Infirmation partielle 19 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 19 avr. 2016, n° 13/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/01231 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 24 janvier 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0619
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 19 Avril 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/01231
Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTES :
— SARL LTS BETOREP
N° SIRET : 418 598 918
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT
— SCP JEANNEROT ET Y, administrateur judicaire de la SARL LTS BETOREP
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT
— Maître E F G, mandataire judiciaire de la SARL LTS BETOREP
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT
INTIMES :
Monsieur A B
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
AGS – CGEA DE NANCY
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître GENOT, remplaçant Maître Marc STAEDELIN, avocats au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
FAITS ET PROCEDURE
La société Alsace Résines a embauché A B en qualité de conducteur de travaux, à compter du 2 mai 2007. Le contrat s’est poursuivi auprès de la société LTS Betorep à compter de janvier 2008, et le salarié a été promu au poste de chef d’agence à compter du 1er septembre 2009. Le 24 juin 2010, la société LTS Betorep a convoqué A B à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire ; elle l’a licencié pour faute grave par lettre du 26 juillet 2010, en lui reprochant d’une part d’avoir signé le bon de commande d’un fournisseur mentionnant un délai de règlement à « J+10 » alors qu’il n’avait pas le pouvoir d’engager la société et qu’il savait qu’un tel engagement mettrait la société en difficulté et d’autre part d’avoir fixé quatre rendez-vous au représentant de ce fournisseur et au représentant de l’employeur avant de les annuler.
Suivant jugement en date du 24 janvier 2013, le Conseil de prud’hommes de Mulhouse s’est déclaré compétent pour connaître du litige, a dit que le licenciement de A B était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société LTS Betorep au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappels de salaire.
Le 1er mars 2013, la société LTS Betorep a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 4 février 2013 ; l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 23 octobre 2015, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 26 février 2016, à la demande des parties qui invoquaient un mouvement de protestation des avocats.
Se référant à ses conclusions déposées le 19 juin 2013, la société LTS Betorep soulève l’incompétence du conseil de prud’hommes de Mulhouse au profit de celui de Montbéliard au motif qu’elle a son siège social à Vieux Charmont. Au surplus, A B invoquerait l’existence de l’ancien siège social de la société RDI, situé à Sélestat, ce qui permettrait tout au plus de fonder la compétence du conseil de prud’hommes de Colmar.
Quant au fond, la société LTS Betorep soutient que la procédure de licenciement était régulière et qu’elle a licencié A B pour un motif réel. En effet, pour
l’exécution d’un chantier à l’hôpital Sainte-Musse de Toulon, le salarié aurait reçu une procuration limitée à la signature des actes du marché avec le donneur d’ordre et le maître de l’ouvrage. En revanche il n’aurait eu aucun pouvoir pour engager la société vis-à-vis d’établissements de crédit et des fournisseurs. Or il aurait établi et signé un bon de commande prévoyant un paiement dans un délai court de dix jours et il aurait accepté une offre de prix modifiée pour un montant de 375.311,20 euros hors taxes avec un règlement à vingt jours seulement, alors même que l’offre initiale prévoyait un prix de 356.320 euros et un règlement à soixante jours. Cet engagement inconsidéré aurait mis en péril la continuité d’exploitation en amputant la trésorerie de 229.855,96 euros, et aurait entraîné des retards dans l’exécution du chantier car le fournisseur aurait suspendu ses prestations en attendant les règlements. Sur le même chantier, A B aurait également commis des erreurs dans le calcul des coûts, notamment en ce qui concerne la main d''uvre, dont le coût avait été fixé à 100.800 euros alors qu’il s’est élevé à 234.450 euros. La perte finale sur le chantier se serait élevée à 350.000 euros. Antérieurement, les chantiers confiés à A B auraient posé des difficultés lors du recouvrement des factures et l’employeur aurait adressé des mises en demeure au salarié les 7 octobre 2008, 9 juillet 2009 et 23 octobre 2009. Dès lors il aurait été impossible de poursuivre le contrat de travail.
La société LTS Betorep conteste les demandes au titre d’arriérés de salaire en indiquant qu’elle a honoré des avis à tiers détenteur et que A B ne précise pas quelle serait sa contestation. En ce qui concerne les commissions, la société LTS Betorep fait valoir que le droit à une rémunération variable était conditionné au paiement par les clients et à l’existence d’une marge positive de 40 % au moins. En 2010, l’objectif imparti à A B aurait été de réaliser 650.000 euros de chiffre d’affaires, qu’il ne démontrerait pas avoir atteint. De plus le montant de la commission se serait élevé au plus à 6 % de la marge brute, soit un maximum de 15.600 euros.
La société LTS Betorep demande en conséquence l’infirmation du jugement entrepris, le débouté de A B, et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 26 février 2016, A B fait valoir qu’il exerçait ses missions en-dehors de tout établissement car il prospectait la clientèle dans plusieurs départements. Il aurait donc été fondé à saisir le conseil de prud’hommes du lieu de son domicile, fixé à Thann. Il ajoute que son contrat de travail initial stipulait qu’il était embauché par une société implantée à Sélestat, et que la Cour est également juridiction d’appel du conseil de prud’hommes de Colmar qui aurait alors été compétent.
A B conteste le bien fondé des avertissements prononcés à son encontre au cours des années 2008 et 2009 en indiquant qu’il avait averti l’employeur des difficultés auxquelles il était confronté et dont il n’avait pas la responsabilité.
A B soutient que la procédure de licenciement est irrégulière car la lettre de convocation à l’entretien préalable, datée du 24 juin 2010 alors qu’il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, mentionne faussement que la mise à pied conservatoire prononcée à son encontre lui a été notifiée verbalement, et qu’il en a pris connaissance seulement le 12 juillet, date fixée pour l’entretien préalable. Il n’aurait pu la recevoir antérieurement en raison de congés qui lui avaient été accordés depuis le 26 juin. Un entretien, sans convocation préalable, aurait eu lieu le 13 juillet 2010, sans qu’il ait pu être assisté.
A B conteste également le motif du licenciement en soutenant d’une part que les faits invoqués par la société LTS Betorep étaient connus de celle-ci plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, notamment en raison d’un courrier de la société Bonifay en date du 17 avril 2010, et d’autre part qu’il bénéficiait d’une procuration générale pour le chantier de Toulon. Il n’aurait donc pas outrepassé ses pouvoirs. De plus l’offre de prix du 6 février 2010 aurait été adressée au siège de la société, et la direction de l’entreprise en aurait pris connaissance. Par ailleurs, aucune précision ne serait donnée concernant les rendez-vous annulés évoqués dans la lettre de licenciement.
A B sollicite 10.498,35 euros et 1.049,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 3.149,49 euros au titre de l’indemnité de licenciement et 41.993,40 euros à titre de dommages et intérêts.
Il réclame également 1.150,04 euros au titre du salaire de juillet 2010, outre 115 euros au titre des congés payés afférents, 313,85 euros au titre du salaire de la semaine du 5 au 10 avril 2010, outre 31,38 euros au titre des congés payés afférents. A B conteste l’existence de retenues opérées en raison d’avis à tiers détenteur. En outre A B réclame le paiement de la somme de 20.014 euros au titre d’un solde de commissions.
Enfin, il sollicite une indemnité de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 17 janvier 2014, l’A.G.S.-CGEA de Nancy indique qu’elle a été à bon droit mise hors de cause.
SUR QUOI
Sur la compétence
Attendu que conformément à l’article R1412-1 alinéa 2 du code du travail, le conseil de prud’hommes territorialement compétent est soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ;
Attendu en l’espèce que A B, embauché en qualité de conducteur de travaux rattaché à l’agence de Sélestat et qui occupait en dernier lieu le poste de directeur d’agence chargé de la prospection commerciale sur plusieurs départements, accomplissait son travail en dehors de tout établissement ;
Attendu que A B était donc fondé à saisir le Conseil de prud’hommes de Mulhouse, dans le ressort duquel son domicile est situé ;
Sur la procédure
Attendu que nonobstant l’appel général interjeté contre le jugement du 24 janvier 2013, celui-ci n’est pas critiqué en ce qu’il a mis hors de cause l’A.G.S.-CGEA de Nancy ;
Attendu qu’il sera donc confirmé de ce chef ;
Sur le salaire du mois d’avril 2010
Attendu que le bulletin de paie d’avril 2010 mentionne une retenue de 313,85 euros en raison d'« Heures d’absences congés payés non payées » ;
Attendu que la société LTS Betorep ne verse aux débats aucun élément permettant d’expliquer une telle retenue ;
Attendu qu’elle invoque des avis à tiers détenteur reçus en mai et octobre 2009 puis en février et juin 2010, sans démontrer aucun lien entre ces avis et la retenue contestée par A B ;
Attendu qu’elle a donc été condamnée à bon droit à payer à A B la somme de 313,85 euros à titre de rappel de salaire et celle de 31,38 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
Sur les commissions de l’année 2010
Attendu que conformément au contrat de travail, A B devait percevoir une rémunération variable calculée sur la marge brute des chantiers ; que pour l’année 2010, cette rémunération variable avait été fixée à 6 % de cette marge brute ;
Attendu que contrairement aux affirmations de la société LTS Betorep, l’accord des parties ne subordonnait pas le droit à commission à l’atteinte d’une marge brute de 40 % ; que ce taux est mentionné uniquement au titre de l’objectif imparti à A B pour l’année 2010 ;
Attendu que le calcul du montant des commissions s’effectuait mensuellement ;
Attendu qu’aucune commission n’est réclamée pour les mois de janvier à mars 2010 ;
Attendu en ce qui concerne le mois d’avril 2010 que A B rapporte la preuve de ce que le chantier Verdino-Vinci ne devait pas être pris en compte pour apprécier l’atteinte de ses objectifs et qu’il ne pouvait donc conduire à une réduction de sa rémunération au titre d’une marge négative ;
Attendu que selon le tableau versé aux débats par la société LTS Betorep, les trois autres chantiers ont dégagé une marge brute d’un montant de 17.223,46 euros et que A B n’apporte aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle la marge brute totale de ce mois se serait élevée à 21.510 euros ; que le montant de la rémunération variable due pour ce mois sera donc fixé à 1.033 euros ;
Attendu que pour les mois ultérieurs A B revendique une marge brute totale de 95.642 euros ; que la société LTS Betorep, qui ne fournit aucune explication sur la marge brute dégagée par les chantiers en cours durant cette période, n’apporte aucun élément susceptible de contredire cette affirmation de son salarié ; que le montant de la rémunération variable due pour cette période sera donc fixé à 5.737 euros, conformément à la demande ;
Attendu enfin que A B sollicite la somme de 12.987 euros au titre du « chantier OULON » (en réalité celui de l’hôpital Sainte-Musse de Toulon) dont la marge brute se serait élevée à 216.458 euros ; qu’aucun élément ne vient cependant étayer cette demande alors que la société LTS Betorep fournit des décomptes précis selon lesquels les deux interventions sur ce chantier ont généré une marge négative ;
Attendu qu’il convient donc d’allouer à A B un rappel de commissions d’un montant total de 6.770 euros ;
Sur la régularité du licenciement
Attendu que selon l’article L1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, indiquant l’objet de la convocation, et l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ;
Attendu en l’espèce que A B affirme avoir reçu seulement le 12 juillet 2010 la lettre le convoquant à l’entretien préalable au licenciement fixé par l’employeur le même jour ;
Attendu que la société LTS Betorep, qui reconnaît que A B ne s’est pas présenté à l’entretien préalable ne justifie pas d’une remise en main propre de cette convocation, ni de la date de première présentation de la lettre recommandée ;
Attendu que faute de preuve du respect du délai de cinq jours entre la remise ou la présentation de la convocation et la la date de l’entretien préalable, A B est fondé à soutenir que la procédure de licenciement est irrégulière ;
Sur la cause du licenciement
Attendu que par lettre du 26 juillet 2010, la société LTS Betorep a licencié A B pour faute grave aux motifs :
1) qu’il avait signé un bon de commande destiné au fournisseur Bonifay mentionnant un « délai de règlement à J+10 », alors même qu’il n’avait pas autorité pour engager la société et qu’il savait que de tels engagements la mettrait en difficulté,
2) qu’il avait par quatre fois fixé des rendez-vous entre le représentant du fournisseur Bonifay et le représentant de l’employeur, sans en aviser celui-ci et en annulant à chaque fois ces rendez-vous pour des raisons diverses ;
Attendu que la société LTS Betorep n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que A B aurait annulé quatre rendez-vous fixé entre le représentant de la société et celui du fournisseur ; qu’elle ne précise ni la date de ces rendez-vous, ni les circonstances dans lesquelles le salarié les aurait annulés ;
Attendu que ce grief n’est donc manifestement pas réel ;
Attendu en ce qui concerne la commande passée auprès d’un fournisseur que la société LTS Betorep verse aux débats une offre de prix établie par la société Bonifay le 6 février 2010 et valable jusqu’au 30 juin 2010, d’un montant total de 375.311,20 euros hors taxes, portant la mention suivante « Mode de règlement prévu : PRELEVEMENT J+10J » ; que A B a accepté cette offre en apposant le cachet de la société LTS Betorep et sa signature avec la mention « Bon pour accord sous réserve des quantités réellement consommées sur chantier » ;
Attendu que selon A B le fait qui lui est reproché serait antérieur de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement par lettre du 24 juin 2010 ;
Attendu cependant que la date de l’acceptation de l’offre de la société Bonifay n’a pas été mentionnée, alors même que cette offre était valable jusqu’au 30 juin 2010 ;
Attendu que la lettre adressée par la société Bonifay à la société LTS Betorep le 17 avril 2010 ne mentionne aucunement la commande litigieuse et se contente de se référer à l’ouverture d’un compte d’approvisionnement dans les livres du fournisseur en rappelant l’article 8 des conditions générales de vente et un accord convenu lors d’une réunion de chantier de la semaine précédente prévoyant que « la facturation sera arrêtée le 25 de chaque mois, la première intervenant ce 25 avril 2010 » et que « le règlement sera effectué par prélèvement au 15 du mois suivant, soit le 15 mai prochain pour la facturation précitée » ;
Attendu qu’il n’existe donc aucune preuve de ce que les faits reprochés à A B auraient été commis plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, et que le salarié est dès lors mal fondé à invoquer leur prescription ;
Attendu en ce qui concerne les pouvoirs conférés à A B que celui-ci justifie de ce que le 29 mars 2010 la société LTS Betorep lui avait donné procuration « pour signer tous les documents du chantier Hôpital Sainte Musse de Toulon » ;
Attendu qu’il ne peut donc être reproché à A B d’avoir apposé sa signature pour le compte de la société LTS Betorep sur l’offre de prix établie par la société Bonifay ;
Attendu que la société LTS Betorep reproche également à A B d’avoir accepté l’offre de prix du 6 février 2010 alors qu’une précédente offre de prix avait été émise le 21 janvier 2010 par la même société, pour un montant de 356.320 euros hors taxes et avec un paiement par « BILLET A ORDRE 60J FM » ;
Attendu cependant que la comparaison des deux offres de prix démontre que celle acceptée par A B pour le compte de la société LTS Betorep comportait d’une part des prestations supplémentaires d’un prix total de 28.491,20 euros hors taxes et que le prix de la prestation principale, à savoir la fourniture de béton, avait été réduit de 323.000 à 313.500 euros hors taxes ;
Attendu que la société LTS Betorep qui ne démontre, ni même ne soutient, que les prestations supplémentaires auraient été inutiles ou proposées à un prix trop élevé, ne rapporte donc aucune preuve de ce que la signature par A B de la nouvelle offre de prix aurait contrevenu aux instructions qu’il avait reçues, ni même qu’elle aurait porté atteinte aux intérêts de l’employeur ;
Attendu s’agissant des conditions de règlement que par lettre du 17 avril 2010, la société Bonifay avait expressément confirmé à la société LTS Betorep les termes d’un accord intervenu quelques jours auparavant prévoyant l’ouverture d’un compte dans les livres du fournisseur et des modalités de paiement particulières ;
Attendu que cet accord, dont la société LTS Betorep ne conteste pas la réalité, avait vocation à s’appliquer à l’offre de prix émise plus de deux mois auparavant ; que la société LTS Betorep ne rapporte au demeurant aucune preuve de ce que, au mépris de cet accord la société Bonifay aurait exigé un paiement selon les modalités initialement proposées dans l’offre de prix du 6 février 2010 ;
Attendu que la société LTS Betorep est dès lors mal fondée à soutenir que A B aurait commis une faute en acceptant pour le compte de son employeur des conditions de paiement gravement dérogatoires aux conditions générales convenues avec le fournisseur ;
Attendu que le grief tiré de la signature d’une offre de prix de la société Bonifay ne permet donc pas de caractériser une faute commise par A B ;
Attendu que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences du licenciement
Attendu que A B est fondé à réclamer le paiement du salaire retenu par la société LTS Betorep au titre de la mise à pied conservatoire décidée par l’employeur ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à A B la somme de 1.150,04 euros de ce chef, outre 115 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
Attendu que conformément à l’article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice qui n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise, et qui se cumule avec l’indemnité de licenciement ;
Attendu que la société LTS Betorep a licencié A B sans préavis alors que le salarié n’avait pas commis de faute grave ; qu’il est donc fondé à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice ;
Attendu par ailleurs que le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation des salaires et de l’indemnité de congés payés dont A B aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail durant le préavis ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu que A B est également fondé à solliciter le paiement de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L1234-9 du code du travail, et que le jugement entrepris, qui a fait une juste évaluation du montant de cette indemnité, sera également confirmé de ce chef ;
Attendu que conformément à l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qui est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9 ;
Attendu que A B a été licencié après être resté plus de trois années au service de la société LTS Betorep, moyennant un salaire annuel s’élevant en dernier lieu à 36.000 euros par an ; qu’il était alors âgé de 45 ans ;
Attendu en revanche que A B ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 20.000 euros l’indemnité due par application de l’article L1235-3 du code du travail ;
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail
Attendu que selon l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L1235-3 et Z, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé, et ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Attendu que la présente espèce ayant donné lieu à application de l’article L1235-3 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à A B, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société LTS Betorep, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société LTS Betorep à payer à A B une indemnité de 1.500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société LTS Betorep à payer à A B la somme de 4.883 euros (quatre mille huit cent quatre vingt trois euros) à titre de rappels de commissions,
L’infirme de ce chef,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société LTS Betorep à payer à A B la somme de 6.770 euros (six mille sept cent soixante dix euros) au titre des commissions,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société LTS Betorep à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à A B durant six mois,
Dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de Pôle Emploi Alsace, conformément à l’article R1235-2 du code du travail,
Condamne la société LTS Betorep aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à A B une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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