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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er avr. 2025, n° 23/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI GHLT c/ S.A. QBE EUROPE |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/01450 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75MMG
Le 01 avril 2025
DEMANDERESSE
SCI GHLT, SCI immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER, sous le n° 830 353 231 RCS BOULOGNE SUR MERsiège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Daniel GAUBOUR, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. QBE EUROPE, société de droit étranger, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 842 689 556 dont le siège social est sis [Adresse 2] – BELGIQUE, pris en son établissement situé [Adresse 5], ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Eclats et Ricochets,
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postuant et par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, immatriculée au RCS d’AMIENS, sous le n° 504 058 421, prise en sa qualité de liquidateur de la société ECLATS ET RICOCHETS, immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n° 801 772 500, dont le siège social est sis [Adresse 1], suivant jugement du Tribunal de commerce d’Amiens en date du 13 octobre 2022, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI GHLT est preneuse dans le cadre d’un crédit-bail immobilier d’un ensemble à usage d’hôtel situé au Touquet Paris Plage désigné comme étant « le grand hôtel ». La SASU Le grand hôtel est la société d’exploitation de cet établissement.
Au cours de l’année 2018, la SCI GHLT a confié à la société Eclats et ricochets un marché concernant l’hôtel et plus particulièrement la réfection totale de la piscine, la mise en place d’un système de déshydratation de l’air et la création d’un spa. Pour la réalisation de ces travaux, la société Eclats et ricochets a souscrit une assurance pour sa responsabilité civile décennale auprès de la société QBE insurance.
Les travaux ont été terminés courant juin 2018.
Invoquant d’importants désordres, la SCI GHLT a fait établir des devis pour les travaux de reprise, devis s’élevant à la somme de 87 900 euros hors-taxes (devis de la société Amethys) et 93 432,05 euros pour le remplacement du système de ventilation de la piscine.
Faute de parvenir à un accord amiable avec la société Eclats et ricochets, la SCI GHLT a fait assigner cette dernière, par acte d’huissier du 25 janvier 2019, devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Amiens pour obtenir une mesure d’expertise. Par ordonnance du 9 avril 2019, M. [G] [N] a été désigné en qualité d’expert et la SCI GHLT a été condamnée à verser à la société Eclats et ricochets une somme provisionnelle de 150 000 euros.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 juillet 2022.
Par jugement du 13 octobre 2022, la société Eclats et ricochets a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Evolution a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La SCI GHLT indique avoir déclaré sa créance par courrier recommandé du 28 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 24 mars 2023, la SCI GHLT a fait assigner la SELARL Evolution en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eclats et ricochets et la société QBE insurance devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir la condamnation de la SELARL Evolution, en qualité de liquidateur de la société Eclats et ricochets, à lui payer la somme de 112 909,15 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Eclats et ricochets de la somme de 112 909,15 euros au titre des travaux de reprise, la condamnation de la société QBE à relever et garantir son assurée, la société Eclats et ricochets, à hauteur de 87 957,10 euros correspondant au coût de reprise de la fissure du mur extérieur de la piscine, la condamnation « in solidum » (sic) de la SELARL Evolution, ès qualités, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de préjudice de jouissance, la fixation de cette somme au passif de la liquidation de la société Eclats et ricochets, la condamnations « in solidum » (sic) de la SELARL Evolution, ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les dépens du référé expertise et de l’expertise.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2024, elle demande au tribunal de :
— constater que la responsabilité contractuelle de la société Eclats et ricochets est engagée au titre des nombreux désordres qui affectent la piscine de l’établissement « le grand hotel »,
— constater que l’expert judiciaire fixe le coût de reprise des désordres à la somme de 168 145,68 euros,
— constater que l’expert arrête la somme qu’elle doit à la société Eclats et ricochets à 55 236,53 euros,
— ordonner la compensation des créances,
— condamner la SELARL Evolution, ès qualités de liquidateur de la société Eclats et ricochets, à lui payer la somme de 112 909,15 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Eclats et ricochets la somme de 112 909,15 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
— constater que la fissure au droit du mur extérieur de la piscine est imputable à la société Eclats et ricochets qui a réalisé une tranchée au pied de ce mur,
— constater que la police souscrite auprès de la société QBE insurance garantit la société Eclats et ricochets au titre de sa responsabilité civile pour les dommages causés aux existants,
— la condamner à relever et garantir son assurée, la société Eclats et ricochets, à hauteur de la somme de 87 957,10 euros correspondant au coût de reprise de la fissure du mur extérieur de la piscine,
— condamner in solidum la SELARL Evolution, ès qualités de liquidateur de la société Eclats et ricochets et la société QBE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les dépens de référé expertise et ceux d’expertise.
Elle relève que l’expert judiciaire a listé les désordres, s’est prononcé sur leur cause et leur imputabilité ; que la responsabilité de la société Eclats et ricochets est engagée alors que de nombreux désordres affectent les prestations réalisées par cette société ; qu’en particulier, il existe une non-conformité dans la réalisation des canalisations de la piscine, des fuites d’eau au droit des tuyauteries, une fissuration du mur extérieur de la piscine survenue lors des travaux.
Elle estime que la responsabilité de la société Eclats et ricochets est engagée sur le fondement des articles 1147 suivants du code civil ; que le coût de reprise de chaque désordre a été fixé par l’expert pour un montant total de 168 145,68 euros ; que l’expert a déterminé qu’elle reste redevable d’un solde de 55 236,53 euros, soit après compensation, une somme due par la société Eclats et ricochets de 112 909,15 euros devant être fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Elle invoque un préjudice de jouissance alors qu’elle a été privée de la possibilité d’utiliser normalement la piscine affectée de désordres ; elle sollicite une somme de 10 000 euros à ce titre.
Elle affirme que la société Eclats et ricochets, pour rénover la piscine, a réalisé des tranchées à proximité du mur extérieur de la piscine à côté du local technique qui ont engendré l’apparition d’une fissure en escalier au droit du mur extérieur de la piscine ; qu’à supposer que cette fissure soit antérieure à l’intervention de la société, la réalisation de tranchées au bord du mur n’a fait qu’aggraver cette fissuration ; que les travaux de reprise s’élèvent à 87 957,10 euros ; que cette fissure correspond à un dommage causé aux existants et qu’elle est donc fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Eclats et ricochets mais également la garantie de son assureur QBE insurance ; que les conditions générales de l’assurance prévoient que la couverture bénéficie à toute personne autre que l’assuré ou ses préposés ; qu’elle est donc tiers au contrat et peut se prévaloir de cette garantie dommage aux existants ; que les conditions particulières de la société QBE prévoient également que cette dernière couvre la responsabilité de son assuré pour les dommages matériels survenus en cours de travaux notamment les dommages aux existants ; que l’absence de réception est indifférente alors qu’elle demande la garantie de dommages causés en cours de travaux au titre de la responsabilité civile et que ces demandes ne sont pas fondées sur la garantie décennale ; que la société Eclats et ricochets s’est bornée à affirmer l’existence de la fissure avant les travaux sans aucune preuve ou justificatif ; que l’expert conclut bien que la fissure est structurelle contrairement à ce qu’affirme la société QBE ; que les travaux de reprise sont donc couverts par l’assurance ; que la société QBE demande que le préjudice soit ramené à 20 000 euros, sans produire aucun devis pour fonder cette prétention.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société QBE Europe demande au tribunal de :
— juger que les travaux de la société Eclats et ricochets effectués au droit du mur litigieux n’ont pas été réceptionnés,
— rejeter toute demande de condamnation à son encontre et prononcer sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire :
— juger que le lien de causalité entre les travaux de la société Eclats et ricochets et la survenance de la fissure n’est pas démontrée,
— rejeter toutes demandes à son encontre et prononcer sa mise hors de cause,
en tout état de cause :
— juger que le devis produit en expertise qui n’a pu être analysé faute d’être détaillé est manifestement excessif par rapport aux travaux strictement nécessaires pour les travaux de reprise du mur évalué à dire d’expert à la somme de 20 000 euros hors-taxes,
— juger que la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre sera limitée à la somme de 20 000 euros hors-taxes,
— condamner la société GHTL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que l’expert s’est contenté de fixer une date de réception au 29 mars 2018 alors même que les documents produits ne permettent pas de considérer que l’ensemble des ouvrages mis en œuvre a été réceptionné ; qu’en effet, plus de la moitié du montant global des travaux n’a pas été réglé par le maître de l’ouvrage qui a expressément refusé le paiement en arguant de l’inachèvement des travaux ; qu’il n’y a aucun marché en bonne et due forme mais seulement des devis qui se sont échelonnés à la demande et dans le temps ; qu’il n’y a pas eu de maîtrise d’œuvre au titre des travaux de réalisation ; qu’aucune réception formelle n’est intervenue et que les conditions d’une réception tacite ne sont pas réunies.
Elle relève qu’il n’est pas démontré que la fissure affectant le mur du local piscine est bien une fissure structurelle de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, de sorte que cette fissure est exclue des garanties souscrites dans le cadre du volet responsabilité civile exploitation et qu’elle doit être mise hors de cause.
À titre subsidiaire, elle affirme l’absence de lien de causalité entre la fissure et les travaux de son assurée et demande également sa mise hors de cause.
En tout état de cause, elle affirme que le montant réclamé est anormalement excessif et que le coût des travaux de reprise ne devrait pas dépasser 20 000 euros hors-taxes.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 octobre 2024.
Par message au juge de la mise en état du 25 mars, Me Boulanger, conseil de la SCI GHLT, a été invité à présenter ses observations, pour le 31 mars 2025, sur la recevabilité de ses demandes à l’encontre de la SELARL Evolution en application de l’article L. 622 – 21 du code de commerce et à justifier, le cas échéant, de la décision du juge commissaire l’invitant à saisir le juge du fond.
Aucune observation n’a été faite dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, "les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées".
Le tribunal ne statue donc qu’au vu du dispositif des dernières conclusions. Or, si la SCI GHLT demandait, dans son acte introductif d’instance, l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, tel n’est plus le cas dans le dispositif de ses dernières conclusions, le tribunal n’étant donc plus saisi de cette prétention.
* * *
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que… », « juger que… » ou « dire que … », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande de fixation au passif et de condamnation à la somme de 112 909,15 euros :
Il convient de rappeler que le tribunal a invité le demandeur à s’expliquer sur la recevabilité de ses demandes formulées à l’égard de la procédure collective, au regard des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce.
Ce moyen devant être relevé d’office par le tribunal, il convient de se prononcer sur cette recevabilité.
L’article L. 622-21 du code de commerce prévoit que "I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus."
En l’espèce, l’actions engagée l’a été après l’ouverture de la procédure collective ouverte au produit de la société Eclats et ricochets, de sorte que l’instance n’a pas été interrompue mais qu’elle est interdite. En effet, la société Eclats et ricochets a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 13 octobre 2022 alors que l’instance a été introduite en 2023.
Dans une telle hypothèse, les créanciers doivent déclarer leur créance au passif de la procédure collective.
Il appartient, en cas de contestation de la déclaration de créance, au juge commissaire de procéder à la vérification de la créance étant rappelé que tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut, après l’ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction, le juge commissaire ayant une compétence exclusive pour ce faire.
En application des dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce, en effet, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Ce n’est que lorsque le juge commissaire estime que la demande excède son pouvoir juridictionnel ou qu’il est incompétent qu’il renvoie les parties à saisir le juge du fond (conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce selon lequel « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte »).
Tel n’apparaît pas être le cas en l’espèce.
En conséquence, les demandes de condamnation, de fixation au passif ou de compensation (étant relevé que la SELARL Evolution n’a présenté aucune demande en paiement) sont irrecevables.
Sur la demande en paiement formulée à l’encontre de la société QBE Europe :
Selon plusieurs devis de fin 2017 et début 2018, la SCI GHLT a commandé des travaux à la société Eclats et ricochets notamment des travaux de réfection de la piscine (devis du 16 mars 2018).
La société Eclats et ricochets était assurée auprès de la société QBE insurance (QBE Europe).
Il ressort du rapport d’expertise de M. [G] [N] daté du 19 juillet 2022 que :
— les factures d’eau de 2018 et 2019 permettent de mettre en évidence une surconsommation d’eau,
— les travaux réalisés par la société Eclats et ricochets sont affectés de désordres à savoir que le réseau de canalisations de la piscine est non conforme aux règles de l’art, les tuyauteries posées ne correspondent pas à celles contractuellement prévues, des fuites sur les canalisations engendrent des pertes d’eau, une fissure est présente sur le mur et résulte des travaux de la société Eclats et ricochets et le local technique est empreint de diverses malfaçons,
— des devis ont été produits concernant la réparation des désordres constatés à savoir la réparation du réseau de tuyauterie dite souterraine pour laquelle de fortes fuites et une dangerosité du réseau ont été constatées et la remise en place d’une nouvelle membrane pour la piscine (alors que des bulles d’air et aspérités sur le fond de la piscine ont été relevées) pour un montant total de 168 145,68 euros,
— s’agissant des réparations du mur de la piscine et des fondations suite à la fissure ayant fragilisé la structure, les travaux de reprise ont été chiffrés à 73 305,92 euros HT ou 87 957,10 euros TTC.
A l’encontre de la société QBE Europe, la SCI GHLT demande le coût des travaux de reprise de la fissure survenue sur le mur de la piscine au titre d’un dommage causé aux existants.
Elle recherche la garantie de la société QBE insurance pour la responsabilité contractuelle de la société Eclats et ricochets. Dès lors, dans la mesure où cette responsabilité contractuelle n’est pas applicable après réception des travaux en cas de désordres affectant la solidité d’un ouvrage (si les travaux ont été réceptionnés sans réserves), les observations de la société QBE sur l’absence de réception des travaux sont sans incidence sur les demandes présentées.
En effet, la société GHLT ne prétend pas que les travaux ont été réceptionnés (ce d’autant que le solde des travaux n’a pas été payé et que les travaux n’ont pas été acceptés).
La société QBE exclut sa responsabilité au motif que le volet concernant ses garanties avant réception, concerné par les réclamations, n’aurait pas vocation à garantir l’assuré vis à vis du maître de l’ouvrage mais uniquement vis à vis des tiers.
Il convient de relever qu’ont été souscrites les garanties responsabilité civile générale et responsabilité civile pendant les travaux. Les conditions générales prévoient s’agissant de la responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison) que sont "garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières.” Elles précisent également que « le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières ». Le tiers est quant à lui défini comme étant toute personne physique ou morale victime de dommages garantis autre que les personnes ayant la qualité d’assuré, le souscripteur, tout associé d’un assuré, les préposés de l’assuré.
En conséquence, le maître de l’ouvrage est nécessairement un tiers au sens du contrat d’assurance et les désordres invoqués, en ce qu’ils découlent de dommages matériels causés aux existants, sont couverts par le contrat souscrit.
La société QBE invoque ensuite une exclusion de sa garantie dans la mesure où sont exclus les dommages consistant en des « fissures atteignant les existants lorsqu’elles ne compromettent pas la solidité de la construction ou la sécurité des occupants ».
Cependant, il ressort du rapport d’expertise que la fissure litigieuse, en escalier, est une fissure structurelle et qu’elle doit absolument être reprise. L’expert a précisé qu’en se rapportant au constat d’huissier qui avait été effectué, on pouvait se rendre compte de l’ « ampleur » de cette fissure. Ce constat d’huissier du 15 mars 2019 faisait état notamment que sur l’extérieur de la piscine au droit du local technique, une large fissure en escalier est présente ; au sol, une partie des dalles granitées a été retirée pendant les travaux de la piscine ; le ciment brut et grossier a été en partie ouvert ; des graviers et gravats recouvrent le trou sommairement ; dans le local technique, une fissure dans le prolongement de celle constatée à l’extérieur est présente ; les tuyaux flexibles sous la piscine frottent le béton au niveau des arêtes ; d’autres tuyaux fuyards jonchent le sol en sable et ne sont pas coffrés.
Il découle de ces éléments que la fissure très importante constatée est en escalier et présente de part et d’autre du mur litigieux, de sorte qu’elle a pu être qualifiée par l’expert de fissure structurelle devant être reprise. Il se déduit de ces éléments que cette fissure affecte la solidité du mur litigieux et qu’elle ne consiste pas en une simple fissuration esthétique.
Dès lors, la société QBE est mal fondée à prétendre, sans produire aucun élément, que cette fissure n’affecterait pas la solidité du mur en question.
Elle soutient ensuite que cette fissuration n’est pas en lien avec les travaux réalisés et que son assurée n’en est pas la cause.
L’expert a répondu aux affirmations selon lesquelles la fissure préexistait à l’intervention de la société Eclats et ricochets en indiquant que d’une part, cette société n’avait produit, malgré les indications d’envoi de photographies, aucun élément susceptible d’établir l’existence de la fissure avant ses travaux (photographies non suffisantes en qualité et non datées). L’expert a ensuite expliqué qu’en mécanique des matériaux, lorsqu’un trou est présent, les concentration des contraintes mécaniques est maximale au bord du trou ; qu’en réalisant une tranchée pour les besoins des travaux au bord du mur litigieux, la société Eclats et ricochets n’a pu qu’aggraver la fissure (si elle était présente, ce qui n’est pas démontré). Il a donc imputé cette fissure aux travaux réalisés par la société assurée. Si la société QBE vient prétendre que d’autres travaux pourraient être à l’origine de la fissuration (mise en place des tuyauteries rigides), cette hypothèse n’apparaît pas avoir été invoquée devant l’expert et ne repose sur aucun élément ; en particulier la zone de travaux concernée par la mise en place de ces tuyauteries rigides n’est pas déterminée par la société QBE, pas plus que n’est démontrée qu’un déblaiement supplémentaire a été nécessaire (la société QBE se contentant d’affirmer qu’un tel déblaiement a « probablement » été nécessaire).
Dès lors, le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Eclats et ricochets et la fissuration structurelle du mur est établie.
En conséquence, la garantie de la société QBE est due.
En ce qui concerne le chiffrage des travaux de reprise, l’expert a arrêté le coût des travaux de reprise à 87 957,10 euros au vu d’un devis détaillé. Si la société QBE affirme que les travaux de reprise des fondations et un agrafage de la fissure ne devrait pas dépasser 20 000 euros, elle ne produit aucun devis en ce sens, étant observé que l’expert avait sollicité un chiffrage des travaux et que la société QBE n’a produit aucun élément ni devis pour cette reprise.
En conséquence, le préjudice matériel de la société GHLT sera arrêté à cette somme et la société QBE condamnée à lui payer la somme de 87 957,10 euros.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions, la société QBE Europe sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens liés à la procédure de référé.
Il serait inéquitable de laisser à la SCI GHLT la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La société QBE Europe sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables les demandes de la SCI GHLT en fixation au passif de la société Eclats et ricochets, de condamnation de la SELARL Evolution ou de compensation ;
Condamne la société QBE Europe à payer à la SCI GHLT la somme de 87 957,10 euros ;
Condamne la société QBE Europe aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
Condamne la société QBE Europe à payer à la SCI GHLT la somme de 3 000 euros sur le fondement d le’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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