Infirmation partielle 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 2 déc. 2020, n° 18/09186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09186 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 26 mars 2018, N° 12/00383 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société TFN PROPRETE, SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SE NI) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 02 DECEMBRE 2020
(n° 2020/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09186 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FCD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRÉTEIL – RG n° 12/00383
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMEES
SAS SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SE NI) prise en la personne de ses représentants légaux
6 rue de Chatillon la Rigourdière 35510 CESSON-SÉVIGNÉ
Représentée par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
SASU ATALIAN PROPRETE Ile de France anciennement dénommée TFN PROPRETE prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 20 avril 2010, M. Z X a été engagé par la société Seni selon contrat à durée déterminée, à compter du 26 avril et jusqu’au 31 août 2010, en qualité d’agent de service à temps plein.
Par avenant en date du 30 août 2010, ce contrat a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2010.
À compter du 1 er janvier 2011, la relation de travail s’est prolongée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, M. X exerçant alors les mêmes fonctions.
Le 13 mai 2011, la société a suspendu son contrat de travail dans l’attente d’une transmission par le salarié d’un titre l’autorisant à travailler en France.
Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 16 juin 2011, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 juin 2011.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juillet 2011, la société Seni lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Dans le cadre d’une nouvelle relation de travail, M. X a été embauché par la société TFN Propreté Ile de France devenue société Atalian Propreté Ile-de-France suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’agent de service, à compter du 20 octobre 2011. Il a été affecté sur le site immobilier de la régie immobilière de la ville de Paris.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 1er décembre 2011 afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée intital avec Seni en contrat de travail à durée indéterminée, voir juger que ce contrat a été transféré à TFN, voir juger les deux licenciements nuls pour discrimination et subsidiairement dépourvus de cause réelle et sérieuse et obtenir sa réintégration, des rappels de salaires et diverses indemnités.
À compter du 1er juin 2012, la société Seni est devenue le nouvel adjudicataire de ce site.
La société Seni a refusé le transfert du contrat de travail de M. X pour non respect des conditions de l’article 7 de la convention collective notamment de la législation sur le travail des étrangers.
Par la suite, par courrier en date du 9 octobre 2012, la société TFN propreté IDF devenue Atalian Propreté Ile-de-France a notifié à M. X une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de l’irrégularité de sa situation au regard de la législation des travailleurs étrangers.
Les sociétés Seni et TFN emploient chacune plus de dix salariés et relèvent de la convention
collective nationale des entreprises de propreté.
Par jugement en date du 26 mars 2018, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Z X le 07 juillet 2011 par la Sas Seni en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Seni à payer à Z X les sommes suivantes :
— 1.398,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 139,83 euros au titre des congés payés,
— 349,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— rappelé que l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 23février 2012, que la moyenne brute du salaire des trois derniers mois de WendidaVokouma est fixée à la somme de 1.398,37 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
— ordonné à la Sas Seni de remettre à Z X un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, dans les meilleurs délais,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la Sas Seni aux dépens.
M. X a interjeté appel le 19 juillet 2018.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2018 auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le salarié n’avait commis aucune faute grave, et qu’il devait donc être réglé de son indemnité de licenciement, ainsi que de son préavis,
' L’infirmer pour le surplus, et statuant de nouveau,
' Prendre acte du fait que les deux employeurs tentent de faire croire qu’il se serait agi de deux périodes travaillées distinctes, alors que le salarié est toujours resté en poste, à l’entière disposition de son employeur,
' Prendre acte du fait que son contrat de travail a été repris par la société TFN, et aurait du l’être ensuite par la société Seni, et que son ancienneté doit également être reprise au 26 avril 2010,
' Dire à défaut que la première rupture intervenue le 25 août 2011 est nulle de plein droit car discriminatoire,
' Dire que la rupture du contrat de travail intervenue le 11 octobre 2012 est nulle de plein droit car discriminatoire,
' Prononcer la réintégration de M. X,
' Dire et juger à titre subsidiaire que la rupture du contrat de travail de M. X intervenue le 25 août 2011 est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
' Dire et juger à titre subsidiaire que la rupture du contrat de travail de M. X intervenue le 11 octobre 2012 est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse,
' En conséquence, condamner solidairement les sociétés Seni et TFN à régler à M. X les causes sus exposées :
' Dommages et intérêts pour nullité de la rupture ……………………………………..19 438,92 €
' Indemnité compensatrice de préavis ……………………………………………………….2 805,69 €
' Indemnité de congés payés afférente …………………………………………………………280,57 €
' Rappel de salaires (délai de carence) ………………………………………………………2 159,63 €
' Congés payés afférents ……………………………………………………………………………215,96 €
' Rappel de salaires (mai à octobre 2011 inclus) ………………………………………..8 746,48 €
' Indemnité de congés payés afférente …………………………………………………………874,64 €
' Rappel de salaires (novembre 2011 à octobre 2012) …………………………………7 968,29 €
' Indemnité de congés payés afférente …………………………………………………………796,82 €
' Rappel de congés payés (période travaillée) …………………………………………….3 117,44 €
' Indemnité de requalification (CDD du 20/04/10) ……………………………………..1 619,91 €
' Indemnité de requalification (CDD du 30/08/10) ……………………………………..1 619,91 €
' Indemnité de précarité ………………………………………………………………………………1 379 €
' Congés payés afférents ……………………………………………………………………………137,90 €
' Indemnité de licenciement ……………………………………………………………………….861,79 €
' Indemnité pour non respect du DIF …………………………………………………………. 568,20 €
' Dommages et intérêts pour non respect de la procédure ……………………………1 619,91 €
' Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale ……………………………….1 619,91 €
' Remboursement de carte orange (période travaillée) …………………………………..938,40 €
' Dommages et intérêts pour travail dissimulé ……………………………………………9 719,46 €
' A titre subsidiaire,
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ……………………….19 438,92 €
' Article 700 du Code de procédure civile ……………………………………………………..3 000 €
Ainsi que la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Assedic et d’un solde de tout compte conformes, des bulletins de paie des mois d’août et septembre 2011, des bulletins de paie conformes
pour les mois de mai à juillet 2011, ainsi que pour le mois d’octobre 2011, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document.
— Les condamner solidairement en tous les dépens qui comprendront, le cas échéant, le coût des mesures d’exécution forcée.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2019 auxquelles la cour se réfère expressément, la société Seni demande de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident à l’encontre du jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 26 mars 2018,
Vu les causes sus-énoncées,
Vu les pièces produites aux débats,
À titre principal,
Dire et Juger que M. X ne dispose pas d’un titre de travail l’autorisant à travailler en France, et que sa situation administrative est irrégulière rendant impossible son maintien dans l’entreprise, même pendant le temps de son préavis.
En conséquence,
Dire et juger légitime le licenciement pour faute grave notifié à M. X,
Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
À titre subsidiaire,
Vu les causes sus-énoncées,
Si par extraordinaire, la cour considérait que le comportement de M. X n’est pas constitutif d’une faute grave,
Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Confirmer le Jugement déféré sur ce point,
En conséquence,
Débouter M. X de sa demande tendant à l’allocation de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article L.1235-5 du code du travail,
Si, par extraordinaire, le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse,
Constater que M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l’étendue de son préjudice.
En conséquence,
Limiter strictement le montant des dommages intérêts éventuellement dû à un mois de salaires soit la somme de 1.348,96 €.
En tout etat de cause
Débouter M. X de toutes ses autres demandes indemnitaires.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2020 auxquelles la cour se réfère expressément, la société TFN devenue Atalian Propreté Ile-de-France demande de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2018 par le Conseil deprud’hommes de Créteil ;
— condamner M. Z X au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2020.
A l’audience et par message adressé via le réseau privé virtuel des avocats le jour même la cour a sollicité les observations des parties au plus tard le 20 octobre 2020, au visa des articles 16, 442, 909, 914 et 954 du code de procédure civile, sur la recevabilité de l’appel incident de la société Seni dans la mesure où les conclusions du 15 janvier 2019 dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile ne contiennent pas de demandes d’infirmation du jugement.
Par note reçue le 16 octobre 2020, la société Seni a répondu à la demande d’observations de la cour et expose que :
'Le 15 janvier 2019, la société Seni a signifié ses conclusions d’intimée par message RPVA et formé un appel incident dans le délai imposé par l’article 909 du Code de procédure civile.
L’article 542 du Code de procédure civile (CPC) précise que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
En application des dispositions précitées, les conclusions d’intimée et d’appel incident de la société Seni présentent des moyens de fait et de droit mentionnant expressément la demande :
« à titre principal de faire droit à cet appel incident et de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave ''.
Selon l’article 954 du CPC, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la Cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Par un arrêt du 31 janvier 2019 (Cass, 2e Civ. N°18-10.983), la Cour de cassation a jugé, au visa combiné des articles 542 et 954 du CPC, que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, l’objet du litige porté devant la Cour n’est pas déterminé, si bien que les conclusions doivent être considérées comme irrecevables et l’appel frappé de caducité.
Toutefois, la Cour de cassation dans un arrêt récent du 17 septembre 2020 publié au Bulletin (Cass,2e Civ. N°18-23.626) vient de décider que cette règle ne pouvait pas s’appliquer aux instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt du 17 septembre
2020.
La Cour de cassation rappelle en effet que, cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, tendant notamment à faire coïncider les dispositifs des conclusions avec le dispositif de l’arrêt réclamé, n’a jamais été affirmée auparavant dans un arrêt publié.
La Cour de cassation considère ainsi que l’application immédiate de cette règle nouvelle à des litiges antérieurs à sa formulation serait susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, et par là-même aux exigences de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droitsde l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, la société Seni a formé appel incident par la signification de ses conclusions d’intimée valant déclaration d’appel incident le 15 janvier 2019, soit antérieurement à l’arrêt précité du 17 septembre 2020.
En considération des présentes observations et de la date de signification des conclusions d’intimée et d’appel incident, la Cour constatera que l’appel incident formé par la société Seni est recevable et pourra statuer sur les demandes suivantes de la société Seni relatives au licenciement pour faute grave de M. X :
À titre principal, faire droit à cet appel incident et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave.
Juger que le licenciement de M. X pour faute grave est fondé et débouter l’appelant de toutes ses demandes.
À titre subsidiaire, si la Cour était amenée à confirmer le jugement déféré, le montant des condamnations devra être limité au montant des condamnations prononcée dans le jugement déféré.
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse, il est demandé de limiter strictement le montant des dommages intérêts éventuellement dû à 1 mois de salaire.'
Me Meslé, conseil de M. X, a transmis le 22 octobre 2020 une note en délibéré relative à la situation de M. X au titre du droit au séjour ainsi qu’une nouvelle pièce consistant dans un titre de séjour délivré en 2020.
La société Atalian Proprete IDF et la société Seni ont sollicité le rejet de cette note en délibéré et de la pièce annexée communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture et non autorisées par la demande d’observations formulée par la cour.
MOTIFS :
Sur les limites de la demande d’observations :
La demande d’observations adressée par la cour aux parties en application des dispositions de l’artcle 442 du code de procédure civile étant limitée à la question de la recevabilité de l’appel incident de la société Seni, la note en délibéré et les pièces communiquées par Me Meslé qui ne répondent pas à cette demande d’observations sont écartées des débats.
Sur la recevabilité de l’appel incident dela société Seni :
L’article 551 du code de procédure civile dispose que l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
C’est donc par conclusions qu’est formé l’appel incident.
L’article 954 exige que les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Le dernier alinéa de l’article 954 vise expressément l’infirmation du jugement.
En sus l’article 542 du code de procédure civile précise que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Ces dispositions publiées le 6 mai 2017, sont entrées en vigueur le 1er septembre 2017 soit dix mois avant l’appel interjeté par M. X et seize mois avant les conclusions de la société Seni prises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile de sorte que les parties ont disposé d’un temps suffisant pour s’approprier ces nouvelles dispositions et leur application ne les prive pas d’un droit à un procès équitable.
Il résulte de ces articles combinés que l’appel incident n’est recevable et ne saisit la cour que s’il précise les chefs de jugement critiqués et en sollicite expressément l’infirmation.
En l’espèce, l’intimé se limite à solliciter de la cour à titre principal qu’elle dise et juge légitime le licenciement pour faute grave de M. X, à titre subsidiaire, qu’elle dise et juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et confirme le jugement déféré sur ce point et à titre infiniment subsidiaire de constater que M X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et limite strictement le montant des dommages-intérêts alloués.
C’est vainement que la société Seni fait valoir que ses conclusions présentent des moyens de fait et de droit mentionnant expressément la demande : 'à titre principal de faire droit à cet appel incident et de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave' dans la mesure où la demande de réformation ne figure pas dans le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour.
Il en résulte que les conclusions de l’intimé signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2019 ne saisissent pas la cour d’un appel incident.
La cour n’est saisie que de l’appel principal de M. X sur laquelle elle statue en prenant en considération les moyens de défense développés par l’intimé dans ses conclusions du 15 janvier 2019.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société SENI en contrat de travail à durée indéterminée :
Selon l’article L1242-2 dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 8 mai 2010, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (…).
Le contrat de travail à durée déterminée signé le 20 avril 2010 par M. X mentionne comme motif de recours le 'remplacement de M. Y B pendant ses congés annuels'.
Toutefois, la société Seni ne produit aucune pièce de nature à caractériser la réalité de l’absence pour congés annuels de M. Y et la nécessité de le remplacer.
La réalité du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée n’étant pas démontrée, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de M. X en contrat de travail à durée indéterminée à compter de sa conclusion soit le 20 avril 2010.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité de requalification :
Selon l’article L1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le dernier salaire mensuel brut perçu par M. X avant la saisine du conseil de prud’hommes étant de 1398,40 euros, la société Seni est condamnée à lui payer une indemnité de requalification de 1400 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes d’indemnité de requalification et de rappel de salaires afférentes au délai de
carence :
Selon l’article L1244-3 du code du travail, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
L’article L1244-4 du même code prévoit que le délai de carence n’est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
5° Lorsque le contrat est conclu en application de l’article L. 1242-3 ;
6° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
En l’espèce, l’avenant au contrat signéle 30 août 2010 stipule que le contrat à durée déterminée est renouvelé pour la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010 sans mentionner le motif de ce renouvellement.
Si cette irrégularité est de nature à justifier une requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, celle-ci ayant déjà été prononcée pour le non respect des dispositions de l’article L 1242-2 du code du travail, il n’y a pas lieu de la prononcer de ce chef ni d’allouer une indemnité de requalification à ce titre, une seule pouvant être allouée au salarié.
Il en est de même s’agissant du rappel de salaire sollicité pour non respect de la période de carence au motif que la relation de travail aurait dû se prolonger pour une durée équivalente à la période de carence applicable, la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée dès l’origine de la relation de travail rend cette demande inopérante et ce d’autant que M. X a été payé de l’intégralité de ses jours de travail lesquels se sont succédé sans interruption.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs par substitution de motifs.
Sur l’existence d’un transfert du contrat de travail :
M. X soutient que son contrat de travail a été transféré à TFN en octobre 2011.
La société Seni établit cependant que M. X a été convoqué à un entretien prélable par lettre du 16 juin 2011 puis a été licencié pour faute grave le 7 juillet 2011. Il n’était donc plus dans les liens d’un contrat de travail avec la société Seni en octobre 2011 de sorte qu’aucun transfert de son contrat de travail n’a pu avoir lieu à la société TFN, adjudicataire du marché sur lequel M. X n’était plus affecté.
C’et donc vainement que M. X invoque les dispositions des articles 7.2 et 7.3 de la convention collective applicable.
La demande de rappel de reprise d’ancienneté au titre d’un transfert de contrat est en conséquence rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation solidaire des sociétés à un rappel de salaire :
M. X sollicite un premier rappel de salaire pour la période du 11 mai 2011 au 7 juillet 2011. Le bulletin de paie de mai 2011 ne mentionne de retenue de salaire que du 16 au 31 mai 2011. La demande relative à la période du 11 au 15 mai est donc injustifiée et rejetée.
S’agissant de la période du 16 mai au 7 juillet 2011, M. X était salarié de la société Seni mais son contrat était suspendu pour absence d’autorisation administrative de travail en France par effet d’une lettre de suspension datée du 13 mai 2011 qui lui a été notifiée le 16 mai 2011. L’employeur était tenu de suspendre le contrat de travail en vertu des dispositions de l’article L 8251-1 du code du travail, la cause de cette suspension consistant dans l’absence de justification par le salarié d’une autorisation de travail lui est imputable et justifie qu’il n’ait pas été payé à compter de cette date. La demande de rappel de salaire est en conséquence rejetée.
Pour la période postérieure jusqu’au 19 octobre 2011, M. X n’était salarié ni de Seni ni de TFN. La demande de rappel de salaire est donc rejetée.
Concernant les mois de novembre 2011 à octobre 2012, la demande de rappel de salaire est subséquente à la demande tendant à voir juger que le contrat de travail de M. X avait été transféré à la société TFN et à voir dire que son salaire était selon lui dès lors de 1619,91 euros et non de 815,56 euros. En l’absence de transfert de contrat de travail entre Seni et TFN, ladite demande de rappel de salaire est rejetée et le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur le rappel de congés payés :
L’examen des soldes de tout compte et des bulletins de paie remis à M. X par chacune des sociétés révèle que celui-ci a perçu l’indemnité compensatrice de congés payés à laquelle il pouvait prétendre.
La demande à ce titre est donc rejetée et le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’indemnité de précarité :
Si comme le relève la société Seni, dès lors qu’un contrat de travail à durée déterminée se poursuit en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de précarité en vertu des dispositions de l’article L1243-8 du code du travail, il convient de retenir en l’espèce que
compte tenu de la requalifictaion du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité de requalification a été allouée à M. X, laquelle ne peut se cumuler avec une indemnité de précarité car elles ont le même objet ce qui conduirait à indemniser deux fois le même préjudice.
La demande d’indemnité de précarité est donc rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
En vertu de l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
M. X soutient que la société Seni n’a pas procédé aux déclarations et paiement des cotisations patronales sans produire le moindre commencement de preuve de ses allégations.
Sa demande est donc rejetée et le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur le licenciement notifié par la société Seni :
Les dispositions d’ordre public de l’article L. 8251-1 du code du travail s’imposent à l’employeur qui ne peut, directement ou indirectement, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Selon l’article R.5221-1 du Code du travail, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail :
1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
En l’espèce, M. X, de nationalité burkinabée, a présenté à son employeur un titre de séjour délivré par les autorités tchèques pour la période du 5 septembre 2006 au 5 septembre 2016 lequel ne vaut pas autorisation à travailler en France pour un étranger non ressortissant de l’Union européenne. M. X ne justifie pas dans le cadre de la présente instance avoir été, à la date de conclusion de son contrat de travail avec la société Seni et au cours de l’exécution de celui-ci, titulaire d’une autorisation de travailler en France.
La société Seni a invité M. X à justifier d’une telle autorisation de travail en France ce à quoi il n’a pas satisfait.
Cette absence de titre administratif autorisant M. X à travailler justifiait la rupture du contrat de travail sans que M. X puisse se prévaloir des dispositions relatives à la discrimination à raison de son origine lesquelles sont écartées par effet du caractère d’ordre public des dispositions des article L8251-1 et L8252-1 du code du travail.
L’absence d’autorisation de travail en France ne constitue toutefois pas une faute grave. Il convient dès lors de requalifier le licenciement litgieux en licenciement pour absence d’autorisation administrative de travail au sens de l’artcle L8251-1 du code du travail qui constitue une cause objective de rupture du contrat.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture à l’égard de Seni :
L’article L8252-2 du code du travail dispose que le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l’étranger employé sans titre l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
Le conseil de prud’hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l’indemnité forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.
M. X sollicite une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement et demande la condamnation solidaire de ses deux employeurs successifs de ces chefs.
Dans ses relations avec la société Seni, M. X avait une ancienneté d’un an et deux mois lors de la rupture du contrat. Dès lors, il peut prétendre en vertu de l’article L1234-1 du code du travail à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois soit 1398,40 euros et en application des articles L1234-9 et R1234-2 du même code à une indemnité légale de licenciement d’un cinquième de mois de salaire (majorée des heures supplémentaires) par année d’ancienneté soit 297,85 euros. Ces sommes sont inférieures aux trois mois de salaire auxquels il peut prétendre en vertu de l’article L8252-2 du code du travail.
Le montant total des demandes au titre de la rupture du contrat dont la cour est saisie par M. X étant supérieur aux trois mois de salaire auxquels il peut prétendre en vertu de l’article L8252-2 du code du travail, il convient de requalifier ses demandes et de lui allouer la somme de 4195,20 euros au titre de l’indemnité spécifique prévue par l’article L8252-2 du code du travail.
La société Seni est condamnée à lui payer cette somme et le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur le licenciement notifié le 9 octobre 2012 par la société TFN :
Le 9 octobre 2012, la société TFN a procédé au licenciement de M. X pour absence d’autorisation de travail en France.
L’autorisation de séjour délivrée par les autorités tchèques dont se prévaut M. X ne l’autorisait pas à travailler en France à la date de conclusion et d’exécution du contrat de travail avec la société TFN.
L’article L.8251-1 du code du travail interdisant à toute entreprise d’embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, la société TFN était tenue de rompre le contrat de travail de M. X.
L’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail sans que celui-ci puisse se prévaloir d’une discrimination à raison de son origine.
Le licenciement de M. X par la société TFN est donc justifié, doit être requalifié en licenciement pour cause objective en l’absence d’autorisation de travail. M. X est débouté dès lors de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture à l’égard de TFN :
L’article L8252-2 du code du travail dispose que le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l’étranger employé sans titre l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
Le conseil de prud’hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l’indemnité forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.
M. X sollicite une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de
licenciement et demande la condamnation solidaire de ses deux employeurs successifs de ces chefs.
Dans ses relations avec la société TFN, M. X avait une ancienneté de onze mois lors de la rupture du contrat. Dès lors, il peut prétendre en vertu de l’article L1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois soit 815,56 euros mais n’a pas droit à une indemnité légale de licenciement, l’article L1234-9 du même code exigeant une ancienneté d’une année. Cette somme est inférieure aux trois mois de salaire auxquels il peut prétendre en vertu de l’article L8252-2 du code du travail.
Le montant total des demandes au titre de la rupture du contrat dont la cour est saisie par M. X étant supérieur aux trois mois de salaire auxquels il peut prétendre en vertu de l’article L8252-2 du code du travail, il convient de lui allouer la somme de 2446,68 euros à ce titre.
La société TFN est condamnée à lui payer cette somme. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le droit individuel à la formation :
Selon les articles L.6323-1 et D6323-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige, tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d’une ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures.
Toutefois, l’article L8252-1 n’assimile le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des seules obligations de l’employeur définies par le code du travail :
1° Pour l’application des dispositions relatives aux périodes d’interdiction d’emploi prénatal et postnatal et à l’allaitement, prévues aux articles L. 1225-29 à L. 1225-33 ;
2° Pour l’application des dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés prévues au livre Ier de la troisième partie ;
3° Pour l’application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prévues à la quatrième partie ;
4° Pour la prise en compte de l’ancienneté dans l’entreprise.
Bien qu’il ne puisse y prétendre au regard des dites dispositions, M. X qui disposait d’une ancienneté d’un an auprès de Seni a bénéficié de l’information relative au droit individuel à la formation qui figure dans la lettre de licenciement.
La société TFN n’était quant à elle pas tenue de lui délivrer une telle information en l’absence de droit du salarié à ce titre.
La demande de M. X est en conséquence rejetée à l’égard de chacune des sociétés et le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des frais de transport :
Les artciles R3261-1 et R3261-2 du code du travail prévoient que l’employeur prend en charge 50 % de la carte d’abonnement mensuel délivrée par la RATP lorsque le salarié utilise le réseau de transport en commun pour se rendre sur son lieu de travail.
Toutefois, l’articel L8252-1 n’assimile le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des seules obligations de l’employeur définies par le code du travail :
1° Pour l’application des dispositions relatives aux périodes d’interdiction d’emploi prénatal et postnatal et à l’allaitement, prévues aux articles L. 1225-29 à L. 1225-33 ;
2° Pour l’application des dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés prévues au livre Ier de la troisième partie ;
3° Pour l’application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prévues à la quatrième partie ;
4° Pour la prise en compte de l’ancienneté dans l’entreprise.
Il en résulte que M. X, salarié étranger ne disposant pas d’une autorisation administrative de travail, ne peut bénéficier de la prise en charge des frais de transport par l’employeur laquelle est au demeurant subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
C’est donc vainement que M. X sollicite la condamnation solidaire des deux sociétés à lui rembourser la somme de 39,10 euros par mois pendant vingt quatre mois entre avril 2010 octobre 2012.
Outre qu’il ne produit aucun justificatif de règlement des titres de transport dont il demande remboursement, il n’a pas droit à un tel remboursement au regard de sa qualité de salarié étranger ne disposant pas d’une autorisation de travail.
Sa demande est rejetée et le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale :
Selon L8252-1 du code du travail, le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l’employeur définies par le présent code :
3° Pour l’application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.
Il a donc droit aux visites médicales et le cas échéant à l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de réalisation de celles-ci.
M. X soutient n’avoir bénéficié d’aucune visite médicale depuis son embauche.
S’il n’est pas établi qu’il ait été convoqué à une visite médicale lors de son embauche par la société Seni, une demande de visite auprès de la médecine du travail a été formalisée par la société TFN.
Au demeurant, M. X n’explicite ni ne démontre le préjudice qu’il allègue avoir subi. Sa demande est rejetée et le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour non respect de la procédure :
Au soutien de cette demande, M. X expose que 'A titre subsidiaire, et si votre cour devait retenir l’existence d’une rupture du contrat de travail en août 2011, elle ne pourrait que constater le non respect de la procédure de licenciement, qui au surplus serait intervenue dans un contexte de perte et de reprise de marchés.' Cette demande est formée à titre principal dans le dispositif de ses conclusions.
La société Seni a appliqué la procédure de licenciement alors même qu’elle n’y était pas tenu au regard de la cause objective de rupture du contrat invoquée. Cette procédure a été engagée le 16 juin 2011 par la convocation à un entretien préalable et s’est poursuivie par l’envoi de la lettre de licenciement le 7 juillet 2011.
La référence au mois d’août 2011 n’a pas de portée juridique autre que celle d’un délai de préavis dont le salarié pouvait prétendre au paiement en vertu de l’article L8252-2 du code du travail. Le non respect allégué de la procédure de licenciement n’est pas caractérisé.
La demande est donc mal fondée et sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise de documents de rupture :
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un solde de tout compte et d’une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas qu’une astreinte soit prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les sociétés Seni et Atalian Propreté IDF venant aux droits de TFN succombant, elles sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et au paiement chacune de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
ÉCARTE des débats la note en délibéré et la pièce communiquée le 22 octobre 2020 par le conseil de l’appelant,
DÉCLARE irrecevable l’appel incident de la société Seni,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat conclu avec la société Seni, en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave notifié par la société Seni en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société Seni au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents et à une indemnité légale de licenciement, et en ce qu’il a rejeté la demande de complément d’indemnisation de rupture à l’égard de la société TFN,
LE CONFIRME en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée conclu le 20 avril 2020 avec la société Seni en contrat de travail à durée indéterminée à compter de la date de conclusion dudit contrat,
CONDAMNE la société Seni à payer à M. Z X la somme de 1400 euros à titre d’indemnité de requalification,
DIT que le licenciement de M. Z X par la société Seni est justifié par une cause objective pour absence d’autorisation administrative de travail,
CONDAMNE la société Seni à payer à M. Z X la somme de 4195,20 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L8252-2 du code du travail,
DIT que le licenciement de M. Z X par la société TFN est justifié par une cause objective pour absence d’autorisation administrative de travail,
CONDAMNE la société Atalian Propreté Ile de France venant aux droits de la société TFN à payer à M. Z X la somme de 2446,68 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L8252-2 du code du travail,
ORDONNE la remise d’un bulletin de paie, d’un solde de tout compte et d’une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE in solidum la société Seni et la société Atalian Propreté Ile de France venant aux droits de la société TFN aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Seni au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Atalian Propreté Ile de France venant aux droits de la société TFN au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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