Infirmation 25 mars 2021
Rejet 2 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 25 mars 2021, n° 20/05920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05920 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 octobre 2020, N° 18/05301 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SCI CC SAINT BRICE c/ S.A.S. IMMOBILIERE CARREFOUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 20/05920 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UFT2
AFFAIRE :
S.A.S. SCI CC SAINT BRICE
C/
S.A.S. IMMOBILIERE CARREFOUR
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Octobre 2020 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/05301
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Y Z
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SCI CC SAINT BRICE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 395 383 961
2, Cours de l’Intendance
[…]
Représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
Assistée de Me JARDEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. IMMOBILIERE CARREFOUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 323 439 786
[…]
[…]
Représentée par Me Y Z, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200410
Assistée de Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon promesse synallagmatique conclue par acte authentique du 16 juin 2017, la SAS Immobilière Carrefour a promis de vendre à la SCI CC Saint Brice plusieurs volumes immobiliers à détacher de l’assiette foncière immobilière du centre commercial de Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d’Oise).
Le 15 janvier 2018, la société Immobilière Carrefour a invoqué la caducité de cette promesse.
Par acte d’huissier de justice délivré le 1er juin 2018, la société CC Saint Brice a fait assigner la société Immobilière Carrefour devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de la voir condamner à lui payer les sommes de 165 800 000 et 10 000 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 550 000 euros au titre de la clause pénale, en réparation de ses préjudices financiers, d’image et de réputation, pour l’inexécution fautive de ce contrat.
La société CC Saint Brice a pris le statut de SAS.
Saisi d’une exception d’incompétence soulevée par la société lmmobilière Carrefour, par ordonnance contradictoire rendue le 20 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise,
— renvoyé l’affaire devant cette juridiction,
— dit que le dossier lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai,
— invité, dès réception du dossier, les parties à poursuivre l’instance devant cette juridiction et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis,
— condamné la société CC Saint Brice aux dépens de l’incident,
— condamné la société CC Saint Brice à payer à la société Immobilière Carrefour la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2020 à 17 heures 57, la société CC Saint Brice a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. L’appel a été enrôlé sous la procédure RG n°20/5920.
Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2020 à 18 heures 29, la société CC Saint Brice a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. L’appel a été enrôlé sous la procédure RG n°20/5922.
Autorisée par ordonnance rendue le 2 décembre 2020, la société CC Saint-Brice a fait assigner à jour fixe la société Immobilière Carrefour pour l’audience fixée au 3 février 2021 à 9 heures.
Par ordonnance rendue le 9 décembre 2020, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 20/5920.
Copie de l’assignation a été remise au greffe le 4 janvier 2021 à laquelle il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de la société CC Saint-Brice qui demande à la cour, au visa des articles 42, 43, 48, 74, 75 et 771 applicable au présent litige du code de procédure
civile, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté ;
y faisant droit
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 20 octobre 2020 en ce qu’elle a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Immobilière Carrefour et jugé que le tribunal judiciaire de Nanterre était incompétent pour connaître du litige et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 20 octobre 2020 en ce qu’elle l’a condamnée à régler à la société Immobilière Carrefour la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant de nouveau,
à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande formée par la société Immobilière Carrefour devant le juge de la mise en état tendant à faire constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Pontoise ;
à titre subsidiaire,
— juger que la clause attributive de compétence insérée dans la promesse de vente en date du 16 juin 2017 ne lui est pas opposable ;
— débouter la société Immobilière Carrefour de sa demande comme mal fondée ;
en tout état de cause,
— renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit statué sur le litige ;
— condamner la société Immobilière Carrefour à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Immobilière Carrefour demande à la cour, au visa des articles 74, 75 et 771 devenu 789 du code de procédure civile et 1103 et suivants du code civil, de :
— déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise conformément à l’article 25 « Loi applicable et compétence des tribunaux » de la promesse de vente du 16 juin 2017, lequel surabondamment avait déjà connu du litige portant sur la caducité de la première promesse signée entre les parties ;
— débouter la société CC Saint-Brice de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue le 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société CC Saint-Brice à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Y Z, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur l’exception d’incompétence
La société CC Saint-Brice sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel qui a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Immobilière Carrefour dont elle soulève l’irrecevabilité au motif qu’elle avait d’abord été formée dans des conclusions au fond adressées au tribunal judiciaire le 26 mars 2019 avant d’être reprise dans des conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état le 17 octobre suivant, conclusions qu’elle produit en pièces 4 et 5.
À titre subsidiaire, l’appelante estime que la clause attributive de compétence insérée dans la promesse de vente en date du 16 juin 2017 ne lui est pas opposable, arguant de sa qualité de non commerçante au jour de la signature de la promesse litigieuse, et de la présence de M. X, personne physique en sa qualité de caution.
Elle demande en effet l’application de l’article 42 du code de procédure civile, selon lequel : 'la juridiction territorialement compétente est par principe sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur', et de l’article 48 du même code qui dit que : 'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes avant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée'.
La société Immobilière Carrefour demande au contraire la confirmation l’ordonnance rendue le 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions, en maintenant que l’exception d’incompétence a bien été soulevée in limine litis et en tout cas avant que la société CC Saint-Brice ne fasse valoir ses arguments de fond.
Elle rappelle la compétence exclusive du juge de la mise en état qui n’est saisi que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
Elle estime que la clause attributive de compétence insérée dans la promesse de vente en date du 16 juin 2017 en vertu de laquelle seul le tribunal judiciaire de Pontoise est compétent, est opposable à la société CC Saint-Brice, professionnelle de l’immobilier, qui ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas la qualité de commerçant.
Elle mentionne l’existence d’un précédent contentieux jugé par le tribunal judiciaire de Pontoise sur une précédente promesse signée en février 2008 entre les parties qui contenait déjà la même clause attributive de compétence.
Sur ce,
Aux termes de l’article 771 1° du code de procédure civile applicable (devenu 789) : 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.'
Les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis, c’est-à-dire avant toutes défenses
au fond, devant le juge de la mise en état.
L’antériorité des conclusions au fond adressées au tribunal judiciaire le 26 mars 2019 où figure l’exception d’incompétence soulevée par la société Immobilière Carrefour par rapport aux conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état le 17 octobre suivant est un fait établi par les pièces 4 et 5 de l’appelante.
Lors de la procédure de première instance, la société Immobilière Carrefour avait donc déposé, avant les conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence, des conclusions adressées au tribunal qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, de sorte que l’exception d’incompétence sera déclarée irrecevable, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée.
2 – Sur les demandes accessoires
La société CC Saint-Brice étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera réformée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Partie perdante, la société Immobilière Carrefour ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société CC Saint-Brice la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La société Immobilière Carrefour sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 20 octobre 2020,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Immobilière Carrefour
Y ajoutant,
Condamne la société Immobilière Carrefour à payer à la société CC Saint-Brice la somme de 1 000 euros en application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que la société Immobilière Carrefour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Ouvrage public ·
- Câble de télécommunication ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Bois ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite ·
- Parcelle ·
- Propriété
- Urssaf ·
- Picardie ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Courrier ·
- Demande de remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Crédit ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Courtier ·
- Préjudice ·
- Financement ·
- Obligation d'information ·
- Demande ·
- Vente ·
- Tribunal d'instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiale ·
- Holding animatrice ·
- Exonérations ·
- Société holding ·
- Politique ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Administration fiscale
- Poste ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Arrêt maladie ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Indemnités journalieres ·
- Paie ·
- Indemnité ·
- Courrier ·
- Titre
- Salarié ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Développement ·
- Gestion de projet ·
- Corrections ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coq ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Bruit ·
- Volaille ·
- Huissier ·
- Nuisances sonores ·
- Élevage ·
- Veuve ·
- Constat
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Grand déplacement ·
- Poste ·
- Singapour ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Compétitivité
- Film ·
- Thé ·
- Cinéma ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Édition ·
- Demande ·
- Droit patrimonial ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Saisie-attribution ·
- Créanciers ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Titre ·
- Mesures d'exécution ·
- Injonction de payer ·
- Injonction ·
- Ordonnance
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Secteur d'activité ·
- Immobilier ·
- Salarié ·
- Forfait ·
- Contrat de travail ·
- Politique publique ·
- Résultat ·
- Employeur
- Finances publiques ·
- Publicité foncière ·
- Impôt ·
- Département ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Mutation ·
- Administration fiscale ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.