Infirmation partielle 12 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 juil. 2021, n° 17/03276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 mai 2017, N° 13/04363 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS c/ SA COMPAGNIE GENERALI IARD, Société LA SAUVEGARDE, SA MMA IARD, SA MAAF ASSURANCES, Mutuelle SMABTP, SAS SOLTECHNIC, SA AVIVA |
Texte intégral
12/07/2021
ARRÊT N°
N° RG 17/03276 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LWEG
CR/ND
Décision déférée du 04 Mai 2017 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 13/04363
Mme X
J A
Compagnie d’assurances SA F ASSURANCES DE BIENS
L Y
Q Y
R Y
M Y
C/
Société LA SAUVEGARDE
Mutuelle SMABTP
SAS G
SA E
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Madame J A divorcée Y
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances SA F ASSURANCES DE BIENS
[…]
[…]
Représentée par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE
N O, en qualité d’héritiers de Monsieur P Y, décédé le […]
Monsieur L Y,
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Q Y,
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame R Y
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame M Y
[…]
[…]
INTIMÉES
[…]
[…]
Représentée par Me PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Katia H, avocat au barreau de TOULOUSE
Société LA SAUVEGARDE représentée par son représentant légal domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle SMABTP
[…]
[…]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SA MMA IARD venant aux droits du Groupe Azur, lui-même aux droits de la société GAMF
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SA G
[…]
[…]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SA E Venant aux droits de la société C, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, conseiller, par suite d’un empêchement du Président et par N. DIABY, greffier.
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. Y et Mme A, propriétaires d’une maison située […], ont fait assurer cet immeuble en multirisques habitation par divers assureurs à partir de 1989, dont, de manière non contestée, la Sa Generali Iard du 8 août 1989 au 14 septembre 1993, la société C devenue la Sa E Assurances, du 1er septembre 1993 au 30 septembre 1995, la société Reflex Socad, devenue la société La Sauvegarde, de septembre 1995 à février 1996, la société Suisse
Accident, devenue la Sa F Assurances, du 1er mars 1996 au 1er mars 2003, la Sa Maaf Assurances du 1er mars 2003 au 31 décembre 2011.
Le 16 janvier 1999, à la suite de la publication d’arrêtés interministériel (27/12/1991, 28/01/1996 et 13/01/1999) ayant déclaré en catastrophe naturelle sur la commune de Caubiac les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse pour des périodes allant du 1er/06/1989 au 31 décembre 1997, M. Y et Mme A ont déclaré à la société Suisse Accident l’apparition de fissures intérieures et extérieures.
La société Suisse Accident a mandaté le cabinet d’expertise Heraut.
La société Géo Technique de l’Atlantique (GTA) a établi une étude géotechnique à la demande de l’expert d’assurance.
La réparation des dommages était chiffrée à 48.598,08 ' et l’indemnité allouée à 45.048,28 '.
La Sa G est intervenue pour effectuer le confortement par micro-pieux des murs extérieurs selon facture du 13 septembre 2004.
Une quittance subrogative d’un montant de 45.048,28 ' a été ratifiée le 8 mai 2004 au profit de la Sa F Assurances, laquelle a précisé avoir exercé un recours à l’encontre des autres assureurs concernés, qui ont admis devoir régler leur quote-part, à l’exception de la Sa Mma Iard.
Le 7 janvier 2006, M. Y a sollicité de la Sa F Assurances le remboursement des travaux extérieurs effectués par la société Barrere pour un montant de 7.079,05 ' TTC, qui a été réglé.
En 2009, M. Y et Mme A ont constaté l’apparition de nouveaux désordres.
Ils ont déclaré le sinistre par courrier adressé le 23 janvier 2010 à la Sa F Assurances, laquelle a opposé une fin de non recevoir le 30 mars 2010.
Le 29 novembre 2010, ils ont fait établir un constat et ont dénoncé les désordres tant à la Sa F Assurances qu’à la Sa G, qui ont toutes deux refusé d’intervenir.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 juillet 2011, M. Y et Mme A ont saisi le juge des référés, qui a ordonné une expertise au contradictoire de la Sa F Assurances et de la Sa G par décision du 5 août 2011. Les opérations ont été étendues le 7 février 2012 à la Sa Mma Iard, venant aux droits de la Gamf qui aurait été l’assureur multirisques habitation du 1er juin à août 1989, à la Sa Generali Iard, à la société C, à la société La Sauvegarde, venant aux droits de la société Socad, et à la Maaf, nouvel assureur du bien.
L’expert M. B a déposé son rapport le 27 décembre 2012.
Par acte d’huissier de justice délivré le 31 octobre 2013, M. Y et Mme A ont fait assigner la Sa G et la Sa F Assurances devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin de voir condamner la première, à créer une longrine entre deux micro-pieux, et la seconde à l’indemnisation du coût des travaux.
Par assignations des 8, 9, 10, 11 et 15 avril 2014, la Sa F Assurances a appelé en cause la Sa Maaf Assurances, la Sa Mma Iard, la Sa Generali Iard, la Sa E Assurances et la société La Sauvegarde.
La Sa F Assurances a également fait appeler en cause la Smabtp en sa qualité d’assureur de la
Sa G.
Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— mis hors de cause la Sa Mma, la Sa Generali Iard, la Sa E Assurances, la Sa La Sauvegarde et la Sa Maaf Assurances,
— dit que la Sas G doit créer une longrine entre deux micro-pieux et effectuer la reprise d’enduit correspondante, conformément à ses engagements,
— rejeté le surplus des demandes formées à l’encontre de la Sas G et son assureur la Smabtp,
— dit que la Sa F doit payer à M. et Mme Y :
* 212.177,51 ' à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le 27 décembre 2012 et la date du présent jugement, au titre des travaux de réparation,
* 11.252,36 ' au titre du coût de maîtrise d’oeuvre,
* 428 ' au titre de la mise en jeu des menuiseries extérieures,
* 150 ' au titre des frais d’électricité,
* 7.000 ' au titre des frais de relogement,
* 7.552,74 ' au titre des frais de déménagement,
* 24.500 ' en réparation du préjudice de jouissance,
— dit que la Sa F doit payer à M. et Mme Y la somme de 4.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la Sa F doit supporter les dépens de l’instance, ainsi que ceux de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi le premier juge a estimé que les demandes formées par les époux Y à l’encontre de la Sa Generali Iard étaient prescrites, mais non à l’égard de la société F.
Au vu du rapport d’expertise, il a retenu, en raison de l’insuffisance des travaux préconisés lors du sinistre provoqué par les sécheresses continues de 1989 à 1997 par l’expert mandaté par la Sa F, que la responsabilité de cette dernière était engagée, alors qu’il n’était pas démontré que les assureurs du bien antérieurs à la période de garantie de cette dernière avaient effectivement participé par l’intermédiaire de leurs experts à la définition de la solution de reprise, ni même que la Sa Mma Iard ait effectivement assuré le bien du 1er juin à août 1989. S’agissant de G dont la responsabilité était recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil par les époux Y uniquement au titre de la fissure d’un mur extérieur ayant pour origine un fléchissement de la fondation entre deux appuis de micro-pieux qu’elle s’était en cours d’expertise engagée à reprendre par la création d’une longrine et la reprise d’enduit correspondante, il a retenu que pour le surplus sa responsabilité décennale ne pouvait être recherchée, son intervention ayant consisté uniquement dans le confortement par micro-pieux des murs extérieurs et le tassement différentiel du
dallage étant étranger à ses travaux.
Par déclaration du 16 juin 2017, la Sa F Assurances a relevé appel général de cette décision à l’égard de toutes les parties, appel enrôlé sous le n° RG 17-3276.
Par déclaration du 23 juin 2017, M. Y et Mme A ont également relevé appel général de cette décision, appel enrôlé sous le n° RG 17-3401.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 9 novembre 2017, la procédure restant suivie sous le n° RG 17-3276.
Par ordonnance du 5 avril 2018, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées au greffe et notifiées dans l’intérêt de la Sas G et la Smabtp le 23 octobre 2017 dans la procédure n°17/03276, mais recevables celles déposées au greffe et notifiées dans leur intérêt le 25 octobre 2017 dans la procédure n°17/03401 jointe le 9 novembre 2017, sauf en ce qu’elles comportent un appel incident à l’encontre de la Sa F Assurances.
Par arrêt rendu le 6 novembre 2018 sur déféré, la cour a infirmé cette ordonnance du 5 avril 2018, déclarant recevable l’appel incident formé par la Sas G et la Smabtp dans leurs conclusions déposées le 25 octobre 2017.
M. P Y est décédé en cours de procédure d’appel le 13 décembre 2019.
Ses héritiers, M. L Y, Mme Q Y, Mme M Y, Mme R Y, sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions en date du 10 février 2020.
Initialement fixée à l’audience du 24 février 2020 à 14 h avec une clôture intervenue le 11 février 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 18/01/2021 pour cause de grève du Barreau.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 13 janvier 2021, Mme A , appelante, ainsi que M. L Y, Mme Q Y, Mme M Y, Mme R Y, N volontairement à l’instance en qualité d’héritiers de M. P Y, demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L. 112-1 et suivants du code des assurances, 9 du code de procédure civile, de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et fixer l’ordonnance de clôture à la date de l’audience, le 18 janvier 2021 ;
— juger l’appel recevable et bien fondé ;
— constater que Mme S A est propriétaire pour moitié du bien immobilier en cause et que les héritiers de P Y, N, en sont propriétaires pour moitié ;
— constater le décès de P Y survenu le 13 décembre 2019, en cours de procédure, antérieurement à l’ordonnance de clôture, et l’intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure d’L Y, T Y, M Y et R Y, héritiers de P Y, et venant aux droits de leur père ;
— constater que les compagnies F Assurances, Maaf Assurances et Generali ne rapportent pas la preuve de ce que P Y, L Y, T Y, M Y et R Y, héritiers de P Y, décédé, N volontairement à la procédure et Mme A ne seraient plus propriétaires du bien immobilier situé […]
à Caubiac ;
— rejeter la demande de la compagnie F Assurances visant à considérer que les demandes d’L Y, T Y, M Y et R Y, N O, et héritiers de P Y et de Mme A à l’encontre de la Mme F Assurances sont irrecevables, en raison de leur absence de justification de leur qualité de propriétaires du bien immobilier situé à […]
— rejeter la demande de la compagnie Maaf Assurances tendant à voir dire Mme S A irrecevable en ses demandes
— rejeter la demande de la compagnie Generali tendant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des héritiers de P Y
— juger que Mme S A a qualité pour agir
— juger les N O recevables en leurs demandes formées à l’encontre de F Assurances et qu’ils ont qualité pour agir
— rejeter la demande de la Sa F Assurances visant à considérer éteintes les demandes d’L Y, T Y, M Y et R Y, N O et héritiers de P Y, formulée initialement par P Y et de Mme A à son égard ;
— en conséquence, juger recevables les demandes d’L Y, T Y, M Y et R Y, héritiers de P Y, décédé, demande formulée initialement par P Y et de Mme A à l’encontre de la Sa F Assurances ;
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la Sa F Assurances ;
— débouter la Sa F Assurances de l’intégralité de ses demandes ;
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— mis hors de cause les sociétés Mma Iard, Generali Iard, E Assurances, La Sauvegarde ;
— rejeté les demandes formées à l’encontre de la Sas G et de son assureur, la Smabtp ;
— alloué la somme de 150 ' au titre des frais d’Edf ;
— rejeté les demandes visant à changer les menuiseries extérieures;
— fixé le préjudice de jouissance à la somme de 24.500 ' ;
— débouter les sociétés Maaf Assurances, E Assurances, La Sauvegarde, Mma, Generali Iard de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouter la Sas G de l’ensemble de ses demandes ;
— en conséquence,
— homologuer le rapport d’expertise ;
— constater que la Sas G s’est engagée lors des opérations d’expertise à créer une longrine
entre les deux micro-pieux situés sur le repère n°2 du rapport d’expertise ;
— constater qu’à ce jour la Sas G n’est toujours pas intervenue à leur domicile alors que le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire ;
— condamner la Sas G à exécuter ces travaux à ses frais en application des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— juger que les désordres ont pour cause l’insuffisance de réparations préconisées et organisées exclusivement par la Sa F Assurances, assureur de Mme A et M. P Y au moment de la déclaration de sinistre, à l’exclusion de tout autre cause ;
— juger que la société F a commis une faute personnelle à leur égard
— dire que la Sas G a été défaillante au titre du devoir de conseil et d’information à leur égard, profanes en la matière ;
— dire que la responsabilité de la Sas G est engagée à ce titre ;
— statuer ce que de droit sur les recours formés par la SaSwisslife Assurances à l’encontre des autres assureurs de M. P Y et de Mme A ;
— débouter la Sa F Assurances de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Sa F Assurances, la Sas G, les sociétés Maaf Assurances, E Assurances, La Sauvegarde, Mma, Generali Iard solidairement à payer à M. L Y, Mme Q Y, Mme M Y, Mme R Y, héritiers de M. P Y, et à Mme A les sommes suivantes :
* 212.177,51 ' TTC au titre des travaux de réparation, avec indexation en fonction de l’indice BT01 au jour du prononcé du jugement par rapport à l’indice 01 en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit janvier 2013 ;
* 11.252,36 ' TTC au titre du coût des travaux de maîtrise d’oeuvre ;
* 7.350,90 ' TTC au titre du coût de remplacement des ouvrants et de la porte d’entrée ;
* 1120,72 ' TTC correspondant au coût du remplacement du volet roulant du salon ;
* 7.000 ' TTC au titre des frais de location ;
* 7.552,74 ' TTC au titre des frais de déménagement ;
* 500 ' TTC au titre des frais d’électricité ;
— juger qu’il existe un préjudice de jouissance subi par P Y et ses héritiers L Y, T Y, M Y et R Y et Mme A depuis le 1er avril 2010 ;
— fixer le préjudice de jouissance à la somme de 250 ' par mois à compter du 1er avril 2010 jusqu’à l’achèvement des travaux ;
— dire que leur préjudice de jouissance s’élève à la somme de 29.250 ' à la date du 31 décembre 2020,
étant précisé que cette somme reste à parfaire en fonction de la date de l’arrêt à intervenir ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas la responsabilité de la Sa F Assurances et des autres compagnies d’assurance,
— dire que la Sas G n’a pas satisfait à son devoir de conseil et d’information vis-à-vis de M. P Y et de Mme A ;
— dire que la Sas G est intervenue à l’acte de construction et qu’à ce titre, sa responsabilité est engagée ;
— en conséquence, la condamner au paiement des sommes sus-visées
Dans tous les cas,
— condamner les sociétés défenderesses à payer la somme de 5.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 17.098,79 ' ainsi que les frais de constat d’huissier.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 janvier 2021 (récapitulatives n° 2) , la Sa F Assurances, appelante, demande à la cour, au visa des articles L 121-1, L 112-6, et L 125-1 du code des assurances, 1240, 1241, 1231-2, 1234 ancien, 124 du code civil, 1234 ancien du code civil applicable aux faits de l’espèce, 9 du code de procédure civile, ensemble l’article 1315 alinéa 1er du code civil, de :
— recevoir les consorts Y en leur intervention volontaire
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— juger que l’action appartient exclusivement au propriétaire de l’immeuble ;
— juger que durant la procédure de référé et devant le tribunal de grande instance de Toulouse, M. Y était uni à Mme A par un contrat de mariage ;
— juger que celui-ci a été dissous en appel, Mme A faisant apparaître l’existence du divorce ;
— juger par suite qu’il appartient aux appelants de rapporter la preuve de leur titre de propriété sur le bien litigieux ;
— à défaut, déclarer leurs demandes à son encontre irrecevables ;
— rejeter les prétentions formalisées par M. Y et Mme A au titre de leur appel principal et toutes autres demandes contraires au présent dispositif des autres parties ;
— rejeter comme étant non fondées les prétentions formalisées par les autres intimées, et notamment les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— juger que le paiement qu’elle a fait qui a conduit les assurés à la déclarer quitte et déchargée de
toute réclamation relative au sinistre catastrophe naturelle et aux conséquences qui en résultent prive de fondement juridique les demandes formalisées par M. Y et Mme A à son encontre ;
— juger que le paiement est libératoire si bien que la demande de Y et/ou Mme A est éteinte contre elle ;
Le cas échéant,
— juger que quel que soit le fondement juridique de l’action engagée par les héritiers de P Y, N O, et Mme A à son encontre, ces derniers doivent rapporter la preuve de l’existence d’une faute personnelle qui lui serait imputable, d’un préjudice et d’un lien direct de causalité entre la faute et le préjudice ;
— écarter l’avis de l’expert judiciaire ;
— juger qu’il ne ressort nullement des pièces versées aux débats qu’elle aurait refusé de financer une étude technique, ou qu’elle en ait même discuté le principe ;
— juger par suite qu’elle n’a commis aucune faute personnelle en suivant les recommandations du professionnel en la matière, la Sas G, laquelle n’a émis aucune protestation sur la nature des travaux qui lui ont été commandés sans discussion et à l’amiable ;
— juger que l’expert désigné par elle n’est pas intervenu au travers d’un contrat de mandat mais d’un contrat de louage d’ouvrage et en toute indépendance ;
— juger par suite mal fondée l’action en responsabilité dirigée à son encontre ;
— juger que dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement sur l’existence d’une dette de responsabilité de sa part, celle-ci ne pourrait porter que sur le coût de la solution nouvelle réparatoire à mettre en oeuvre, à savoir les micro-pieux sous dallage, dans la limite du principe indemnitaire, soit 150.000 ' ;
— juger que la faute de la Sas G, spécialisée en matière de reprise en sous-oeuvre en suite de sinistres de catastrophe naturelle dont la sécheresse, est pleinement engagée au regard de l’article 1147 du code civil en raison d’un manquement à son obligation d’information et de conseil, ce qui constitue une faute de nature quasi-délictuelle à son égard ;
— juger que la solution réparatoire retenue par les experts amiables est celle proposée sans variante par la Sas G ;
— juger le cas échéant que la Sas G a commis une faute envisagée elle-même et en-dehors de tout point de vue contractuel en n’émettant aucune réserve lors de la commande des travaux passée par M. Y et/ou Mme A en 2004 ;
— juger que la Sas G qui a accepté de réaliser, sans restriction sur leur caractère partiel ni réserve quant à l’absence de maîtrise d’oeuvre, des travaux de confortement de l’ouvrage qui se sont avérés insuffisants, doit assumer la pleine et entière responsabilité de ses travaux ;
— condamner en conséquence la Sas G in solidum avec son assureur la Smabtp à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais et plus généralement de toute nature ;
— la condamner encore sous les mêmes conditions de solidarité à lui verser la somme de 4.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens
des procédures en référé et au fond ;
— juger qu’il y aurait lieu, au besoin, d’ordonner un complément d’instruction qui serait confié à un économiste de la construction, afin d’étudier la possibilité de procéder à des travaux de remise en état consistant en une démolition et reconstruction à l’identique en conservant et renforçant les fondations initiales après démolition du bâtiment existant et en chiffrer le coût, afin de comparer la solution proposée avec le coût de réparation des désordres tel que retenu par l’expert judiciaire, la concluante offrant de consigner la provision nécessaire à l’expert pour le compte de qui il appartiendra ;
— limiter les indemnités susceptibles d’être allouées à M. Y et/ou Mme A par elle aux coûts des travaux de réparation des désordres et de maîtrise d’oeuvre et dans la limite de 150.000 ' en application du principe indemnitaire dès lors que les travaux envisagés qui auraient dû être mis en oeuvre initialement auraient nécessité un déménagement et les préjudices immatériels induits lesquels non pas de lien de causalité avec la faute qui serait retenue ;
— dire qu’elle ne saurait être tenue d’une quelconque indemnité au titre des préjudices immatériels ou indirects dès lors que les opérations de déménagement auraient été nécessaires si les travaux avaient été pris initialement ;
— faire application de la franchise légalement applicable en matière de sinistre imputable aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et/ou la réhydratation des sols, soit à déduire de la somme pouvant leur être allouée celle de 1.520 ' ;
— rappeler aux héritiers de P Y et à Mme A que selon les dispositions de l’article L. 121-17 du code des assurances, les indemnités versées doivent être utilisées pour la remise en état effective de l’immeuble ;
— dire que dans l’hypothèse où elle serait condamnée, même sous le bénéfice de la garantie de la Sas G, il y aurait lieu de condamner par parts viriles les assureurs en risque concernés par le présent litige ;
— dire qu’en cas d’assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l’assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle;
Vu l’arrêté de catastrophe naturelle du 22 janvier 2005 publié le 13 décembre 2005 pour la période de sécheresse ayant frappé la commune de Caubiac, de juillet à septembre 2003, les décisions concertées des différentes compagnies d’assurance concernées par le sinistre déclaré le 16 janvier 1999, la résiliation du contrat d’assurance liant la société F aux époux Y à effet au 1er mars 2003,
— dire que la société C, aux droits de laquelle vient la Sa E Assurances, et la Sa Generali Iard ont accepté expressément la mise en oeuvre de son recours en garantie en procédant au paiement de leur quote-part conformément au régime des assurances cumulatives ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire concluant à l’incidence des sécheresses ultérieures à la reprise des désordres,
— condamner in solidum les sociétés Maaf Assurances, Mma Iard aux droits des sociétés Gamf, Generali Iard, C et La Sauvegarde aux droits de la société Reflex Socad à la relever et garantir à raison d’un cinquième des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— à défaut, condamner in solidum les sociétés Generali Iard et E Assurances venant aux droits d’C à la garantir ;
— condamner la Sas G in solidum avec la Smabtp aux entiers dépens de première instance et d’appel, y inclus les frais d’expertise judiciaire, outre le paiement d’une indemnité de 15.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à défaut, condamner les sociétés Maaf Assurances, Mma Iard, Generali Iard, E Assurances et La Sauvegarde venant aux droits de Reflex (Socad) aux dépens par parts viriles de première instance et d’appel, y inclus les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 13 janvier 2021, la Sas G et la Smabtp, intimées, demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— en conséquence, rejeter les demandes formées par les consorts Y et Mme A à leur encontre ;
— rejeter les appels incidents formés à leur encontre ;
— condamner tout succombant à verser à la Sas G la somme de 3;000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Scp Salesse et Associés ;
A titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée à l’encontre de la Sas G,
— condamner les sociétés F Assurances, Mma Iard, Maaf Assurances, Generali Iard, Mma, C et La Sauvegarde à les relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, frais, dépens et intérêts ;
— dire que la Sas G sera garantie par la Smabtp dans les limites et conditions de sa police d’assurance ;
— rendre la franchise de la Sas G opposable à l’ensemble des parties ;
— limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 212.177,51 ', outre 11.252,36' au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et 400 ' au titre de la remise en jeu des menuiseries ;
— limiter le coût du relogement à la somme de 6.000 ' et les frais d’électricité à la somme de 150 ' ;
— statuer ce que de droit s’agissant des frais de déménagement et le préjudice de jouissance ;
— rejeter le surplus des demandes ;
— dire n’y avoir lieu à la condamnation de la Sas G à la prise en charge d’un article 700 du code de procédure civile ni aux dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 janvier 2021 (récapitulatives n° 2) avec demande de révocation de clôture, la Sa Maaf Assurances, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 125 et L. 125-1 du code des assurances, 15, 16 et 122 du code de procédure civile, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture ;
— recevoir les conclusions récapitulatives et en réponse notifiées par la Maaf,
prendre acte de la production par Mme D divorcée Y des justificatifs notariés et fonciers démontrant sa qualité pour agir en tant que propriétaire de la moitié du bien dépendant de l’indivision successorale
Au fond,
— dire que la cause du sinistre subi par les époux Y est antérieure à la souscription de sa police ;
A titre principal,
Vu l’article L 125-1 du code des assurances,
— juger que sa garantie multirisques habitation est inapplicable à l’espèce ;
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
— dire la Sa F Assurances irrecevable à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions formées contre elle et l’en débouter ;
— juger les consorts Y irrecevables, à tout le moins mal fondés en toutes leurs demandes fins et prétentions et les en débouter ;
— juger la Sa Mma Iard irrecevable à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions formées contre elle et l’en débouter ;
— juger les sociétés Generali Iard et E Assurances irrecevables, à tout le moins mal fondées à toutes demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la concluante, et les en débouter ;
— juger la Sas G et la société Smabtp irrecevables à tous le moins mal fondées en toutes leurs demandes fins et prétentions formées contre elle ;
— les en débouter ;
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation des consorts Y aux seuls dommages matériels directs ;
— juger irrecevables, à tout le moins mal fondées, toutes demandes fins et prétentions, contraires, autres ou plus amples, et en débouter tout demandeur ;
— condamner la Sas G à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, frais, accessoires et dépens ;
En tout état de cause,
— condamner la Sa F Assurances ou tout succombant à lui verser 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les entiers dépens lesquels seront recouvrés pour ceux les concernant par Me Barbier, Scp Barbier & Associés, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 janvier 2021 (conclusions d’intimé n° 3) , la Sa Mma Iard, venant aux droits de la société Gamf, intimée, demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, L.125-1 du code des Assurances, 1792 et 1315 ancien
du code civil, de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience de plaidoirie du 18 janvier 2021
A titre principal,
— en l’absence de justification d’un contrat d’assurance souscrit par les époux Y auprès de la société Gamf,
— confirmer le jugement dont appel et prononcer sa mise hors de cause,
— reconventionnellement, condamner la Sa F Assurances à lui régler la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— limiter les indemnités susceptibles d’être allouées à :
* 212.177,51 ' au titre des travaux de réparation,
* 11.252,36 ' au titre du coût de maîtrise d’oeuvre,
— rejeter le surplus des demandes ;
— si mieux n’aime la Cour, ordonner la consultation d’un métreur vérificateur pour chiffrer le coût de démolition reconstruction d’une maison à l’identique, qui semble être d’un coût inférieur à la réparation des dommages ;
— limiter les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge à 5% du montant des indemnités allouées à M. Y et Mme A ;
— condamner la Sas G à la relever et garantir intégralement, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal frais et accessoires ;
— condamner la Sa F Assurances, la Sa La Sauvegarde, la société C, la Sa Generali Iard et la Sa Maaf Assurances à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires à hauteur de 95% ;
— condamner tous succombants à régler les entiers dépens de l’instance dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 novembre 2017 (conclusions d’intimée n° 2), la Sa E Assurances, venant aux droits de la société C, intimée, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il prononce sa mise hors de cause ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour venait à réformer le jugement dont appel,
— limiter les indemnités susceptibles d’être allouées à M. Y et Mme A au coût des travaux de réparation des dommages matériels, à l’exclusion des travaux de reprise et des fondations qui n’ont pour but que de mettre à l’abri le terrain du phénomène de sécheresse ;
— rejeter les demandes formées par M. Y et Mme A au titre du remplacement des ouvrants et de la porte d’entrée, du remplacement du volet roulant du salon, des frais de location, des frais de déménagement, des frais d’électricité ;
— ramener à de plus justes proportions tout autre demande eu égard au rôle joué par la végétation alentour dans les désordres et dont la maîtrise incombait à M. Y et Mme A et en tenant compte de la plus-value apportée à l’immeuble par la mise en place de micro-pieux ;
— ordonner la consultation d’un économiste métreur vérificateur pour chiffrer le coût de démolition reconstruction d’une maison à l’identique afin de le comparer au coût de réparation tel que retenu par l’expert judiciaire et de prendre la solution la moins onéreuse ;
— rejeter le surplus des demandes formées à son encontre ;
— condamner in solidum la Sas G et son assureur la Smabtp à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
— le cas échéant, juger qu’au titre de la répartition de la charge de la dette entre assureurs, l’indemnisation devra être répartie entre tous les assureurs, Mma, Generali, E, Maaf et F et que la charge finale qu’elle supportera ne pourra être supérieure à un/6e du préjudice ;
— faire application de la franchise légalement applicable en matière de sinistre imputable au mouvement de terrain consécutif à la sécheresse, soit déduire la somme à laquelle elle pourra être condamnée, celle de 1.500,20 ' ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 janvier 2021 (conclusions rectificatives et récapitulatives), la société La Sauvegarde, venant aux droits de la société Reflex Socad, intimée, demande à la cour, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture
— recevoir ses conclusions
— prendre acte de la production par Mme D divorcée Y des justificatifs notariés et fonciers démontrant sa qualité pour agir en tant que propriétaire de la moitié du bien dépendant de l’indivision successorale
— lui donner acte de ce qu’elle reprend à l’encontre de l’indivision successorale les moyens au fond postulant à la confirmation de sa mise hors de cause
Vu les articles L 125-1 et suivants du code des assurances, 1134 du code civil, la convention applicable aux dommages causés par les mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse, le rapport d’expertise judiciaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la Sa F Assurances de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle et en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M.
Y et Mme A à son encontre ;
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
— en toutes hypothèses, et subsidiairement, débouter tout autre éventuel demandeur de toutes demandes formées à son encontre ;
— condamner la Sa F Assurances ainsi que tous concluants à son encontre au paiement d’une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 janvier 2021, la Sa Generali Iard, intimée,appelante incidente, demande à la cour,de :
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire des consorts Y,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action des époux Y à son encontre
— Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de F à son encontre
— débouter F, M.et Mme Y, G, les Mma, E, Maaf, Sma, La Sauvegarde de l’ensemble de leurs demandes à son encontre
— constater que la sécheresse pendant sa période de garantie n’a joué aucun rôle dans la survenance des désordres
— prononcer sa mise hors de cause
Subsidiairement,
— dire que G devra la garantir de toute condamnations
— juger que F, E, la Maaf, la Sma, la Sauvegarde devront la relever et garantir indemne de toute condamnations
— juger que sa part imputable ne saurait excéder 1/6e des condamnations prononcées à l’encontre de F et 1/10e de celles prononcées à l’encontre des époux Y (sic)
— dire que l’indemnité versée en 1994 ne pouvait excéder la valeur vénale de la chose assurée par application de l’article L 121-21 du code des assurances
— juger qu’en tout état de cause la part de responsabilité est limitée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée,
— condamner F ou tout succombant à lui payer la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel que Maître H pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A la demande et avec l’accord de toutes les parties, l’ordonnance de clôture intervenue initialement le
11 février 2020 a été révoquée et la nouvelle ordonnance de clôture prononcée le 18 janvier 2021, jour de l’audience, avant l’ouverture des débats.
SUR CE, LA COUR,
1°/ Sur la recevabilité de l’action de Mme J A et de l’intervention des ayants droits de M. P Y
*Sur la qualité pour agir
Seule la Sas F conteste en appel la qualité pour agir de Mme J A .
Il résulte de l’acte d’acquisition du 15 octobre 1983 et de l’attestation délivrée par Me AB-AC, notaire à Cadours (31) le 13 août 2003, que M. P Y divorcé de U V selon jugement du 13 juillet 1983, non remarié, et Mme S A, divorcée de W AA le […], non remariée, ont acquis des époux I, en indivision et pour moitié chacun, une parcelle de terre située […], cadastrée […], ultérieurement divisée en trois parcelles, sur laquelle ils ont fait construire un immeuble d’habitation achevé le 3 août 1984.
Mme J A, nonobstant son remariage postérieur avec P Y et le prononcé de leur divorce intervenu le 17 mai 2016, est donc propriétaire par voie d’accession, pour moitié indivise avec les héritiers de P Y de l’immeuble objet du présent litige ainsi qu’il résulte de l’attestation immobilière établie le 28 mai 2020 par Me Dufrene-Rouchy, notaire à Cadours, et a, en cette qualité, qualité pour agir à l’encontre de l’assureur garantissant les dommages à l’immeuble au moment de la déclaration de sinistre de 1999, son divorce d’avec P Y aujourd’hui décédé, et l’absence de liquidation de leur régime matrimonial étant sur ce point indifférente.
Pour le surplus, les consorts L Y, Q Y, M Y et R Y, enfants et héritiers de P Y ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété établi par Me Dufrene-Rouchy, notaire à Cadours, le 2 janvier 2020, sont recevables, en leur qualité d’héritiers et de copropriétaires indivis venant aux droits de leur père décédé P Y à intervenir pour poursuivre l’instance qu’il avait lui-même engagée.
*Sur la prescription à l’égard de la Sa F
Le premier juge n’a pas statué sur ce point dans le dispositif du jugement entrepris, seul siège de l’autorité de chose jugée.
Aucune fin de non recevoir n’est soulevée en appel par la Sa F tirée de la prescription édictée par l’article L 114-1 du code des assurances au vu de ses dernières écritures. La cour n’a donc pas à statuer sur ce point.
2°/ Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la Sa F
* Sur l’incidence de la quittance subrogative du 4 mai 2004
La Sa F soutient que la créance revendiquée par les consorts Y et Mme A à son égard serait éteinte, et en conséquence privée de fondement, des suites de la quittance subrogative du 4 mai 2004 et du paiement libératoire qu’elle estime avoir effectué. Il s’agit non d’une fin de non recevoir mais d’une défense au fond.
Les consorts Y/A n’agissent pas à l’encontre de la Sa F sur le fondement de l’article L 125-1 du code des assurances pour solliciter un complément d’indemnisation du sinistre
catastrophe naturelle déclaré le 16 janvier 1999 ayant donné lieu à la quittance subrogative du 8 mai 2004, mais sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, lui reprochant une faute contractuelle dans la gestion du sinistre pour avoir préconisé et validé des travaux de réparation et de confortement qui n’auraient été, au vu du rapport d’expertise judiciaire, que partiellement réalisés et se seraient avérés en toute hypothèse insuffisants, alors que, selon eux, elle en connaissait le caractère évolutif tout comme les solutions pour y remédier et qu’elle aurait dû contractuellement mettre en oeuvre toutes mesures spécifiques et adaptées. Ils lui reprochent en outre un manquement à son obligation de conseil sur les mesures de prévention pouvant être prises à la suite des travaux.
La quittance subrogative du 8 mai 2004 ne portait que sur le montant des dommages garantis au titre du contrat 530007153 suite au sinistre dit du 1er juillet 1998 objet de la déclaration du 16 janvier 1999 sur la base de l’évaluation des dommages réalisée par M. Heraut, expert missionné par la société La Suisse Accidents aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société F, en présence des experts désignés par Générali et C.
L’action en responsabilité contractuelle objet du présent litige porte quant à elle sur les conséquences préjudiciables d’une insuffisance des travaux validés et indemnisés par l’assureur catastrophe naturelle dont les effets se sont révélés en 2009 suite à l’apparition de nouveaux désordres.
En signant la quittance de règlement du 8 mai 2004, n’emportant aucune transaction notamment sur un litige à naître s’agissant d’un acte unilatéral, P Y n’a pu renoncer par avance à l’exercice d’un droit d’action futur relatif à des insuffisances de travaux qui ne se sont révélées qu’en 2009 et dont les causes et les conséquences n’ont pu être déterminées qu’au travers d’une expertise judiciaire ordonnée en 2011 dont le rapport a été déposé le 27 décembre 2012. Cette quittance subrogative est donc sans incidence sur le bien ou le mal fondé de l’action en responsabilité objet du litige soumis à la cour.
*Sur les manquements reprochés à la Sa F dans la gestion du sinistre
Si l’assureur catastrophe naturelle ne peut intervenir que pour les dommages qui ont leur cause déterminante dans la sécheresse, il encourt aussi une responsabilité contractuelle vis à vis de ses assurés, maîtres d’ouvrage, en raison des fautes commises dans la gestion du sinistre.
L’assureur dommages aux biens, tenu d’une obligation de moyen s’agissant des travaux qu’il préconise, doit réaliser toutes les investigations nécessaires pour proposer des remèdes adaptés et commet une faute si, en toute connaissance de cause, il finance des travaux de reprise partiellement inadaptés.
En l’espèce, pour procéder à la détermination de la nature des désordres objets de la déclaration de sinistre catastrophe naturelle réalisée le 16 janvier 1999 par P Y, de leur origine, des solutions techniques de réparation et de leur coût, la Suisse Accidents, aux droits de laquelle vient la société F, a recouru aux services du cabinet Heraut, prestataire de service missionné en qualité d’expert. Ce dernier a rendu un rapport provisoire le 9 mars 1999 retenant des épaisseurs d’argile ayant subi des effets de dessication lors des périodes de sécheresse passées, ayant pu entraîner le basculement de l’angle Sud/Ouest de la construction, souhaitant vérifier l’évolution du sinistre et des mouvements de sols susceptibles de l’aggraver par la pose de témoins à observer. Il a fait réaliser une étude de sol par GTA facturée à la société La Suisse laquelle, selon rapport du 31/07/2000, avec une mission G0 (exécution de sondages, essais et mesures géotechniques) et G52 (recherche des causes du sinistre constaté, première approche des remèdes envisageables), a conclu à des mouvements de retrait des matériaux argileux sous les semelles de l’ouvrage dus au déficit hydrique en période de sécheresse, préconisant une solution profonde de type micro-pieux dont le dimensionnement sur la base des frottements latéraux admissibles était précisé.
Un devis de consolidation des fondations par micro-pieux Type III a été établi par G le 9
octobre 2000 pour un coût de 23.906,32 ' TTC, avec notice descriptive.
Après un sondage sur dallage réalisé le 14/11/2002 révélant une chape de 6,5 cm sur une dalle béton sans treillis soudé de 6,5 cm, isolée sur 3 cm d’un hérisson en gros galets sur sable avec racines par un film polyane sur une couche de polystyrène, G a établi le 15 novembre 2002 un devis estimatif pour l’exécution de brochages sur le dallage représentant, sondage déjà réalisé inclus, un coût de 5.486 ' TTC, précisant dans son courrier d’accompagnement adressé à l’expert d’assurance avoir réalisé ce dernier chiffrage compte tenu de ce que le dallage était flottant et rester à sa disposition pour toute précision complémentaire.
Au vu de ces éléments techniques l’expert Héraut, dans un rapport définitif du 19 mai 2003, a évalué les dommages imputables au sinistre catastrophe naturelle à 45.048,28 ' TTC, vétusté sur les travaux de réparation des fissures et enduits et franchise déduites, dont 29.392,32 ' pour les travaux de confortement (23.906,32+5.486), l’indemnisation se répartissant s’agissant de l’indemnité immédiate, à hauteur de 13.560 ', et s’agissant de l’indemnité différée après justificatifs de travaux à hauteur de 31.488,28 '.
Au vu de ce rapport l’assureur, a proposé une indemnité de 45.048,28 ' dont 13.560 ' d’indemnité immédiate et 31.488,28 ' d’indemnité différée sur justificatifs de travaux, objet de la quittance subrogative du 8 mai 2004. La société La Suisse Assurances a donc accordé l’indemnité due au titre du sinistre catastrophe naturelle, telle que préconisée par l’expert qu’elle avait chargé de l’évaluation des dommages sur la base d’une étude géotechnique et des préconisations de la société G.
L’indemnité immédiate a été réglée par l’assureur par chèque daté du 28 avril 2004.
Le 13 septembre 2004 G a facturé aux époux Y au titre des micro-pieux, la somme de 23.910,07 ' TTC. M. Y a autorisé la Suisse Accidents à régler directement ce montant à G par courrier du 5/10/2004, ce qui fut fait par chèque de l’assureur du 7/10/2004. Une somme complémentaire de 7.079,05 ' a été réglée par F à M. Y le 18 janvier 2006 en règlement de la facture Barrère pour la réfection des enduits, soit un total réglé par l’assureur de 44.549,12 '. Les sociétés Generali France et C ont respectivement participé à ces règlements entre les mains de F au titre de leur participation cumulative à hauteur de 7.803,97 ' pour Generali le 24/11/2004 et de 6.461,98 ' le 4 septembre 2007 pour C.
Par courrier simple du 25 avril 2009 réitéré par recommandé avec accusé de réception le 23 janvier 2010 M. Y a réclamé la différence de 499,16 ', invoquant une fin des travaux au 31 juillet 2007. Par courrier du 30 mars 2010 la société F lui a opposé la prescription biennale de l’article L 114.1 du code des assurances faute de réalisation des travaux et de transmission des factures dans le délai de deux ans après le règlement de la quittance d’indemnisation.
Il ressort de ces éléments que l’assureur catastrophe naturelle ayant géré le sinistre déclaré en janvier 1999 a accordé l’indemnisation telle qu’elle était préconisée par l’expert d’assurance chargé de déterminer l’origine des désordres et le chiffrage des travaux de nature à y remédier, expert indépendant qui n’est pas le mandataire de l’assureur en charge de l’indemnisation du sinistre ; que dans le cadre de cette expertise a été réalisée une étude de sol et ont été fournis des devis de la société G, devis retenus dans leur intégralité par ledit expert. L’assureur La Suisse Accidents, devenu F, a donc mis en oeuvre tous les moyens utiles à l’identification des causes du sinistre, des travaux de nature à y remédier, et versé l’indemnité correspondant strictement aux travaux préconisés par l’expert d’assurance après investigations techniques et devis d’une entreprise spécialisée et reconnue en matière de fondations et reprises en sous oeuvre, sans recherche d’économie au détriment de son assuré.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire non utilement techniquement combattu que :
— les travaux de brochage du dallage objets du devis complémentaire de G de 2002 n’ont effectivement pas réalisés, M. Y ayant déclaré n’avoir eu connaissance ni du rapport de l’expert d’assurance ni du devis G, de sorte qu’il n’aurait pas commandé ces travaux
— les désordres objets des réclamations de M. Y en 2009 et 2010, constatés en 2012 lors de l’expertise judiciaire, concernent essentiellement le dallage, les plafonds et cloisons et contre cloisons (ou doublages), avec un important tassement en partie centrale de l’ordre de 2 cm, provenant du tassement continu de la dalle flottante intérieure
— si les travaux de brochage avaient été réalisés, la dalle étant très mince (6,5cm) et non armée, ils n’auraient réduit que les fissurations sur les contre-cloisons mais n’auraient pas empêché les grands tassements constatés en 2012 au centre de la maison et la poursuite des désordres
— la non réalisation des brochages est sans incidence notable sur la survenue ultérieure des désordres dus à l’absence de confortement significatif du dallage ainsi qu’à la faiblesse structurale des fondations qui n’apparaissait pas lors des reconnaissances et qui s’est manifestée lors du transfert de charges sur les micro-pieux, la société G ayant dû lors de la réalisation des micro-pieux réaliser des renforts locaux plus importants que ceux provisionnés, qu’elle a pris en charge (réalisation de 23 renforcements de liaison en tête de micro-pieux au lieu des 6 prévus au devis pour prendre en compte la réalité de la fondation)
— le dallage intérieur aurait dû être repris par micro-pieux (picots) ou remplacé par un plancher hourdis au vu des désordres intérieurs décrits dans le rapport provisoire de 1999, de l’aggravation continue mentionnée dans le rapport de l’expert d’assurance de 2003, du rapport d’étude de sols réalisée sur initiative de l’expert d’assurance, et du type de plancher intérieur (dallage), la cause des désordres constatés lors de l’expertise résultant d’une insuffisance des travaux de réparation réalisés en 2004
— la solution préconisée étant insuffisante, les désordres ont continué à apparaître sous l’effet des conditions météorologiques ultérieures.
L’insuffisance des travaux relevée par l’expert judiciaire résulte donc d’une insuffisance de diagnostic technique des travaux de reprises nécessaires par l’entreprise spécialisée chargée, après étude de sol, d’établir un descriptif précis des travaux propres à stabiliser l’immeuble et non d’une faute personnelle de l’assureur dommages catastrophe naturelle qui a suivi les recommandations de l’expert missionné établies au vu des devis détaillés de la société G et indemnisé son assuré sur la base de ces recommandations, sans pouvoir être lui-même à même d’identifier la nécessité de reprise par micro-pieux du dallage ou de son remplacement par un plancher hourdis.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, les consorts Y doivent être déboutés de leur action en responsabilité et indemnisation diligentée à l’encontre de la société F. Dès lors, l’appel en garantie diligenté par la société F à l’encontre de la société G ainisi que ses demandes de participation à l’indemnisation des dommages des autres assureurs appelés en la cause au titre des contrats successifs d’assurance multirisques habitation ayant pu couvrir l’immeuble deviennent sans objet.
Pour le surplus le premier juge a justement retenu que l’action en responsabilité diligentée par les époux Y à l’encontre de la Sa Generali était prescrite ; par ailleurs, aucun manquement générateur de responsabilité n’étant caractérisé à l’encontre des sociétés Mma, E Assurances, La Sauvegarde et Maaf Assurances, les demandes d’indemnisation formées à leur encontre par les consorts Y doivent être rejetées et le jugement entrepris confirmé en ce que le premier juge a mis hors de cause l’ensemble desdites sociétés d’assurance.
3°/ Sur l’action en responsabilité diligentée par les consorts Y à l’encontre de la société
G
Les consorts Y recherchent la responsabilité de la société G tant sur le fondement contractuel de l’article 1147 ancien du code civil pour faute que sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Sur le fondement de l’article 1792 du code civil la société G ne conteste pas devoir créer une longrine entre les deux micro-pieux 4 et 5 et reprendre ponctuellement les enduits au droit de ces reprises. Néanmoins une telle reprise partielle ne pourrait être envisagée qu’après qu’il ait été statué sur la responsabilité de la société G dans la réalisation de l’entier dommage compte tenu de la solution de reprise globale préconisée par l’expert judiciaire prévoyant une reprise par longrine des semelles des murs pignons, la création de longrines sous les semelles des murs de façade afin de consolider les semelles de ces murs et transmettre à de nouveaux micro-pieux les efforts apportés par le plancher hourdis appelé à remplacer le dallage intérieur existant; des longrines médianes sur micro-pieux pour reprendre le plancher hourdis, la démolition-reconstruction de l’intérieur, la remise en jeu des menuiseries.
Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce il n’est pas contesté que la société G a été chargée par M. P Y, sur la base du devis qu’elle avait établi le 9 octobre 2000 dans le cadre de l’expertise d’assurance diligentée à l’initiative de la société La Suisse Accidents, après mise en observation et étude de sol de GTA, des travaux de consolidation des fondations de l’immeuble par micro-pieux de type III (27 extérieurs, 4 intérieurs, 3 poteaux), devis accepté par M. Y le 5 mai 2004, la réalisation de ces travaux ayant été facturée à M. et Mme Y par G le 13 septembre 2004 selon facture n°241702 et le règlement de la somme de 23.910,07' effectué directement par la société La Suisse Assurances à la société G le 6/10/2004 après accord exprès de M. P Y du 5/10/2004, règlement intégral valant acceptation sans réserve des travaux par le maître d’ouvrage, le principe d’une telle réception n’étant pas contesté.
Il n’est pas davantage contesté que les désordres relevés par l’expert judiciaire qui affectent sa structure portent atteinte à la solidité de l’immeuble d’habitation et le rendent impropres à sa destination .
Contrairement à ce que soutient G, c’est bien cette société spécialisée et reconnue dans le domaine des travaux de sols et fondations spéciales, sollicitée par l’expert d’assurance Héraut, qui, après étude de sols réalisée par GTA en juillet 2000 ayant attribué les désordres extérieurs (façades) et intérieurs (plafonds, murs périphériques) relevés par l’expert d’assurance le 9 mars 1999 à des mouvements de retrait des matériaux argileux sous les semelles de l’ouvrage des suites des phénomènes de sècheresse , la phase argileuse ayant été reconnue comme particulièrement gonflante, et préconisé une solution profonde de type micro-pieux dimensionnés sur la base des frottements latéraux admissibles définis, a, par devis du 9 octobre 2000, déterminé précisément la reprise en sous oeuvre par micro-pieux de l’habitation chiffrée à 23.906,32 ' TTC, adressant sa proposition à l’expert Heraut le 9 octobre 2000 avec notice descriptive des travaux de consolidation et plan, constituant selon elle «'la solution adaptée que nous nous proposons de réaliser'» et spécifiant «'la proposition de prix qui en découle après étude engage notre société sur la base d’une garantie décennale auprès de la Smabtp'» . C’est aussi la société G qui a réalisé le 14 novembre 2002 après entrevue avec l’expert d’assurance du 21 octobre 2002, un sondage sur dallage, préconisant dans un courrier du 15 novembre 2002 compte tenu du caractère flottant du dallage révélé par ce sondage le chiffrage
de la réalisation de brochages en périphérie de la dalle, pour un coût complémentaire de 5.486 ' que l’expert d’assurance a bien pris en compte dans le chiffrage de l’indemnisation proposé à la société d’assurance, situation qui témoigne de ce qu’elle avait identifié la nécessité de consolider le dallage nonobstant la reprise par micro-pieux préconisée antérieurement. Intervenue à l’automne 2004 pour la réalisation des micro-pieux il ressort du rapport d’expertise judiciaire que G au lieu des 6 renforcements de liaison en tête de micro-pieux envisagés dans son devis d’octobre 2000 a été conduite à en réaliser 23 pour prendre en compte la réalité des fondations. Elle a réalisé ces travaux sans faire de réserves sur le dallage pour la consolidation duquel elle avait pourtant préconisé le brochage susmentionné en novembre 2002 et sans attirer l’attention des maîtres d’ouvrage sur ce point ni leur remettre le devis qu’elle avait établi à leur intention et remis à l’expert d’assurance.
L’expert judiciaire a relevé en 2012 que l’apparition de désordres ponctuels sur les murs extérieurs malgré les reprises par micro-pieux réalisées conduisait à diagnostiquer des insuffisances des semelles de fondations fonctionnant comme longrines, surchargées par le tassement de la dalle flottante et les efforts parasites sur les semelles et «'bloquées'» au niveau des micro-pieux, précisant que la faiblesse structurale des fondations, qui n’apparaissait pas lors des reconnaissances, s’est manifestée lors du transfert de charges sur les micro-pieux.
Il retient qu’au vu des désordres intérieurs décrits dans le rapport provisoire de l’expert d’assurance en 1999, du rapport définitif de ce même expert en 2003 mentionnant l’aggravation continue du sinistre, soit une évolution continue 6 ans après la fin de la période de sécheresse déclarée catastrophe naturelle, du rapport de l’étude de sol réalisée par GTA décrivant des argiles de fondation très gonflantes, et du type de plancher intérieur (dallage), ce dallage intérieur assis sur des argiles très gonflantes aurait dû être repris par micro-pieux ou remplacé par un plancher hourdis et non par un simple brochage qui n’aurait pas empêché les désordres de se poursuivre, et préconise une réparation consistant en une reprise généralisée du dallage par micro-pieux associée à la réalisation généralisée de longrines sous les murs extérieurs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments techniques et objectifs, non utilement combattus, il apparaît que l’insuffisance des travaux réalisés en 2004, source des désordres aggravés constatés par l’expert judiciaire en 2012, est imputable d’une part, à la conception des travaux de reprises réalisée par G en 2000 et 2002, d’autre part, à la réalisation des travaux de confortement par micro-pieux par cette dernière en 2004 sur des semelles de fondations fonctionnant comme longrines structurellement insuffisantes et sans prise en compte de la dalle flottante dont elle avait pourtant dès 2002 identifié la faiblesse.
Il en résulte que la société G, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, engage sa responsabilité décennale de constructeur à l’égard des consorts Y, responsabilité dont elle ne s’exonère pas par l’établissement d’une cause étrangère, et doit être condamnée in solidum avec son assureur la Smabtp qui ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée sur ce fondement, à payer aux consorts Y la somme de 212.177,51 ' TTC représentant le coût des travaux reprise préconisés par l’expert judiciaire, outre 400 ' représentant le coût de la remise en jeu des menuiseries dont l’expert judiciaire retient, sans être utilement démenti, qu’elles peuvent être réutilisées. Ces indemnités doivent néanmoins être actualisées à la date du présent arrêt en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui de janvier 2013 tel que sollicité par les consorts Y comme correspondant à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. A cette somme doit s’ajouter, ainsi que sollicitée et retenue par l’expert judiciaire, celle de 11.252,36 ' TTC correspondant aux frais de maîtrise d’oeuvre nécessaires au suivi de la réalisation des travaux de reprise.
Compte tenu de la reprise globale prise en compte, il n’y a pas lieu de condamner sous astreinte la société G à procéder à la création d’une longrine entre les deux micro-pieux 4 et 5 et aux reprises d’enduits localisées y afférentes qui ne consistait qu’en une reprise très ponctuelle.
En l’absence de toute justification de la nécessité de remplacer un volet roulant, l’expert judiciaire ayant noté qu’aucun désordre n’avait été constaté à ce titre lors des réunions des 9 mars et 5 octobre 2012 qui puisse être en relation avec les causes du sinistre, la réclamation des consorts Y à ce titre doit être rejetée.
Mme S A, divorcée Y, n’habitant plus l’immeuble sinistré puisqu’elle se domicilie dans ses dernières écritures à […], cette dernière ne peut prétendre à l’indemnisation de frais de location pendant la durée des travaux ni de frais de déménagement.
Aucun des enfants et héritiers de P Y, n’habitant l’immeuble sinistré, ils ne peuvent davantage revendiquer des frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise. En revanche, l’immeuble sinistré devant être évacué pour permettre la réalisation des travaux de reprise, les héritiers de P Y, présumés en cette qualité propriétaires des meubles meublants subsistant dans l’immeuble depuis le divorce de leur père qu’ils ont déclaré dans l’actif de la succession de ce dernier, sont fondés à réclamer à titre d’indemnisation les frais de déménagement de ce mobilier, y compris la mise en garde-meubles de la cuisine après démontage, et de réaménagement tels que retenus par l’expert judiciaire sur la base du devis Julia Déménagements pour un coût de 7.552,74 ' TTC.
Les consorts Y vont en outre durant la durée des travaux et pour les besoins de leur exécution devoir assumer des frais d’électricité dont l’expert judiciaire évalue le coût à 150 ' HT, soit, compte tenu du taux de Tva de 20% sur les consommations, un coût TTC de 180 ' qu’il convient de leur allouer pris ensemble.
M. P Y s’est plaint de la réapparition des fissures sur plafonds, murs et carrelage du sol par courrier du 23 janvier 2010. Il les a faites constater par huissier le 29 novembre 2010. Ses enfants, héritiers, venant aux droits de leur père décédé, sont fondés à solliciter l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par leur père des suites de ces fissurations du 1er avril 2010 jusqu’à la date de son décès survenu le 13 décembre 2019, époque où il demeurait encore dans l’immeuble sinistré. De même, Mme S A ex-épouse de P Y, laquelle vivait dans l’immeuble sinistré avec son époux en 2010 et au plus tard jusqu’au prononcé de son divorce d’avec P Y intervenu par jugement du 17 mai 2016, a elle-même subi au même tire que son époux sur la période d’avril 2010 au 17 mai 2016, soit pendant 6 ans, un préjudice de jouissance indemnisable.
Compte tenu de la multiplicité des fissures et des désagréments occasionnés par elles dans la jouissance de l’immeuble, cette situation justifie l’octroi d’une indemnité de 20.000 ' au titre du préjudice de jouissance subi par les occupants de l’immeuble pour la période du 1er avril 2010 au 13 décembre 2019, soit pour la période de 72 mois de vie commune jusqu’en mai 2016 une indemnité de 12.200 ' revenant à P Y et son épouse de l’époque, pris ensemble, et pour la période de mai 2016 au 13 décembre 2019 date du décès de P Y, époque où il jouissait seul de l’immeuble sinistré, une indemnité de 7.800 ' revenant à ses seuls héritiers.
Aucun des enfants du défunt ne justifiant avoir vécu dans l’immeuble sinistré, ils ne peuvent prétendre à titre personnel à une indemnité à ce titre.
En conséquence, au titre du préjudice de jouissance des époux Y, la société G et la Smabtp doivent être condamnées à payer d’une part, aux héritiers de P Y et à Mme S A pris ensemble sur la période écoulée du 1er avril 2010 au 17 mai 2016 la somme de 12.200 ', et aux héritiers de P Y seuls pour la période du 18 mai 2016 au 13 décembre 2019, date du décès de P Y, la somme de 7.800 '.
La responsabilité de la société G étant retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil et la garantie de la Smabtp étant due au titre de la garantie décennale, aucune franchise ne peut
être opposée aux consorts Y tiers lésés exerçant l’action directe, la franchise contractuelle étant uniquement opposable par l’assureur décennal à son assurée G.
Aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de la société La Suisse Accidents aux droits de laquelle vient la Sa F ni à l’encontre des autres assureurs appelés en la cause dans leurs rapports avec la société G, les appels en garantie diligentés par cette dernière à titre subsidiaire à leur encontre doivent être rejetés.
4°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Parties succombantes, la société G et la Smabtp supporteront in solidum les dépens de première instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire, ainsi que les dépens d’appel. Elles se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile envers les consorts Y dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
Les frais de constat d’huissier exposés par les ex-époux Y ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et ne sont indemnisables que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas que soit allouée à la Sa F, à la Sa Maaf, à la Sa Mma Iard, à La Sauvegarde, à la société C et à la Sa Generali Iard une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Déclare Mme J A divorcée de P Y recevable en son action à l’encontre de la Sa F, venant aux droits de la Suisse Assurances
Déclare les consorts L Y, Q Y, M Y et R Y, recevables, en leur qualité d’héritiers et de copropriétaires indivis venant aux droits de leur père décédé P Y à intervenir à l’instance qu’il avait lui-même engagée
Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a mis hors de cause la Sa Mma Iard, la Sa Generali Iard, la Sa E Assurances, la Sa La Sauvegarde et la Sa Maaf Assurances
Déboute les consorts L Y, Q Y, M Y et R Y et Mme J A divorcée de P Y de leur action en responsabilité diligentée à l’encontre la Sa F
Déclare sans objet l’appel en garantie formée par la Sa F à l’encontre de la Sa G ainsi que ses demandes de répartition à l’encontre des assureurs multirisques habitation successifs du bien immobilier sinistré
Dit que la Sa G engage sa responsabilité décennale à l’égard des consorts Y-A
Condamne in solidum la Sa G et la Smabtp à payer:
1°/ aux consorts L Y, Q Y, M Y et R Y et Mme J A divorcée de P Y coïndivisaires, pris ensemble:
*la somme de 212.177,51 ' TTC au titre des travaux de reprise outre 400 ' au titre de la remise en jeu
des menuiseries avec actualisation à la date du présent arrêt en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui de janvier 2013
*la somme de 11.252,36 ' TTC correspondant aux frais de maîtrise d’oeuvre
*la somme de 180 ' TTC au titre des frais d’électricité à exposer pendant l’exécution des travaux de reprise
*la somme de 12.200 ' au titre du préjudice de jouissance subi par le couple P Y-J A sur la période écoulée du 1er avril 2010 au 17 mai 2016
Condamne in solidum la Sa G et la Smabtp à payer aux consorts L Y, Q Y, M Y et R Y pris ensemble:
*la somme de 7.552,74 ' TTC au titre des frais de déménagement et de réaménagement du mobilier, y compris la mise en garde-meubles de la cuisine après démontage
*la somme de 7.800 ' au titre du préjudice personnel de jouissance subi par P Y pour la période du 18 mai 2016 au 13 décembre 2019
Rejette le surplus des demandes d’indemnisation
Déboute la Sa G et la Smabtp de leurs appels en garantie
Dit que la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance décennale de la Smabtp est seulement opposable à son assurée la Sa G
Condamne in solidum la Sa G et la Smabtp à payer aux consorts L Y, Q Y, M Y et R Y et Mme J A divorcée de P Y, pris ensemble, une indemnité de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la Sa G et la Smabtp aux dépens de première instance, en ceux compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Barbier, avocat associé de la Scp Barbier & Associés, de la Selas Clamens Conseil, Avocat, et de Me H, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
(Article 456 du code de procédure civile)
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