Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 13 () JORF 29 décembre 2005
Toutefois, le conseil municipal peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement.
Le conseil municipal qui fait usage du pouvoir dont il dispose en vertu du deuxième alinéa, puis revient sur cette décision, ne peut, au cours du même mandat, faire de nouveau usage des dispositions dudit alinéa.
Toutefois, en cas de renouvellement du conseil municipal, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du deuxième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions dudit alinéa.
Les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les recettes réelles de fonctionnement » (article 3), tout comme les « différences sur réalisations positives » (article 4). Aussi, […] B - en cas d'opération budgétaire (sur option pour les […] Aussi, il s'avère que, conformément aux dispositions de l'article R. 2321-3 du code général des collectivités territoriales, un certain nombre de communes aient opté pour les provisions semi-budgétaires, retraçant ainsi ces provisions uniquement en dépense réelle de fonctionnement ou en recette réelle de fonctionnement. […]
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Les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les recettes réelles de fonctionnement » (article 3), tout comme les « différences sur réalisations positives » (article 4). Aussi, […] dans un contexte budgétaire pourtant extrêmement difficile pour les collectivités territoriales. […] Aussi, il s'avère que, conformément aux dispositions de l'article R. 2321-3 du code général des collectivités territoriales, un certain nombre de communes aient opté pour les provisions semi-budgétaires, retraçant ainsi ces provisions uniquement en dépense réelle de fonctionnement ou en recette réelle de fonctionnement. […]
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