - art. 4

I. – Les dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année.

II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-1791 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Les dossiers relatifs à des dépenses exécutées antérieurement au 1er janvier 2021 sont liquidés selon la procédure applicable avant cette date.

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Décision1

1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2012, 11NT03234, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, […] / b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ( …) » ; que si aux termes de l'article R. 1615-4 dudit code « Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales (…) définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, […] sont celles afférentes à la pénultième année », les dépenses prises en considération à partir de la dotation de l'année 2009 peuvent, en vertu des dispositions de l'article 1 er de la loi de finances rectificative n° 2009-122 du 4 février 2009 codifiées au II de l'article L. 1615-6 du même code, […]

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