Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12
Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées.
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code.
Vincent DAUMAS, rapporteur public Vous êtes appelé une nouvelle fois à préciser la portée des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) selon lesquelles, […] le titre de recettes individuel […] En conséquence, le tribunal administratif a prononcé l'annulation des deux titres exécutoires. 1 Voir les dispositions de l'article D. 1617-23 du CGCT. 1 Ces conclusions peuvent être reproduites librement à la condition de n'en pas dénaturer le texte. […]
Lire la suite…En effet, l'article 56 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a été modifié afin de supprimer l'obligation de publication des données essentielles des marchés de défense ou de sécurité (modifié par la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire). […] Voici ce texte : Le ministre de l'économie et des finances, […] Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-220 et suivants ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-23 ; Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 323-2 et suivants ; […]
Lire la suite…[…] — les titres exécutoires litigieux ne sont pas signés ; il n'est pas démontré que leurs bordereaux auraient été signés ; le département n'apporte aucune justification de nature à démontrer l'usage d'un des deux certificats de signature mentionnés par l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ainsi que le caractère avéré de la signature électronique de M. B ; […] — la loi n° 2020-209 du 23 mars 2020 ; […] D E C I D E :
[…] D. 1617-21 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales ; que l'article D. 1617-19 mentionné réglemente le paiement des dépenses publiques et dispose que « avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du code général des collectivités territoriales » ; […] 23/01/2012 […] D…
[…] En deuxième lieu, selon l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». L'article D. 1617-23 du même code dispose que : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, […] D E C I D E :