Article R2151-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2010
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Version23/03/2014

Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 39

Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Commentaires11


M. Franck Menonville, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Meuse · Questions parlementaires · 29 juin 2023

L'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales indique que : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, […]

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blog.landot-avocats.net · 23 février 2023

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">articles R. 2151-2 – R. 2151-4 du CGCT, dont il ressort que que l'on conserve pour base le chiffre de la population totale pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal :

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M. Jean-François Longeot, du group UC, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 17 mai 2018

En effet, les dispositions de l'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales ne prévoient pas de modifications possibles au cours du mandat en cas de changement de seuil de population. […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 11 juillet 2023, n° 2005474
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal ». […]

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  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Propriété des personnes·
  • Conseiller municipal·
  • Parcelle·
  • Personne publique·
  • Commune·
  • Associations·
  • Chemin rural

2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 30 décembre 2022, n° 2100626
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ». Aux termes de l'article R. 2151-4 du même code : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal () est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal ».

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  • Personne publique·
  • Délibération·
  • Domaine public·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Route·
  • Propriété des personnes·
  • Transfert·
  • Ouvrage d'art·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 30 novembre 2022, n° 2001117
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2151-4 de ce code : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal () est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal ».

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  • Urbanisme·
  • Communauté de communes·
  • Délibération·
  • Environnement·
  • Schéma, régional·
  • Plan·
  • Parcelle·
  • Associations·
  • Développement durable·
  • Commission d'enquête
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