Infirmation 18 novembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 18 nov. 2014, n° 13/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/01108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 novembre 2012, N° 11/01788 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
18/11/2014
ARRÊT N° 383
N° RG: 13/01108
XXX
Décision déférée du 29 Novembre 2012 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/01788
M. A
XXX
C/
SCP X LAFONTAN LEBOUCHER
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL MARBOT INTER-BARREAUX LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me THOMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SCP X LAFONTAN LEBOUCHER
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.LEGRAS, président et V.SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. LEGRAS, président
V. SALMERON, conseiller
M. P.PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. Y, greffier de chambre.
Exposé des faits :
La SA Etablissement Capdevielle et Fils a souscrit le 29 août 2002 avec la XXX un contrat de crédit bail immobilier portant sur un local à usage de stockage situé chemin de Betloc à Hagetmau (40) pour un investissement de 1.269.629 euros moyennant paiement trimestriel de 32.022,39 euros HT, montant augmenté de 1.464,33 euros, suite à un avenant du 19 juin 2003, portant l’échéance trimestrielle à 33.497,83 euros HT.
Par jugement du 4 mai 2009, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a mis en redressement la SA Etablissement Capdevielle et Fils puis a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 19 avril 2010.
La XXX a déclaré sa créance par lettre du 20 mai 2009.
Le contrat de crédit bail a été résilié le 1er juin 2010.
Une vente aux enchères de biens meubles de la SA Etablissements Capdevielle et Fils a été organisée par le commissaire priseur Me Puyol les 7 et 8 juillet 2010.
Informé de la vente aux enchères à intervenir, par LRAR du 29 juin 2010, l’avocat de la SA CMCIC LEASE a donné instruction à la SCP X Lafontan Leboucher, huissiers de justice, de régulariser la saisie le 8 ou 9 juillet 2010 et de procéder à sa dénonciation entre les mains de Me B liquidateur judiciaire.
Par acte du 19 juillet 2010, la XXX a fait procéder à une saisie attribution entre les mains du dit commissaire priseur pour avoir paiement d’un principal de 73.375,32 euros outre 424,12 euros de frais pour les redevances, indemnité d’occupation et charges du crédit-bail échues après le jugement d’ouverture de la SA Etablissement Capdevielle et Fils.
La saisie attribution, faite tardivement, n’a pas été dénoncée dans les délais au liquidateur judiciaire Me Z et est restée sans effet.
Par acte du 17 novembre 2010 Me Z, es qualités, a assigné la XXX et la SCP X Lafontan Leboucher en mainlevée de la saisie devant le JEX et en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; dans le cadre de cette instance qui a abouti à un protocole d’accord, la SCP X Lafontan Leboucher a retenu sa responsabilité et la XXX a déclaré un sinistre auprès de la chambre nationale des huissiers de justice ; elle transmettait l’évaluation de son préjudice pour règlement par l’assurance.
Par acte du 4 mai 2011, la XXX a fait assigner la SCP X Lafontan Leboucher, huissiers de justice, en responsabilité et en paiement de la somme de 73.375,32 euros.
Par jugement du 29 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté la XXX de sa demande
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la XXX aux dépens.
Par déclaration en date du 1er mars 2013, la XXX
a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 7 juillet 2014
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 30 mai 2013 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la XXX demande d’infirmer le jugement et de condamner, au visa de l’article 1147 du code civil, la SCP X Lafontan Leboucher à lui verser la somme de 73.375,32 euros à titre de dommages-intérêts et 6.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle critique le jugement qui comporte deux erreurs de fait et une erreur de droit.
Le commissaire priseur n’est pas le mandataire du liquidateur judiciaire, le compte Caisse des dépôts et consignation (CDC) du commissaire priseur n’est pas le compte CDC du liquidateur et on ne peut lui opposer l’insaisissabilité de ce compte. La saisie a porté sur le compte CDC du commissaire priseur.
Surtout, sur le préjudice, la créance du crédit bailleur sur les loyers postérieurs à l’ouverture sont immédiatement exigibles et l’ordre de paiement de l’article L641-13 du code de commerce ne peut lui être opposé ; le préjudice du créancier bailleur tiers saisissant est donc réel puisqu’il pouvait prétendre au paiement si le liquidateur avait été informé de la saisie et de la contestation.
Enfin, sur le moyen auquel le TGI n’a pas répondu l’absence de recours contre le tiers saisi au visa de l’article 60 du décret du 31 juillet 1992, la saisie litigieuse était bien caduque car non dénoncée dans le délai de 8 jours au débiteur saisi en méconnaissance de l’article 58 dudit décret ; la jurisprudence citée ne correspond pas au cas d’espèce car la saisie avait été dénoncée au débiteur mais pas à son liquidateur. Il existe une autre jurisprudence qui a admis le recours (2e civ. 8 décembre 2011 pourvoi n° 10-24420)
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2013 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SCP X Lafontan Leboucher demande la confirmation du jugement et 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la saisie attribution était inopérante car même si la faute liée à la non-dénonciation de la siaise auprès de liquidateur n’avait pas été commise, le paiement demandé n’aurait pas pu intervenir du fait des créances super privilégiées primant la créance du crédit bailleur.
Elle dénonce l’absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
Elle met en avant la faute du crédit bailleur qui n’a pas déclaré à la procédure de liquidation judiciaire sa créance postérieure à l’ouverture du redressement judiciaire.
Aucune saisine peut intervenir sur les fonds consignés à la CDC (article L662-1 du code de commerce).
Par ailleurs, aucune décision n’est intervenue prononçant la cauducité de l’acte, le mandataire ayant renoncé à son action devant le JEX contre remboursement de ses frais. De plus, la créance de la CA CMCIC, objet de la saisie attribution, n’a pas été vérifiée.
Enfin, elle invoque la faute du créancier à l’origine de son préjudice. Outre le défaut de déclaration de créance, il n’a pas fait jouer les dispositions de l’article 44 de la loi du 9 juillet 1991, les déclarations du tiers saisi, le commissaire priseur, n’étant pas compatibles avec ce texte. La sanction est l’obligation de paiement du tiers saisi en lieu et place du débiteur nonobstant la caducité de l’acte pour défaut de notification au liquidateur mais le créancier doit demander la condamnation du tiers saisi (article 60 du D 31/7/192) ce que la SA CMCIC a négligé de faire.
Motifs de la décision :
Il n’est pas contesté que la créance litigieuse, objet de la saisie attribution, est une créance postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire correspondant aux loyers du crédit bail échus et indemnité d’occupation et soumise au régime des créances payables à leur échéance en application de l’article L622-17 I du code de commerce auquel renvoie l’article L641-13 I dudit code dans leur version issue de l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008.
Elle ne comprend pas l’indemnité de résiliation du contrat de crédit à la suite de sa résiliation intervenue après l’ouverture de la liquidation judiciaire, indemnité qui a fait l’objet d’une déclaration de créance spécifique au passif de la liquidation judiciaire.
L’article L641-13 II dispose que lorsqu’elles ne sont pas payées à leur échéance ces créances postérieures à l’ouverture sont payées par privilège avant toutes créances à l’exception de certaines créances fixées par le dit article et notamment celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L143-10 et L143-11 du code du travail, les frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure etc.
Enfin, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le « II » dudit article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, administrateur ou liquidateur au plus tard dans le délai de 6 mois de la publication du jugement d’ouverture ou de prononcé de la liquidation ou, à défaut, dans le délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession.
Les créanciers postérieurs éligibles au traitement préférentiel ne sont pas concernés par la règle de l’arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution de l’article L622-7 du dit code dans sa version issue de l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 et n’ont pas corrélativement à déclarer leur créance au passif en application de l’article L622-24 5e alinéa qui, contrairement aux affirmations de l’intimée, écarte de l’obligation de déclaration au passif les créances nées régulièrement après jugement d’ouverture mentionnées au I de l’article L622-17.
Rien n’interdit au créancier postérieur de pratiquer une saisie pour se faire payer, indépendamment de l’existence de créances super-privilégiées.
Par ailleurs, la sanction du défaut de notification au mandataire judiciaire par le créancier de son privilège est la perte du privilège mais pas le bénéfice du traitement préférentiel.
En l’espèce, la SA CMCIC était un créancier postérieur éligible au traitement préférentiel et pouvait opérer une saisie attribution concernant les créances payables à leur échéance c’est-à-dire correspondant aux loyers échus entre l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la résiliation du crédit-bail.
Si aucune des parties n’explique pour quels motifs les loyers n’avaient pas été réglés immédiatement, la SA CMCIC était en droit de pratiquer toute saisie utile sur des fonds devant revenir au liquidateur judiciaire à condition de notifier la saisie attribution dans les 8 jours de la saisie au liquidateur pour lui permettre de s’opposer à la dite saisie et faire valoir tout droit auprès du Juge de l’exécution.
Il n’est pas contesté que la SA CMCIC avait mandaté la SCP X Lafontan Leboucher aux fins de pratiquer la saisie attribution sur le prix de la vente aux enchères des actifs de la SA Etablissement Capdevielle et Fils avec mission de notifier ladite saisie à Me Z liquidateur judiciaire dans les délais requis. La SCP X Lafontan Leboucher reconnaît ne pas avoir notifié la saisie attribution pratiquée dans le delai de 8 jours à Me B liquidateur, rendant sans effet la saisie pratiquée en application de l’article 58 du décret du 31 juillet 1991, cela ressort de son courrier du 22 novembre 2010 adressé à la Chambre Nationale des huissiers de justice à la suite de son assignation devant le juge de l’exécution.
Sa responsabilité est donc engagée.
En effet, elle ne peut invoquer la faute du créancier saisissant comme ayant contribué à son propre préjudice dès lors qu’il n’avait pas à déclarer ce type de créance au passif du débiteur et que la saisie des dites sommes entre les mains du commissaire priseur était encore possible.
Si l’article L662-1 du code de commerce dispose qu’aucune opposition ou procédure d’exécution de quelque nature qu’elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignation (ci-après CDC) n’est recevable, force est de constater qu’au jour de la saisie les fonds n’étaient pas consignés par le commissaire priseur entre les mains de la CDC, et devaient être immédiatement transférés dans le patrimoine du saisissant par l’effet attributif de la saisie.
De surcroît,, cet article est relatif aux sommes versées entre les mains de la CDC sur le compte ouvert au nom de la procédure collective et non pas sur n’importe quel compte de la CDC ouvert par un autre institutionnel ne dépendant pas de la procédure collective.
Par ailleurs, la SCP X Lafontan Leboucher invoque la faute du créancier qui n’aurait pas poursuivi utilement le tiers saisi en application des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et de l’article 60 du décret du 31 juillet 1991 et le défaut de prononcé de la caducité de la saisie.
D’une part, la caducité de l’acte n’a pas été prononcée du fait que les parties, Me Z es qualites, la SA CMCIC et la SCP X Lafontan Leboucher l’ont constatée d’un commun accord en application de l’article 58 du décret du 31 juillet 1992, le litige ayant abouti à une transaction du 12 mai 2011 dans laquelle il est stipulé à l’article 5 : « la SCP X Lafontan Leboucher a donné mainlevée de la saisie attribution en date du 19 juillet 2010 par acte de son ministère en date du 9 décembre 2010 dont elle conservera les frais à sa charge » ; les fonds saisis ont ainsi été versés à Me B liquidateur. Il convient également de préciser que la SA CMCIC a signé la transaction en réservant ses droits contre la SCP X Lafontan Leboucher.
Par ailleurs, la nullité de la saisie attribution ou sa caducité qui la prive rétroactivement de tous ses effets s’oppose à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi sur le fondement de l’article 60 du décret du 31 juillet 1992 au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée et à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi sur le fondement du dit article à des dommages-intérêts.
La responsabilité contractuelle de la SCP X Lafontan Leboucher est engagée à l’égard de son client la SA CMCIC et sa faute est en lien direct avec le préjudice subi .
La SA CMCIC est en droit de réclamer l’intégralité de la créance sollicitée lors de la saisie dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet de contestation du mandataire judiciaire après son courrier du 17 juin 2010 adressé à ce dernier et que cette somme aurait dû lui être attribuée immédiatement lors de la saisie attribution. Il convient de condamner la SCP X Lafontan Leboucher à verser à la SA CMCIC la somme de 73.375,32 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Infirme le jugement,
et, statuant à nouveau,
— Dit que la SCP X Lafontan Leboucher a engagé sa responsabilité à l’égard de son client la SA CM CIC LEASE et que sa faute est en lien direct avec le préjudice subi par cette dernière.
— Déboute la SCP X Lafontan Leboucher de l’ensemble de ses demandes.
— Condamne la SCP X Lafontan Leboucher à verser à la SA CM CIC LEASE la somme de 73.375,32 euros à titre de dommages-intérêts.
— Condamne la SCP X Lafontan Leboucher aux dépens de première instance et d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCP X Lafontan Leboucher à payer à la SA CM CIC LEASE la somme de 3.000 euros.
Le greffier, Le Président,
M. Y P.Legras
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Assemblée générale ·
- Cartes ·
- Charges de copropriété ·
- Compte ·
- Comptes bancaires ·
- Nullité
- Maladie ·
- Épouse ·
- Fausse déclaration ·
- Contrat d'assurance ·
- Souscription du contrat ·
- Nullité du contrat ·
- Bilan ·
- Sociétés ·
- Diabète ·
- Assureur
- Quitus ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Professionnel ·
- Isolation phonique ·
- Pompe à chaleur ·
- Assureur ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Huissier ·
- Mandataire ·
- Masse ·
- Ordonnance de taxe ·
- Prescription ·
- Avocat ·
- Coûts ·
- Client ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Témoin ·
- Violence ·
- Audition ·
- Détenu ·
- Victime ·
- Détention ·
- Coups ·
- Auteur ·
- Ministère public ·
- Liberté
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude ·
- Expertise ·
- Fond ·
- Copropriété ·
- Droit de passage ·
- Accès ·
- Dire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Mort ·
- Décès ·
- Contrat de location ·
- Carrière ·
- Réparation ·
- Accord ·
- Demande ·
- Manque à gagner ·
- Fait
- Gestion ·
- Agent immobilier ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- ° donation-partage ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Bail
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Municipalité ·
- Indemnisation ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision ·
- Dommages et intérêts ·
- Remise en état ·
- Assemblée générale ·
- Installation ·
- Demande
- Tourisme ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acquéreur ·
- Renouvellement du bail ·
- Baux commerciaux ·
- Durée ·
- Contrats
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Jeune ·
- Arrêt maladie ·
- Insulte ·
- Avertissement ·
- Fait ·
- Congé ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.