Infirmation partielle 30 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 30 oct. 2020, n° 18/02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/02066 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 13 juillet 2018, N° F18/00148 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00430
30 octobre 2020
---------------------
N° RG 18/02066 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-E2BQ
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
13 juillet 2018
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trente octobre deux mille vingt
APPELANTE :
SA DLSI prise en la personne de son représentant légal
Avenue Jean-Eric Bousch
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉE :
Mme Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z X a été engagée par la SA DLSI, entreprise de travail temporaire, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2005 en qualité de responsable d’agence.
Par courrier du 17 novembre 2016, Mme X a démissionné de son poste, à effet au 31 décembre 2016.
Mme X a été engagée à compter du 2 janvier 2017 par la société MYJOBEST, entreprise de travail temporaire sise à Metz.
Le 18 janvier 2017, la SA DLSI lui a demandé des justificatifs de sa situation professionnelle afin de lui verser la contrepartie financière de sa clause de non concurrence, ce qu’elle a fait le 7 février. Le 10 février 2017, Mme X a indiqué à son ancien employeur qu’il avait été informé de son nouveau poste dès le 30 décembre 2016 et a proposé de restituer la somme en question. Le 1er mars, la salariée a transmis à la SA DLSI une attestation d’emploi.
Par courrier du 10 avril 2017, la SA DLSI a demandé le remboursement de la somme perçue et a mis Mme X en demeure de respecter la clause de non-concurrence. Cette dernière a effectué le remboursement le 11 avril 2017.
Par courrier du 15 mai 2017, la SA DLSI a mis la salariée en demeure de cesser ses agissements en quittant son emploi au sein de la société MYJOBEST. Le 29 mai 2017, Mme X, par le biais de son avocate, a informé l’appelante qu’elle ne donnerait pas suite à cette mise en demeure.
La SA DLSI a saisi le conseil de prud’hommes de Metz par une demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 2 juin 2017 afin d’obtenir la condamnation de Mme X à lui payer des dommages et intérêts pour violation de clause de non-concurrence.
Par jugement rendu le 13 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Metz, section encadrement, a débouté la SA DLSI de sa demande et l’a condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du jugement ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique le 25 juillet 2018, la SA DLSI a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 3 septembre 2019, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2019, la SA DLSI demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner Mme X, outre aux entiers frais et dépens, à lui payer les sommes de :
— 28 331,54 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ses dernières conclusions datées du 30 novembre 2018, notifiées par voie électronique le même jour, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement et débouter la SA DLSI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, elle demande de réduire les dommages et intérêts à l’euro symbolique et de condamner l’appelante aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Il est constant que le contrat de travail de Mme X prévoit en son article 7 une clause de non-concurrence en ces termes : «'En cas de rupture du présent contrat, quelles qu’en soient la cause et l’origine le Responsable d’Agence s’interdit expressément d’exercer directement ou indirectement, pour son compte ou celui d’un tiers quelque activité professionnelle que ce soit, en quelque qualité que ce soit, dans le domaine du travail temporaire.
La durée de cet engagement est de douze mois à compter de la date de rupture effective du contrat de travail.
Cet engagement de non-concurrence est territorialement limité aux départements dont relève le Secteur de l’Agence tel que précisé par l’article 1, ainsi qu’aux départements limitrophes.
Cet engagement comporte, dans la mesure où il aura été observé après que la rupture du contrat de travail soit intervenue dans les conditions prévues par le Code de Commerce Local (art. 75) et pendant la durée de la non-concurrence, une contrepartie financière versée mensuellement ['].
La Société peut se décharger de cette contrepartie financière en libérant le Responsable d’Agence de la clause d’interdiction, mais sous conditions de prévenir ce dernier par écrit dans les quinze jours qui suivent la notification du préavis, ou, en cas de non-observation du préavis le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail.
Toute violation de cette clause rendrait le Responsable d’Agence automatiquement redevable envers la Société d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitaire au montant du salaire des six derniers mois d’activité […]'».
Il est également constant que Mme X a été engagée à compter du 2 janvier 2017 par une entreprise de travail temporaire sise à Metz.
Le conseil de prud’hommes a jugé que la clause de non-concurrence est nulle.
Sur la validité de la clause de non-concurrence
La SA DLSI fait valoir que le secteur géographique visé n’est pas trop vaste, précisément délimité et qu’il ne prive pas l’intimée de la possibilité de trouver un emploi dans la mesure où elle reste libre de chercher un travail dans un autre domaine ou en dehors du secteur géographique. Elle rappelle que la jurisprudence a retenu comme valables des clauses de non-concurrence au secteur géographique plus vaste.
Mme X expose qu’il existe une incertitude quant à l’étendue géographique d’une part parce que le contrat de travail ne mentionne pas d’article 1 ; et d’autre part parce que la mention de son contrat de travail relative au secteur d’activité indique «'Moselle-départements limitrophes'», ce qui crée une ambiguïté car l’étendue concerne alors soit la Moselle et les départements limitrophes, soit la Moselle, les départements limitrophes et les départements limitrophes de ces derniers. Par ailleurs, elle estime qu’elle se voit interdire la seule activité professionnelle qu’elle peut pratiquer dans une zone géographique vaste, ce qui va à l’encontre de sa liberté de travailler.
La cour rappelle qu’aux termes de la jurisprudence une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, si elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser une contrepartie financière au salarié, ces conditions étant cumulatives. En application de l’article L. 1121-1 du code du travail, la clause ne doit pas mettre le salarié dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle.
En premier lieu, il est relevé que le contrat de travail de Mme X comporte un article 1 intitulé «'Engagement'» et indiquant «'Secteur d’activité : Moselle ' départements limitrophes'» et qu’il stipule que «'cet engagement de non-concurrence est territorialement limité aux départements dont relève le Secteur de l’Agence tel que précisé par l’article 1, ainsi qu’aux départements limitrophes'», de sorte qu’il n’y a pas d’incertitude sur l’étendue géographique de l’obligation de non-concurrence qui concerne la Moselle, les départements limitrophes et les départements limitrophes à ces derniers. La clause est précisément limitée dans l’espace.
En second lieu, il convient d’étudier la proportionnalité entre les conditions de la clause de non-concurrence litigieuse et la liberté professionnelle de la salariée. Il apparaît que la clause de non-concurrence interdit à l’intimée d’exercer une activité professionnelle dans le domaine du travail temporaire dans le département de la Moselle, les départements limitrophes (Meurthe et Moselle et Bas-H) et les départements limitrophes de ces derniers (Meuse, Vosges, G-H). Mme X dispose d’une expérience professionnelle de 12 ans qui ne la limite pas au secteur du travail temporaire de sorte que la clause n’a pas pour effet de l’empêcher d’exercer une activité conforme à son expérience (sa formation n’étant pas spécifiée) dans le secteur géographique désigné.
En conséquence, la clause de non-concurrence est licite, les autres conditions de validité n’étant pas discutées par les parties.
Sur la renonciation à la clause de non-concurrence
Mme X expose que la SA DLSI a été informée de son embauche par la société MYJOBEST dès le 30 décembre 2016, qu’elle ne s’y est pas opposée et a laissé cette situation perdurer plusieurs mois jusqu’à ce que les contrats négociés avec la société MYJOBEST soient exécutés, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu’elle a renoncé à la clause de non-concurrence de
manière univoque.
La SA DLSI rappelle qu’elle a écrit, dans son mail du 31 décembre 2016, qu’elle allait «'réfléchir pour la clause de non-concurrence'», ce qui ne constitue pas un acte de renonciation expresse et non équivoque. Elle a écrit à plusieurs reprises pour faire appliquer la clause.
La renonciation à un droit ne se présumant pas, la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence doit être non équivoque.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit que la renonciation à la clause de non-concurrence est faite par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification du préavis. Il n’est pas allégué qu’un écrit ait été fait en ce sens de sorte qu’il n’y a pas eu de renonciation explicite de l’employeur à la clause de non-concurrence.
Au regard des échanges par mails produits par Mme X et non contestés, il apparaît que la SA DLSI a été informée de l’embauche prochaine de l’intimée par la société MYJOBEST dès le 30 décembre 2016 («'je vous informe que Corine X a décidé aujourd’hui de rejoindre notre société à partir de début janvier'») et que la réponse de M. B C, président du conseil de surveillance, a été la suivante le 31 décembre 2016 : «'Concernant Z X je ne suis pas étonné mais vous savez que vous avez une épée de Damoclès au dessus de la tête (clause de non concurrence). Si vous respectez le fait de ne pas toucher à la clientèle de DLSI (Luxembourg et France) de ces deux commerciaux (Z X et D E) et de vous mêmes (sauf les deux exceptions ou nous sommes d’accord) nous réfléchirons pour cette clause de non concurrence et la concurrence déloyale'». Il en ressort, ainsi que des courriers adressés par la suite tant à Mme X qu’à la société MYJOBEST, mettant en demeure ces derniers de respecter la clause de non-concurrence, que la SA DLSI n’a pas renoncé de façon non équivoque à la clause de non-concurrence.
Au regard de ce qui précède et dans la mesure où il n’est pas discuté du fait que Mme X a effectivement violé son engagement contractuel de non-concurrence en intégrant la société MYJOBEST, relevant du domaine du travail temporaire, à compter du 2 janvier 2017, l’intimée est redevable d’une pénalité conformément à la clause de non-concurrence.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la SA DLSI de sa demande à ce titre.
Sur le montant des dommages et intérêts
S’agissant de la pénalité prévue par la clause, il y a lieu de rappeler qu’elle a la nature d’une clause pénale, laquelle peut, aux termes de l’article 1152 ancien, 1231-5 nouveau du code civil, être modérée d’office par le juge si elle est manifestement excessive, ce qui, selon la jurisprudence afférente, implique pour le juge d’apprécier, au jour de la décision, l’existence de cette disproportion par comparaison entre la peine conventionnellement fixée et le préjudice effectivement subi, mais aussi en tenant compte du but de l’obligation dont la violation doit être sanctionnée.
En l’espèce, la SA DLSI ne précise pas qu’elle a été son préjudice, évoquant seulement le fait que Mme X aurait démarché plusieurs de ses clients pour le compte de son nouvel employeur.
Mme X fait valoir que la SA DLSI ne justifie d’aucun préjudice et que l’attestation produite pour démontrer le démarchage de clients est de complaisance et n’est corroborée par aucun autre élément.
La SA DLSI produit une attestation de M. F Y, dont la fonction n’est pas précisée, par laquelle il atteste que Mme X «'a démarché tous mes clients de l’agence de Metz afin d’en faire bénéficier son nouvel employeur'» et liste lesdits clients. Outre l’absence d’indication quant aux fonctions de M. Y au sein de la SA DLSI, il est relevé qu’aucun élément ne vient soutenir la
réalité de ce démarchage.
Par ailleurs, il apparaît que la SA DLSI, informée de la violation de clause de non-concurrence par Mme X, a toléré cette situation pendant plusieurs mois, sans pour autant renoncer à cette clause.
Étant données l’absence de preuve sérieuse du préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence par Mme X et l’existence d’accords commerciaux entre la SA DLSI et la société MYJOBEST, ainsi qu’il en ressort du mail de la SA DLSI daté du 31 décembre 2016, une pénalité représentant les six derniers mois de salaire brut de Mme X apparaît comme manifestement disproportionnée. La cour réduit donc au juste montant de 5 000 euros au regard essentiellement du but poursuivi la pénalité couvrant le préjudice subi par la SA DLSI, en l’absence de plus amples éléments.
La somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
Mme X, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne Mme Z X à payer à la SA DLSI la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit qu’il n’y a lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z X aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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