Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 9 nov. 2023, n° 2100640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2100640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Lahorgue, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rettel à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1342 du code civil et L. 111-7, L. 121-2 et L. 512-2 du code de procédure civile d’exécution ;
2°) d’ordonner l’arrêt des poursuites entreprises à son encontre ;
3°) d’annuler le titre exécutoire du 20 novembre 2020 du centre des finances publiques de Thionville ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rettel la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire a été émis en violation de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’a pas été précédé de la notification d’une lettre de rappel ou d’une phase comminatoire, et de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été précédé de la mise en demeure de payer ;
— l’article 296 du décret du 31 juillet 1992 a été méconnu, si bien que les articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont inapplicables ;
— la commune ne dispose pas à son encontre d’une créance certaine, liquide et exigible ;
— la multiplication des actions intempestives de recouvrement forcé à son encontre constitue une faute caractérisée par un abus de droit et d’autorité et un excès de pouvoir manifeste dont il est en droit de demander la réparation par l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, la commune de Rettel conclut au rejet de la requête et à ce que la reprise des poursuites à l’encontre de M. B soit ordonnée.
Elle soutient que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Olivier Biget,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 septembre 2020, la commune de Rettel a décidé d’instituer une participation forfaitaire de 1 500 euros à l’encontre des auteurs de dépôts sauvages de déchets sur la voie publique ou dans les espaces naturels afin de couvrir les frais engagés par la collectivité pour effectuer les opérations de recherche, d’identification, d’évacuation ou de remise en état du site et les frais de gestion. L’instruction d’une plainte déposée le 2 octobre 2020 auprès de la gendarmerie nationale pour dépôt d’objet ou d’ordure transporté à l’aide d’un véhicule dans un lieu non autorisé a permis d’identifier M. B comme le propriétaire du véhicule ayant servi à commettre un dépôt sauvage de déchets. Le maire de Rettel a alors émis un avis des sommes à payer valant titre exécutoire en date du 10 novembre 2020 d’un montant de 1 500 euros. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de ce titre de recettes et la décharge de la somme de 1 500 euros, ainsi que le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / () 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette. / () ".
3. L’avis des sommes à payer du 20 novembre 2020 attaqué ne constitue pas une mise en demeure de payer, non plus, de façon générale, un acte de recouvrement forcé entrepris à l’encontre du redevable mais est l’ampliation du titre de recettes exécutoire adressé à son destinataire en application du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales cité au point précédent. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir que cet avis des sommes à payer a été émis en méconnaissance du 6° du même article faute d’avoir été précédé d’une lettre de relance ou d’une phase comminatoire. Il ne peut davantage utilement se prévaloir, du fait de l’absence de notification préalable de la mise en demeure, d’une méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration qui concerne le droit de toute personne de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne.
4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions, au demeurant abrogées pour être codifiées, de l’article 296 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, qui concernent les mentions que doit contenir un commandement de payer, auquel le titre exécutoire en litige ne saurait être assimilé, non plus que de l’inapplication des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales qui en résulterait.
5. En troisième lieu, pour contester le bien-fondé de la créance litigieuse, M. B se borne à soutenir, sans étayer un tel moyen, que l’administration ne démontre pas le caractère certain, liquide et exigible de cette créance. En tout état de cause, alors que l’avis des sommes à payer mentionne que la créance a pour objet la « participation forfaitaire pour dépôt sauvage de déchets », il ressort des pièces du dossier que la somme de 1 500 euros mise à la charge de l’intéressé correspond à la participation forfaitaire instituée par la commune de Rettel à l’encontre de tout auteur de dépôt de déchets sur la voie publique ou dans les espaces naturelles et que M. B a été identifié, dans le cadre de l’instruction d’une plainte déposée auprès de la gendarmerie nationale, comme étant l’auteur d’un dépôt sauvage de déchets commis
le 2 octobre 2020 à l’aide d’un véhicule immatriculé à son nom. Le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen tiré du caractère injustifié de la créance ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’avis des sommes à payer du 20 novembre 2020 et de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice :
7. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait adressé une demande préalable d’indemnisation à la commune de Rettel de nature à lier le contentieux, en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’établit pas le caractère fautif du titre exécutoire attaqué de nature à lui ouvrir la voie à réparation d’un quelconque préjudice, lequel n’est au demeurant pas non plus établi. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’indemnisation de sa requête doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions de M. B à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis des sommes à payer du 20 novembre 2020 aurait été suivi de mesures d’exécution forcée. Les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal ordonne l’arrêt des poursuites entreprises à son encontre ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la commune à fin d’injonction :
9. Il appartient à la commune de Rettel de mettre en œuvre, par elle-même, les procédures de recouvrement de la créance objet du titre exécutoire, sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de prescrire quelque injonction à cette fin, la force exécutoire de ce titre n’étant suspendue que jusqu’à l’intervention du jugement, en application du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales cité au point 2. Les conclusions de la commune tendant à ce que le tribunal ordonne la reprise des poursuites à l’encontre de M. B ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rettel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rettel à fin d’injonction sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Rettel.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Bronnenkant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
O. Biget
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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