Non-lieu à statuer 19 avril 2016
Rejet 2 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 avr. 2016, n° 1411447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1411447 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1411447
___________
M. et Mme Y X
___________
M. Charlot
Rapporteur
___________
Mme Topin
Rapporteur public
___________
Audience du 5 avril 2016
Lecture du 19 avril 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(10e Chambre)
19-04-02-01-03-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2014 et 24 décembre 2015, M. et Mme X, représentés par Me Bernier, Me Morel d’Arleux et Me Vail, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2011 à raison de la plus-value latente, pour un montant total de 644 060 euros ;
2°) d’assortir ce paiement des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que l’administration a mis à leur charge une « exit tax » sur leurs plus-values latentes alors que les valeurs mobilières en cause, dans leur quasi-totalité, sont détenues dans une jeune entreprise innovante (JEI) française et que, pour cette raison, la plus-value résultant de leur cession est exonérée d’impôt sur le revenu en application du 7 du III de l’article 150-0 A du code général des impôts ; qu’à cet égard, les conditions de l’exonération d’impôt sur le revenu des plus-values sur titres de JEI doivent être analysées au moment du transfert de domicile hors de France dès lors que cet évènement est un fait générateur de l’imposition des plus-values, et non au moment de la cession des titres ; que cette analyse est confirmée par la doctrine référencée au n° 20 du BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 publié le 31 octobre 2012 qui précise que les titres visés aux II et III de l’article 150-0 A du code général des impôts sont exclus du champ d’application de l’ « exit tax » ;
— c’est à tort que l’administration a refusé d’appliquer l’exonération sur les plus-values de cession de titres de JEI aux cessions réalisées en 2012 des titres imposés à l’ « exit tax » au titre de 2011 pour un montant de 236 476 euros au motif que les contribuables étaient domiciliés fiscalement en Australie, alors que la doctrine invoquée par l’administration, qui réserve le bénéfice de l’exonération aux cédants domiciliés dans un Etat membre de l’Union europénne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ajoute à la loi qui ne comporte pas de condition de résidence des cédants ; qu’il en est résulté une rupture du principe d’égalité devant la loi fiscale, compte tenu du fait, d’une part, qu’ils ont transféré leur domicile fiscal dans un Etat avec lequel la France a conclu une convention fiscale comportant des clauses d’assistance administrative et d’assistance au recouvrement équivalentes aux directives européennes, et d’autre part que l’exonération des titres détenus dans un plan d’épargne en actions ne serait, quant à elle, pas remise en cause en cas de transfert de résidence hors d’Europe, bien qu’il s’agisse de titres dont la plus-value est exonérée pour les seuls résidents français, hors prélèvements sociaux, comme pour les titres de JEI.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2015 et 31 mars 2016, le directeur chargé de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux conclut qu’il n’y a pas lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement d’un montant de 5 926 euros prononcé par une décision en date du 18 juin 2015 ; il conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme X ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charlot,
— et les conclusions de Mme Topin, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme X étaient domiciliés fiscalement en France jusqu’à la date du transfert de leur domicile fiscal en Australie le 1er juillet 2011 ; qu’à cette date ils détenaient des titres de la société « AB Science », qualifiée de JEI au sens du 7 du III de l’article 150-0 A du code général des impôts, ainsi que des titres de la société « UBS » ; qu’ils ont souscrit une déclaration de plus-values latentes d’un montant de 3 672 015 euros et formé une demande de sursis de paiement de l’impôt correspondant aux plus-values latentes, sur le fondement du V de l’article 167 bis du code général des impôts, qui a été rejetée par l’administration ; que l’administration a mis en recouvrement, le 31 décembre 2012, au titre de l’année 2011, un montant de 660 963 euros au titre de l’impôt sur le revenu et de 495 722 euros au titre des prélèvements sociaux ; que M. et Mme X, après avoir acquitté l’ensemble des prélèvements sociaux, ont formé une première réclamation en date du 15 février 2013 par laquelle ils sollicitaient un dégrèvement à hauteur de 644 060 euros correspondant aux plus-values latentes afférentes aux titres détenus dans ladite JEI ainsi que le sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que, s’agissant du dégrèvement, cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet datée du 12 août 2013 ; qu’ayant cédé en 2012 une partie de leurs titres de la société « AB Science » et de la société « UBS », les requérants ont formé le 23 décembre 2013 une seconde réclamation par laquelle ils sollicitaient, en sus du maintien du sursis de paiement de l’ « exit tax » sur les plus-values latentes des titres non encore cédés en 2012 pour un montant de 407 584 euros, le dégrèvement de celle-ci et le dégrèvement de l’ « exit tax » pour un montant de 236 476 euros correspondant, d’une part, à l’exonération des plus-values sur la cession de titres de JEI et, d’autre part, à la prise en compte d’une moins-value réalisée sur la cession des titres de la société « UBS » ; que cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 11 août 2014 ; que M. et Mme X demandent la décharge de la cotisation à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2011 à raison de la plus-value latente, pour un montant total de 644 060 euros ;
Sur l’étendue du litige:
2. Considérant qu’une fraction de la demande de décharge d’ « exit tax » formée par M. et Mme X correspond, pour un montant de 5 926 euros, à la prise en compte d’une moins-value réalisée sur la cession des titres de la société « UBS » ; que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. et Mme X ont justifié auprès de l’administration fiscale de cette moins-value ; que le directeur chargé de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux a prononcé, le 18 juin 2015, le dégrèvement de l’imposition en cause à concurrence d’un montant de 5 926 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’application de l’ « exit tax » aux plus-values latentes relatives aux titres détenus dans une JEI :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
3. Considérant, d’une part, qu’en vertu du 1 et du 2 du I de l’article 167 bis inséré dans le code général des impôts par la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux et valeurs mobilières répondant à certains critères et déterminées par différence entre la valeur de ces titres lors du transfert du domicile fiscal hors de France et leur prix d’acquisition par le contribuable ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ; qu’en vertu du III du même article, le transfert hors de France du domicile fiscal d’un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus ;
4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. / (…) III.-Les dispositions du I ne s’appliquent pas : / (…) 7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l’article 44 sexies-0 A si : / 1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ; / 2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d’au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ; / 3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n’ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés. / Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies » ;
5. Considérant que M. et Mme X soutiennent que l’administration ne pouvaient imposer les plus-values latentes afférentes à leurs titres détenus dans une JEI dès lors que les titres visés aux II et III de l’article 150-0 A du code général des impôts sont exclus du champ d’application de l’ « exit tax » ; que, toutefois, les dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts, qui régissent l’ensemble des plus-values latentes, ne prévoient pas l’exclusion de celles qui sont constatées sur les titres détenus dans une JEI ; qu’ainsi, c’est à bon droit que, sur le terrain de la loi fiscale, l’administration a imposé les plus-values latentes en cause ;
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
6. Considérant que la doctrine référencée au n° 20 du BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 publié le 31 octobre 2012 précise que, s’agissant de l’ « exit tax », il est admis que « sont également exclus, soit du fait de l’exonération des gains réalisés lors de la cession de ces titres en application des règles de droit interne (…) : / – les titres mentionnés aux II et III de l’article 150-0 A du CGI, soit les titres détenus dans un plan d’épargne en actions (PEA), les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie (SICOMI) cotées ou non cotées, les parts de fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans, les parts ou actions dites de carried interest, les titres détenus dans le cadre de la législation sur l’épargne salariale (participation, plans d’épargne salariale, notamment plans d’épargne d’entreprise, etc.) lorsque ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d’origine ; (…) » ;
7. Considérant que M. et Mme X entendent invoquer la doctrine précitée sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, si les énonciations de cette doctrine excluent, dans un premier temps, l’ensemble des titres visés aux II et III de l’article 150-0 A du code général des impôts du champ d’application de l’ « exit tax », elles contiennent, dans un second temps, une liste limitative des titres exclus de ce champ d’application dans laquelle les titres détenus dans les JEI ne figurent pas ; qu’ainsi, ces énonciations, dans les termes où elles sont rédigées, sont contradictoires et ambiguës et ne peuvent faire l’objet d’une interprétation littérale par le juge de l’impôt ; qu’il suit de là qu’elles ne peuvent être regardées comme procédant à l’interprétation d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir de ces dispositions au soutien de leurs conclusions tendant à la décharge de l’imposition en litige ;
En ce qui concerne l’application de l’ « exit tax » sur les plus-values réalisées lors de la cession de titres détenues dans une JEI :
8. Considérant que M. et Mme X soutiennent qu’en application du 7 du III de l’article 150-0 A du code général des impôts, l’ « exit tax » d’un montant de 236 476 euros afférente aux titres détenus dans une JEI cédés en 2012 doit être restituée ; que, toutefois, les dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts, ainsi qu’il a été dit au point 5, régissent l’ensemble des plus-values latentes ; que le cas d’exonération prévu par le 7 du III de l’article 150-0 A du code général des impôts ne figure pas parmi les cas mentionnés par l’article 167 bis du même code justifiant une restitution d’ « exit tax » ; que si les requérants soutiennent que c’est à tort que l’administration s’est fondée sur la doctrine référencée BOI-RPPM-PVBMI-50-10- 40 pour rejeter leur demande de restitution, il résulte de l’instruction que l’administration s’est bornée à faire application des dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que cette doctrine ajouterait à la loi et méconnaîtrait le principe d’égalité sont inopérants ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation à l’impôt sur le revenu restant en litige à laquelle ils ont été assujettis titre de l’année 2011, pour un montant total de 638 134 euros, assortie du paiement des intérêts moratoires ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence d’un montant de 5 926 (cinq mille neuf cent vingt-six) euros de la cotisation à l’impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l’année 2011.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X et au directeur chargé de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Montagnier, président,
M. Charlot, premier conseiller,
M. Iss, conseiller.
Lu en audience publique le 19 avril 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
S. Charlot M. Montagnier
Le greffier,
Signé
B. Lamy-Rested
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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