Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2020-1791 du 30 décembre 2020 - art. 4
I. – Les dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année.
II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, […] / b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ( …) » ; que si aux termes de l'article R. 1615-4 dudit code « Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales (…) définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, […] sont celles afférentes à la pénultième année », les dépenses prises en considération à partir de la dotation de l'année 2009 peuvent, en vertu des dispositions de l'article 1 er de la loi de finances rectificative n° 2009-122 du 4 février 2009 codifiées au II de l'article L. 1615-6 du même code, […]