Infirmation partielle 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 15 mars 2024, n° 20/09736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 21 septembre 2020, N° F20/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N° 2024/79
Rôle N° RG 20/09736 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMAH
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 4]
C/
[Z] [I]
S.C.P. JP LOUIS & [D][P]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 MARS 2024
à :
Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Pascal ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 21 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00028.
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 4] représentée par sa Directrice nationale Madame [X] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.C.P. JP LOUIS & [D][P], représentée par Maître [D] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABELIE , demeurant [Adresse 1]/France
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [Z] [I] a été embauchée par la société ABELIE selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 06 janvier 2011.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice d’agence (cadre).
Par courrier en date du 10 janvier 2019, Madame [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des retards de paiement de ses salaires et des manquements de l’employeur par rapport aux organismes sociaux (CPAM, CARSAT).
Madame [I] a saisi le conseil de Prud’hommes de Digne les Bains par requête en date du 22 janvier 2019 aux fins de le voir dire que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul et solliciter la condamnation de la société ABELIE à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 19 septembre 2019, le Conseil de prud’hommes de Digne les Bains a :
— Déclaré la demande de Mme [I] recevable et bien fondée,
— Dit que la SARL ABELIE a manqué a ses obligations légales et contractuelles,
— Dit que la prise d’acte du contrat de travail de Mme [I] produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SARL ABELIE à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis : 2.640,95 euros bruts
— indemnité spéciale de licenciement : 5 281,90 euros x 2 soit 10.530,80 euros
— indemnité pour rupture abusive : 8 x 2 640,95 euros soit 21.127,60 euros
— Condamné Ia SARL ABELIE au remboursement des indemnités Pole Emploi perçes par la salariée dans la limite de six mois,
— Condamné la SARL ABELIE à remettre à Mme [I] ses bulletins de salaires à compter du mois d’octobre 2018, des attestations de salaires concernant ses arrêts maladie et de ses documents de fin de contrat et ce, sous astreinte de 100 euros parjour de retard à compter du jugement à intervenir,
— Condamné la SARL ABELIE à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— salaire de septembre 2018 : 2 667,74 euros net,
— salaire d’octobre 2018 : 2 636,33 euros net,
— salaire de novembre 2018 en l’état de l’absence de démarches faites par l’employeur a l’égard de la sécurité sociale : 3 352,28 euros brut,
— salaire de Décembre 2018 en en l’etat de l’absence de démarches faites par l’employeur à l’égard de la sécurité sociale : 3 352,28 euros brut.
— Condamné la SARL ABELIE à payer à Mme [I] le solde de ses congés payés sur la base de 57 jours et demi,
— Condamné la SARL ABELIE à lui payer ses frais de déplacement pour le mois d’octobre,
2018 à savoir 641,90 euros, ainsi que la somme de 20 euros pour les forfaits téléphoniques,
— Débouté Mme [I] de sa demande de la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la carence contractuelle de l’employeur,
— Condamné la SARL ABELIE à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SARL ABELIE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamné la SARL ABELIE aux entiers depens.
La société ABELIE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Manosque le 18 octobre 2019, transformée en liquidation judiciaire par décision du 10 décembre 2019, la SCP JP LOUIS & A [P], représentée par Maître [D] [P], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 11 février 2020 l’AGS-CGEA a réceptionné une demande d’avance en exécution du jugement rendu le 19 septembre 2019.
N’étant ni présente ni représentée dans le cadre de l’instance prud’hommale initiée par Madame [I], l’AGS CGEA [Localité 4] a, par requête en date du 09 avril 2020, formé une tierce opposition à titre principal à l’encontre du jugement rendu le 19 septembre 2019 afin de contester les sommes allouées à Madame [I] au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les autres postes de demandes n’étant pas contestés.
Par jugement rendu le 21 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Digne les Bains a confirmé intégralement le jugement du 19 septembre 2019, reprenant dans son dispositif toutes les condamnations qui avaient été prononcées, en ajoutant la condamnation de l’AGS CGEA de [Localité 4] à payer à Mme [I] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration d’appel du 12 octobre 2020, l’AGS CGEA de [Localité 4] a relevé appel limité au seuls chefs de jugement critiqués suivants : la condamnation de la société ABELIE à payer à Mme [I] :
— la somme de 10 530.80 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— la somme de 21.127.60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à la SCP LOUIS et [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société ABELIE, par acte d’huissier en date du 9 décembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, l’AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Digne les Bains en ce qu’il a :
— débouté l’AGS CGEA de l’ensemble de ces demandes,
— confirmé le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Digne les Bains entre Madame [I] [Z] et la société ABELIE, en ce qu’il avait condamné la société ABELIE à payer à Madame [I] :
o 10. 530.80 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
o 21. 127.60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Juger bien fondée et recevable la tierce opposition formée par l’AGS CGEA à l’encontre du jugement rendu le 19 septembre 2019 (RG F 19/000014) par le conseil de Prud’hommes de Digne les bains,
Ramener à de plus justes proportions et dans la limite maximale de la somme de 15.845.70 euros, représentant 6 mois de salaire, les dommages et intérêts alloués à Madame [I] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter purement et simplement Madame [I] [Z] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement,
Ordonner qu’il soit fait défense d’exécuter le jugement rendu le 19 septembre 2019 (RG 2019/00014) par le conseil de Prud’hommes de Digne les Bains en son intégralité à l’encontre de l’AGS CGEA [Localité 4],
Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
Juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L3253-19 et L 3253-20 du code du travail et que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail,
Juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties , compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Juger que l’AGS CGEA [Localité 4] ne peut être tenue au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2021, Madame [Z] [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Digne les Bains (RG F 20/00028) dans toutes ses dispositions,
Condamner l’AGS-CGEA de [Localité 4] au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire.
Par acte du 2 mars 2021, Madame [Z] [I] a fait signifier ses conclusions à la SCP LOUIS et [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société ABELIE.
Le mandataire liquidateur de la société ABELIE n’a pas constitué avocat et n’est donc pas représenté à la présente procédure d’appel.
La procédure a été clôturé suivant ordonnance du 11 janvier 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
A l’examen de la déclaration d’appel, des dernières conclusions de l’AGS CGEA et en l’absence d’appel incident, la cour constate qu’elle n’est pas saisie des demandes de rappels de salaire, des frais professionnels, des congés payés et de l’indemnité de préavis.
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Aux termes des dispositions de l’aticle 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque (…)
En l’espèce, l’AGS CGEA [Localité 4] a bien intérêt à agir dans la mesure où les créances fixées par la juridiction prud’homale lui sont opposables en application de l’article L3253-15 du code du travail et qu’il est constant qu’elle n’était ni présente ni représentée devant le conseil de prud’hommes de Digne les Bains dans l’instance ayant donné lieu au jugement rendu le 19 septembre 2019, étant précisé que la procédure collective de la société ABELIE a été ouverte postérieurement.
La tierce opposition formée par l’AGS CGEA au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Digne les Bains le 19 septembre 2019 est donc recevable.
Sur le montant de l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’AGS-CGEA de [Localité 4] critique le jugement du conseil de prud’hommes de Digne les Bains en date du 21 septembre 2020 qui a confirmé le jugement rendu le 19 septembre 2019 ayant alloué à Madame [Z] [I] une indemnité de 21.127,60 euros. Elle estime que le conseil a octroyé à la salariée le montant maximum de l’indemnité pouvant être allouée en application du barème prévu à l’article L1235-2 du code du travail, soit 8 mois de salaire, sans justifier la réalité du préjudice allégué par la production d’élément sur sa situation prostérieure à la rupture et ce, alors que l’ancienneté ne caractérise pas en soi un préjudice indemnisable. Elle soutient que l’ensemble des manquements allégués et des pièces produites par Mme [I] concerne l’exécution du contrat de travail et non le préjudice en lien avec sa rupture et qu’en tout état de cause, les arrêts de travail de la salariée n’ont pas été retenus comme étant en lien direct avec sa relation de travail, puisque le conseil n’a pas fait droit à la requalification de la prise d’acte en licenciement nul.
Madame [I] réplique qu’alors qu’elle était cadre, directrice d’agence, elle a dû travailler dans des conditions particulièrement pénibles au regard du comportement fautif de l’employeur, ce dernier l’ayant laissée sans salaires pendant 4 mois, sans paiement de ses frais professionnels et sans démarches faites auprès de la sécurité sociale pendant son arrêt maladie la privant des indemnités journalières et la laissant en prise avec les prestataires et les créanciers insatisfaits, ce que l’AGS ne conteste pas puisqu’il n’a pas formé opposition, ni relevé appel de la requalification de la prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur. La salariée estime ainsi, qu’au regard des fautes graves de l’employeur ayant eu des répercutions sur sa santé, ayant été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 novembre 2018 au 10 janvier 2019, l’allocation de l’indemnité maximale à hauteur de 8 mois de salaire, était pleinement justifiée.
***
L’article L 1235-3 du code du travail modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés et que le salarié a 8 ans d’ancienneté dans la société comme en l’espèce, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Madame [I] verse aux débats plusieurs attestations d’anciens salariés de la société ABELIE témoignant du fait qu’en qualité de directrice d’agence, elle est restée à son poste, malgré une situation très difficile liée au fait que les employés, ainsi qu’elle même, n’étaient plus payés depuis le mois de septembre 2018. Elle produit également la plainte pénale qu’elle a déposée contre son employeur le 09 octobre 2018 par laquelle elle explique ne plus disposer des moyens matériels, techniques et humains pour assurer une partie de l’activité de l’entreprise et le courrier de l’inspectrice du travail en date du 5 novembre 2018 adressé au gérant de la société ABELIE, lui enjoignant de procéder au paiement des salaires de ses salariés.
Madame [I] produit également un courrier par lequel elle explique qu’elle a dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur le 10 janvier 2019, en raison de l’affaiblissement de son état de santé l’ayant contrainte à être placée en arrêt de travail, lequel a été prolongé postérieurement à la rupture jusqu’à ses 62 ans, étant reconnue en affection longue durée.
Elle verse à ce titre ses arrêts de travail sur la période allant du 20 novembre 2018 au 24 avril 2019, ainsi qu’un courrier du 20 novembre 2018 émanant du docteur [B] constatant que Mme [I] est en pleurs dans son cabinet, avec crise d’angoisse; qu’elle a perdu 3kgs en 1,5 mois et certifiant que la salariée lui rapporte que son travail n’est ni reconnu, ni rémunéré et subir un harcèlement verbal, téléphonique et par courriel de la part de son employeur. Elle produit également un courrier de la CPAM en date du 20 novembre 2019 reconnaissant que l’arrêt de travail du 20 novembre 2018 est en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption supérieure à six mois par le médecin du travail.
Dans un courrier en date du 17 février 2021, elle explique que l’employeur ne lui a toujours pas remis les justificatifs des règlements des cotisations pour lui permettre de percevoir sa retraite à taux plein; qu’à la suite de la rupture, elle s’est retrouvée sans ressources et que son époux a dû suspendre sa mise à la retraite, pour subvenir à leurs besoins (cf justificatifs de la demande report de la retraite de M [J] [I] en décembre 2020).
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (61 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (8 ans), de sa qualité de directrice d’agence, de sa rémunération mensuelle moyenne ( 2.640,95 euros bruts), des circonstances particulièrement éprouvantes de la rupture et des éléments médicaux produits, la cour estime qu’il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes en date du 21 septembre 2020, qui a octroyé à Mme [I] la somme de 21.127,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors que le liquidateur judiciaire de la société ABELIE au bénéfice de laquelle une procédure collective a été ouverte depuis le 18 octobre 2019 est dans la cause, il appartient à la cour de prononcer d’office la fixation au passif du montant des créances retenues quand bien même la salairée ait sollicité la condamnation au paiement de l’employeur.
En conséquence, la cour dit qu’il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ABELIE la somme de 21.127,60 euros au bénéfice de Madame [Z] [I].
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
L’AGS CGEA de [Localité 4] soutient que l’indemnité spéciale de licenciement octroyée à Madame [I] par le conseil de prud’hommes de Digne les Bains le 19 septembre 2019, confirmée par le jugement du 21 septembre 2020, soit (5.281,90 euros x 2=10.530,80 euros) n’est pas dûe. Elle expose à ce titre qu’un salarié ne peut prétendre au doublement de l’indemnité légale de licenciement, que lorsqu’il est licencié du fait de l’impossibilité de le reclasser suite à une inaptitude d’origine professionnelle prononcée par le médecin du travail, en application combinée des articles L1226-10, L1226-12 alinéa 2 et L1226-14 du code du travail. Or l’AGS indique que Mme [I] n’a pas été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle rendu par un médecin du travail mais a pris acte de la rupture de son contrat de travail. En outre, elle rappelle que le conseil de prud’hommes ne pouvait motiver l’octroi d’une indemnité spéciale de licenciement au motif que les manquements de l’employeur étaient graves et avaient eu des répercutions médicales sur l’état de santé de la salariée.
Madame [I] demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes lui ayant alloué l’indemnité spéciale de licenciement. Elle fait valoir qu’elle avait demandé, lors de sa saisine de la juridiction prud’homale, que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul eu égard aux manquements de l’employeur et à sa période d’arrêt de travail en cours.Elle estime que les articles L1226-12 et L1226-14 du code du travail doivent s’appliquer car l’inaptitude décidée par le médecin conseil de la CPAM permet à la cour de considérer qu’elle était inapte à tout poste dans l’entreprise compte tenu de son état médical et de ses arrêts de travail depuis 2018 pour cause de dépression. Elle ajoute que l’employeur n’ayant pas payé les cotisations à la médecine du travail, elle a été placée dans l’impossibilité de prendre rendez vous avec un médecin de ce service.
***
L’article L 1226-10 du code du travail dispose 'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
Selon l’alinéa 2 de l’article L 1226-12 du code du travail ' L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.'
Enfin, l’article L 1226-14 du même code précise : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.'
Il résulte de l’application de ces textes que le salarié ne peut prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement que lorsqu’il est licencié du fait de l’impossibilité de le reclasser suite à une inaptitude d’origine professionnelle prononcée par le médecin du travail .
En l’espèce, pour solliciter l’application des articles L1226-10, L1226-12 alinéa2 et L1226-14 du code du travail, en raison de l’inaptitude décidée par le médecin conseil de la CPAM, Madame [I] produit notamment les éléments suivants :
— un certificat médical émanant de son médecin traitant le docteur [B] en date du 20 novembre 2018,
— un rapport médical d’inaptitude au travail rempli par le docteur [B], le 29 avril 2019,
— la reconnaissance par la CPAM d’une affection de longue durée en date du 20 mai 2019
— un certificat médical du médecin généraliste, docteur [T] du 19 février 2021,
— un bilan médical de prévention effectué au Centre de Prévention Bien viellir en date du 10 novembre 2020.
Cependant, si Madame [I] a sollicité que la prise d’acte aux torts de l’employeur soit requalifiée en licenciement nul en raison du lien direct qui aurait existé entre les manquements imputables à l’employeur et la dégradation de son état de santé, la cour observe que le conseil de prud’hommes n’a pas retenu cette argumentation, et que la salariée n’a pas relevé appel incident de ce chef.
La cour constate que la prise d’acte du contrat de travail par Mme [I] suivant courrier du 10 janvier 2019 a entraîné la cessation immédiate de son contrat de travail et que si cette prise d’acte aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’un médecin du travail ait constaté l’inaptitude de Madame [I], ni que cette inaptitude soit d’origine professionnelle.
Or seul un avis d’inaptitude d’origine professionnelle rendu par le médecin du travail peut donner lieu à l’allocation spéciale de licenciement en cas d’impossibilité de reclassement.
Le non-paiement allégué par la salariée des cotisations à la médecine du travail par l’employeur ne peut en l’espèce remettre en cause les termes clairs et précis des articles L1226-10, L1226-12 alinéa2 et L1226-14 du code du travail.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’indemnité spéciale de licenciement n’est pas due et d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Digne les Bains en date du 21 septembre 2020 confirmant celui du 19 septembre 2019 ayant alloué à la salariée la somme de 10.530,80 euros à ce titre.
Il convient en revanche de dire que la somme de 5.281,90 euros correspondant à l’indemnité légale de licenciement sera fixée au passif de la procédure collective de la société ABELIE au profit de Mme [I].
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de rappeler que l’obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS et au CGEA de [Localité 4].
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société ABELIE a entrainé la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code de commerce).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’AGS ne garantissant pas les sommes allouées aux salariés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Digne les Bains qui a condamné l’AGS CGEA à payer à Madame [I] une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter la demande formée à ce titre par la salariée à l’encontre de l’AGS en cause d’appel.
L’employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Sur la demande liée à l’exécution du jugement rendu le 19 septembre 2019
L’AGS CGEA demande à la cour de faire défense à Madame [I] d’exécuter le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes dans son intégralité à son encontre.
Madame [I] conclut au rejet de cette demande estimant qu’elle n’est pas motivée.
La cour qui a statué sur les seuls chefs de jugement critiqués dont elle est saisie, n’a pas à se prononcer sur l’exécution ou non des autres chefs de jugement.
Il convient en conséquence de débouter L’AGS CGEA de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Déclare la tierce opposition formée par l’AGS CGEA de [Localité 4] au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Digne les Bains le 19 septembre 2019 recevable,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Digne les Bains du 21 septembre 2020 en ce qu’il a confirmé le jugement du 19 septembre 2019 prononçant la condamnation de la société ABELIE à payer à Madame [Z] [I] la somme de 21. 127.60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à dire que cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société ABELIE,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l’indemnité spéciale de licenciement n’est pas dûe au bénéfice de Madame [Z] [I],
Fixe au passif de la procédure collective de la société ABELIE la somme de 5.281,90 euros correspondant à l’indemnité légale de licenciement due à Madame [Z] [I],
Déboute L’AGS CGEA de sa demande d’interdiction faite à la salariée d’exécuter le jugement entrepris,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective a opéré la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels,
Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 4],
Dit que l’AGS CGEA de [Localité 4] ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L3253-20 du code du travail,
Dit que l’AGS CGEA de [Localité 4] ne peut pas être tenue au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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