Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 39
Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
Régis par l'article L. 324-2 et suivants du C. urb., […] Régi par l'article L. 4424-26-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] B. […] Il correspond à la somme de la population totale (population municipale + population comptée à part) de chaque commune située dans le périmètre de l'établissement en application des dispositions de l'article R. 2151-1 du CGCT à l'article R. 2151-4 du CGCT. Pour les EPF de l'État, outre le plafond par habitant, […] de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 […] Elles sont donc recevables dans les délais prévus par l'article R.* 196- 2 du Livre des procédures fiscales (LPF) et l'article R.* 196-3 du LPF. […]
Lire la suite…L'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales indique que : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, […]
Lire la suite…[…] en application de l'article R. 351-8 du code de l'urbanisme, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. » Aux termes de l'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, […] 4
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2151-4 de ce code : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal () est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal ». […] Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 151-4 et R. 151-3 du code de l'urbanisme doit être écarté, en toutes ses branches.
[…] des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant que ce décret fixe sa population à un chiffre de 4 864 habitants, qu'elle estime inférieur à la réalité ; […] Considérant, en deuxième lieu, que les « recensements complémentaires » de la population des communes prévus par les articles R. 2151-4 et suivants du code général des collectivités territoriales applicables avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 157 de la loi du 27 février 2002 avaient pour objet de permettre, à titre temporaire, la prise en compte d'une population fictive, au titre de l'exécution ou de la mise en chantier de programmes de construction, […]
Aux termes de l'article R. 25-1 du code électoral, le chiffre de la population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de la population municipale authentifiée avant l'élection. […] L. 2121-2 et R. 2151-4 du CGCT). […] En revanche, en application de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, le nombre de conseillers communautaires à élire par commune correspond à celui fixé avant le 31 octobre 2013 par arrêté préfectoral, pour chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. […] En effet, […]
Lire la suite…