Article D1617-23 du Code général des collectivités territoriales
Article D1617-21
Article R1617-24

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12

Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.


La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées.

La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code.

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Commentaires19

1Cadre juridique des achats urgents des collectivités : une souplesse inachevée ?Accès limité
Le Moniteur · 5 mai 2020

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°421481
Conclusions du rapporteur public · 26 septembre 2018

Vincent DAUMAS, rapporteur public Vous êtes appelé une nouvelle fois à préciser la portée des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) selon lesquelles, […] le titre de recettes individuel […] En conséquence, le tribunal administratif a prononcé l'annulation des deux titres exécutoires. 1 Voir les dispositions de l'article D. 1617-23 du CGCT. 1 Ces conclusions peuvent être reproduites librement à la condition de n'en pas dénaturer le texte. […]

 Lire la suite…

3Une concession ou un marché est conclu. Les données, alors à publier, sont modifiées au JO de ce matin.
blog.landot-avocats.net · 4 août 2018

En effet, l'article 56 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a été modifié afin de supprimer l'obligation de publication des données essentielles des marchés de défense ou de sécurité (modifié par la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire). […] Voici ce texte : Le ministre de l'économie et des finances, […] Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-220 et suivants ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-23 ; Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 323-2 et suivants ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 7 juin 2023, n° 2103374Annulation

[…] — les titres exécutoires litigieux ne sont pas signés ; il n'est pas démontré que leurs bordereaux auraient été signés ; le département n'apporte aucune justification de nature à démontrer l'usage d'un des deux certificats de signature mentionnés par l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ainsi que le caractère avéré de la signature électronique de M. B ; […] — la loi n° 2020-209 du 23 mars 2020 ; […] D E C I D E :

 Lire la suite…

2Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre hospitalier Dufresne Sommeiller - La Tour (Haute-Savoie), 2015-10-21, Jugement n°2015-0032

[…] D. 1617-21 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales ; que l'article D. 1617-19 mentionné réglemente le paiement des dépenses publiques et dispose que « avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du code général des collectivités territoriales » ; […] 23/01/2012 […] D

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 4 avril 2024, n° 2105646Rejet

[…] En deuxième lieu, selon l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». L'article D. 1617-23 du même code dispose que : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, […] D E C I D E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).