Infirmation partielle 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 déc. 2023, n° 22/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 17 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°532
N° RG 22/00387
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPDH
S.A. BOLLORE LOGISTICS
C/
[S]
S.A.S. PPE GROUPE
Société TDMO
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS
APPELANTE :
S.A. BOLLORE LOGISTICS
N° SIRET : 552 088 536
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
S.A.S. PPE GROUPE
N° SIRET : 510 178 502
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
SAS TDMO
Société en liquidation agissant en la personne de son liquidateur
Monsieur [F] [S]
N° SIRET : 801 915 166
[Adresse 13]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [F] [S]
en sa qualité de liquidateur de la société TDMO
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant bien que régulièrement assigné
S.A.R.L. TRANSPORTS GILLES VIEILLARD
[Adresse 14]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me
Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. MÉDIACO POITOU-CHARENTES
N° SIRET : 512 101 510
[Adresse 8]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Frédéric CUIF de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Etienne VIRAPIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Ppe Groupe fabrique des panneaux de bardage et composites. Elle a commandé courant mars 2018 à la société Machitech une machine-outil qui devait être acheminée du Canada.
La société Ppe Groupe a confié à la société Bolloré Logistics le dédouanement et le transport du matériel depuis le port [Localité 12] (Seine-Maritime) jusqu’à [Localité 11] (Vienne). La société Bolloré Logistics a confié le transport à la société Transports Gilles Vieillard, laquelle s’est substituée la société Tdmo.
La société Tdmo a pris en charge la machine-outil empotée dans un conteneur maritime. La lettre de voiture est en date du même jour.
La société Ppe Groupe a formulé le 9 avril 2018 des réserves à la livraison, précisant sur la lettre de voiture que : 'Selon le chauffeur le camion a heurté un pont au niveau d'[Localité 10]. Le cadre de la machine a subi des dégâts importants. La machine a subi une avarie d’eau'.
Lors des opérations de déchargement réalisées par la société Mediaco Poitou-Charentes, la machine-outil a chuté et a été détériorée.
Une expertise amiable a été réalisée contradictoirement. Les opérations d’expertise se sont déroulées les 11 avril et 17 mai 2018. Le coût des réparations a été évalué à 30.504,55 € (hors taxes), soit :
— 12.320,27 € s’agissant des dommages consécutifs au heurt du pont durant le transport ;
— 19.764,27 € s’agissant de ceux consécutifs à la chute de la machine lors de sa manutention.
En l’absence d’indemnisation, la société Ppe Groupe a assigné devant le tribunal de commerce de Poitiers par acte des 5 et 8 avril 2019 les sociétés Bolloré Logistics, Transports Gilles Vieillard, Dtmo et Mediaco Poitou-Charentes.
Par acte des 25 et 26 avril 2019, la société Bolloré Logistics a appelé en garantie les sociétés Transports Gilles Vieillard, Dtmo.
Par acte des 2 et 3 mai 2019, la société Transports Gilles Vieillard a appelé en garantie les sociétés Tdmo et Mediaco Poitou Charentes.
La société Ppe Groupe a à titre principal demandé de condamner in solidum les sociétés Bolloré Logistics, Transports Gilles Vieillard, Dtmo en leur qualité de commissionnaires de transport et la société Mediaco Poitou-Charentes en raison de sa faute, au paiement de la somme de 30.504,55 € précitée.
La société Bolloré Logistics n’a pas contesté le principe de sa responsabilité. Elle a demandé de limiter l’indemnisation à sa charge aux dommages subis lors du transport, pour un montant de 12.320,27 €. Elle a sollicité la garantie des deux autres transporteurs. Elle a soutenu ne pas être forclose en son action en garantie, les réserves ayant été formulées sur la lettre de voiture.
La société Transports Gilles Vieillard a de même admis sa responsabilité. Elle a conclu au rejet de la demande d’indemnisation d’un préjudice immatériel, non établi et à la limitation de l’indemnisation des seuls dommages imputables au transport. Elle a sollicité la garantie de la société Tdmo.
Cette société Tdmo n’a pas contesté sa responsabilité mais a soutenu au visa de l’article L 133-3 du code de commerce que la société Bolloré Logistics était forclose en son action, puisque n’ayant pas notifié sa protestation
motivée autrement que par les réserves mentionnées sur la lettre de voiture. Elle a demandé de limiter l’indemnisation à sa charge aux seuls dommages nés du transport.
La société Mediaco Poitou-Charentes a conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Elle a soutenu que sa responsabilité n’était pas engagée aux motifs que :
— seul un contrat de location d’une grue avec chauffeur la liait à la société Ppe Groupe ;
— cette société avait conservé la direction des opérations de déchargement de la machine-outil ;
— la chute de celle-ci avait eu pour cause la détérioration des points d’ancrage du conteneur du fait du choc de celui-ci avec le pont.
Elle a subsidiairement conclu :
— à la limitation de l’indemnisation à sa charge aux seules conséquences dommageables de la chute ;
— au rejet de la demande d’indemnisation d’un préjudice immatériel, non établi.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a statué en ces termes :
'Prononce la jonction des instances 2019F00055, 2019F00066 avec l’instance principale 2019F00050.
Condamne solidairement la SAS BOLLORE LOGISTICS, la SARL TRANSPORT GILLES VIEILLARD et la SAS TDMO à payer à la SAS PPE GROUPE la somme de 30.504,55€ HT.
Déboute la SAS BOLLORE LOGISTICS, la SARL TRANSPORT GILLES VIEILLARD et la SAS TDMO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Déboute la SAS MEDIACO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne solidairement la SAS BOLLORE LOGISTICS, la SARL TRANSPORT GILLES VIEILLARD et la SAS TDMO à régler la SAS PPE GROUPE la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, liquidés à la somme de 126,72 € TTC'.
Il a considéré que :
— les transporteurs ne contestaient pas le principe de leur responsabilité ;
— la chute de la machine-outil lors de sa manutention avait eu pour cause la dégradation d’un point de fixation du conteneur du fait du choc subi pendant le transport ;
— les opérations de manutention ayant été effectuées sous la direction de la société Ppe Groupe avec du matériel et du personnel loués à la société Mediaco Poitou-Charentes, la responsabilité de cette dernière n’était pas engagée ;
— les fautes des transporteurs excluaient qu’ils soient tenus entre eux à garantie.
Par déclaration reçue au greffe le 11 février 2022 et enrôlée sous le numéro 22/387, la société Bolloré Logistics a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2022 et enrôlée sous le numéro 22/429, la société Transports Gilles Vieillard a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, la société Bolloré Logistics a demandé de :
'Vu le jugement du 17 janvier 2022
Déclarer la société BOLLORE LOGISTICS bien fondée en son appel, l’y recevoir ;
Infirmer le jugement du 17 janvier 2022 en ce qu’il a :
« Condamné solidairement la SAS BOLLORE LOGISTICS, la SARL TRANSPORT GILLES VEILLARD et la SAS TDMO à payer à la SA PPE GRPOUPE la somme de 30.504,55€HT ;
Déboute la SAS BOLLORE LOGSITICS, la SARL TRANSPORT GILLES VEILLARD et la SAS TDMO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne solidairement SAS BOLLORE LOGISTICS, la SARL TRANSPORT GILLES VEILLARD et la SAS TDMO à régler la SAS PPE GROUPE la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, liquidés à la somme de 126,72 € TTC. »
Statuant à nouveau
Vu les articles L132.1 et Suivants du code de commerce
Juger que la société BOLLORE LOGISTICS ne peut pas être plus responsable que son substitué ne l’est légalement
Juger que le montant des dommages imputables au transport terrestre se limite à la somme de 12.320,27€.
Limiter toute condamnation à l’encontre de la société BOLLORE LOGISTICS à la somme de 12.320,27€ ;
Débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes conclusions ;
Condamner in solidum les sociétés TRANSPORTS GILLES VIEILLARD et TDMO à relever et garantir la société BOLLORE LOGISTICS de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et article 700 du CPC ;
Condamner in solidum les sociétés TRANSPORTS GILLES VIEILLARD et TDMO ou tout succombant à régler à la société BOLLORE LOGISTICS la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum les sociétés TRANSPORTS GILLES VIEILLARD et TDMO ou tout succombant aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises, ceux d’appel distrait au profit de LEXAVOUE'.
Elle a maintenu :
— n’être tenue que des dommages liés au transport ;
— que la chute de la machine-outil lors de la manutention avait pour cause, non une rupture de fatigue d’une oreille d’élingage lui étant imputable, mais l’irrespect par la société Ppe Groupe des instructions de manutention du fabricant ;
— ses demandes de garantie formées à l’encontre de ses substitués ;
— être fondée à invoquer le bénéfice de la forclusion de l’action de la société Ppe Groupe si celle-ci devait être retenue au bénéfice de la société Tdmo lui ayant été substituée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la société Ppe Groupe a demandé de :
'Déclarer les sociétés BOLLORE LOGISTICS et TRANSPORTS GILLES VIELLARD mal fondées en leur appel et les en débouter.
Débouter la société TDMO de son appel incident.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés BOLLORE LOGISTICS, TRANSPORTS GILLES VIELLARD et TDMO à payer à la société PPE GROUPE la somme de 30.504,55 € HT.
Déclarer la société PPE GROUPE recevable et bien fondée en son appel incident.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société PPE GROUPE de ses demandes vis-à-vis de la société MEDIACO POITOU CHARENTES et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice immatériel.
Condamnerla société MEDIACO POITOU CHARENTES in solidum avec les sociétés BOLLORE LOGISTICS, TRANSPORTS GILLES VIELLARD et TDMO à payer à la société PPE GROUPE la somme de 30.504,55 € HT.
Condamner in solidum les sociétés MEDIACO POITOU CHARENTES, BOLLORE LOGISTICS, TRANSPORTS GILLES VIELLARD et TDMO à payer à la société PPE GROUPE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner in solidum les sociétés MEDIACO POITOU CHARENTES, BOLLORE LOGISTICS, TRANSPORTS GILLES VIELLARD et TDMO à payer à la société PPE GROUPE la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum les sociétés MEDIACO POITOU CHARENTES, BOLLORE LOGISTICS, TRANSPORTS GILLES VIELLARD et TDMO aux entiers dépens d’instance et d’appel et autoriser Maître François MUSEREAU, SELARL JURICA, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
Elle soutenu que son action était recevable, des réserves ayant été expressément formulées à la livraison sur la lettre de voiture.
Elle a maintenu que les dommages étaient imputables au transporteur et à la société Mediaco Poitou-Charentes chargée selon elle d’une mission de manutention.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la société Transports Gilles Vieillard a demandé de :
'Vu l’article 133-1 du Code de Commerce
Vu l’article 1240 du Code Civil
JUGER la société TRANSPORTS GILLES VIEILLARD bien fondée en son appel, l’y recevoir ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce en date du 17 janvier 2022 en qu’il a débouté la société PPE GROUPE de sa demande d’indemnisation au titre des préjudices immatériels,
INFIRMER le jugement du 17 janvier 2022 en ce qu’il a :
« Condamné solidairement la SAS BOLLORE LOGISTICS, la SARL TRANSPORT GILLES VEILLARD et la SAS TDMO à payer à la SA PPE GRPOUPE la somme de 30.504,55€HT ;
Débouté la SAS BOLLORE LOGSITICS, la SARL TRANSPORT GILLES VEILLARD et la SAS TDMO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne solidairement SAS BOLLORE LOGISTICS, la SARL TRANSPORT GILLES VEILLARD et la SAS TDMO à régler la SAS PPE GROUPE la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, liquidés à la somme de 126,72€TTC
Prononcé l’exécution provisoire. »
Statuant à nouveau,
LIMITER le montant à la charge de la société TRANSPORTS GILLES VIEILLARD à la somme de 12.302,27 € ;
CONDAMNER la société TDMO, représentée par Maître [F] [S] es qualité de liquidateur, à garantir la société TRANSPORTS GILLES VIEILLARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER la société MEDIACO de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la société TRANSPORTS GILLES VIEILLARD,
CONDAMNER la société TDMO représentée par Maître [F] [S] es qualité de liquidateur, ou tout succombant, à payer à la société TRANSPORTS GILLES VIEILLARD une somme de 6.000 € en application de l’article 700 du CPC, et en tous les dépens'.
Elle n’a pas contesté le principe de sa responsabilité. Elle a soutenu que l’indemnisation devait se limiter aux dommages liés au transport. Elle a rappelé que le déchargement incombait contractuellement à la société Ppe Groupe. Elle a sollicité la garantie de la société Tdmo, sous-commissionnaire de transport. Elle a ajouté ne pouvoir être tenue plus que cette dernière.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, la société Tdmo en liquidation et agissant en la personne de son liquidateur [F] [S] intervenu volontairement à l’instance, a demandé de :
'Sur l’appel incident de la société TDMO,
Dire et juger la SAS TDMO bien fondée en son appel incident.
L’y recevant,
CONFIRMER la décision du Tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société PPE GROUPE de sa demande d’indemnisation des préjudices immatériels.
Pour le surplus,
INFIRMER la décision du Tribunal de commerce.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu l’article L.133-3 du Code de commerce ;
Dire et juger la société PPE GROUPE irrecevable en ses demandes.
L’en débouter.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le préjudice résultant du heurt du pont se limite à la somme de 12.320,27 € HT.
Sur les appels des sociétés BOLLORE LOGISTICS et TRANSPORTS GILLES VIEILLARD
Statuer ce que de droit sur les appels interjetés.
En tout état de cause,
Condamner la partie succombante à verser à la société TDMO et à Monsieur [F] [S], en qualité de liquidateur de la société TDMO, la somme de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que l’action de la société Ppe Groupe était forclose, la protestation n’ayant pas été notifiée dans le délai de l’article L 133-3 du code de commerce.
Subsidiairement, elle a soutenu que l’indemnisation devait se limiter aux dommages imputables au transport et que le préjudice immatériel allégué par la société Ppe Groupe n’était pas justifié.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, la société Mediaco Poitou-Charentes a demandé de :
'Vu’les’articles'1103'et'1231-3'du’Code’Civil,
Vu’les’pièces’versées’aux’débats,
A TITRE PRINCIPAL
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement BOLLORE LOGISTICS, TRANSPORTS GILLES VIEILLARD et TDMO à payer à PPE GROUPE la somme de 30.504,55 € HT.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté BOLLORE LOGISTICS, TRANSPORTS GILLES VIEILLARD et TDMO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre MEDIACO POITOU CHARENTE.
Y ajoutant,
Débouter PPE GROUPE de toutes demandes de condamnation à l’encontre de MEDIACO POITOU CHARENTE comme étant mal fondées.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Pour le cas où la responsabilité de MEDIACO POITOU CHARENTE serait retenue en tout ou partie :
Juger que le préjudice imputable à MEDIACO POITOU CHARENTE ne saurait excéder au titre d’une simple aggravation des dommages la somme de 9.882,13 € (50 % x 19.764,27 € au titre des dommages intervenus en cours de manutention).
EN TOUS LES CAS
Débouter toutes les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre MEDIACO POITOU CHARENTE.
Condamner in solidum la société PPE GROUPE et la société TRANSPORTS GILLES VIEILLARD, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à MEDIACO POITOU CHARENTE une somme de 6.000 € sur le fondement l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel'.
Elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs que :
— le contrat la liant à la société Ppe Groupe était un contrat de location et non de prestation de service ;
— les opérations de manutention avaient été dirigées par la société Ppe Groupe qui n’avait pas respecté les préconisations du fabricant ;
— le dommage subi lors des opérations de déchargement n’était que la conséquence du sinistre survenu en cours de transport, ayant fragilisé une oreille de d’élingage.
Elle a subsidiairement conclu à un partage de responsabilité.
L’ordonnance de clôture est du 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
La recevabilité de l’intervention volontaire à l’instance de [F] [S], liquidateur de la société Tdmo, n’est pas contestée.
B – SUR LE SINISTRE
1 – sur les circonstances du sinistre
Le société Bastat Frouin Expertises a été missionnée par l’assureur de la la société Ppe Groupe. Son rapport d’expertise est en date du 21 août 2018.
[L] [B], l’expert intervenu, a rappelé en page 4 de ce rapport que :
'Initialement, les opérations de transport de cette machine-outil devaient être organisées de bout en bout par la société MACHITECH.
[…]
Cependant, la Sté PPE GROUP a repris la main sur les opérations de transport au départ [Localité 12] (F-76) jusqu’à [Localité 11] (F-86) de sa propre initiative'.
En page 5 il a indiqué que :
'La Sté GROUP PPE a émis des réserves sur la lettre de voiture de la Sté de transports TDMO mais nous observons qu’elle n’a pas été émargée au déchargement par le transporteur. Les réserves ont été portées dans la colonne chargement en lieu et place de la colonne déchargement : 1
« Selon le chauffeur le camion a heurté un pont au niveau d'[Localité 10]. Le cadre de la machine a subi des dégâts importants. La machine a subi une avarie d’eau ».
[…]
La Sté PPE GROUP a adressé une LRAR de confirmation des réserves à I’attention de la Sté BOLLORE LOGISTICS le jour même de la livraison
Annexe n°12 :" LRAR PPE GROUPE a BOLLORE LOGISTICS'.
En page 13, au paragraphe 'discussions', il a exposé que :
'1. Les dommages relevés sur l’angle du bâti de la table de découpe qui se trouvait en partie supérieure à l’avant du chargement sont consécutifs au heurt d’un ouvrage Selon les informations recueilles, le convoi a heurté un tablier de pont alors qu’il circulait sur l’autoroute A28 à proximité d'[Localité 10]. L’expert contradicteur représentant la Sté de transports TDMO déclare qu’il ne dispose d’aucune information sur les circonstances du sinistre, le transporteur refusant de lui répondre.
2. Les dommages relevés sur le tablier de la table de découpe sont quant à eux consécutifs au renversement de la table sur le sol. La Sté PPE GROUP et la Sté MEDIACO nous confirment que la table s’est renversée au moment des opérations de déballage exécutées par cette dernière'.
En page 14 du rapport, il a précisé que :
'Le heurt de pont … a engendré de dommages très importants sur support-châssis du 1er colis mais également des dommages sur le bâti de la table de découpe. Ce heurt s’est également indirectement répercuté sur les vis de fixation maintenant les barres de levage au bâti de la table.
Outre les dommages consécutifs au heurt de pont, les opérations d’expertise ont mis en évidence que les autres dommages relevés sur le plan de découpe de la table nomme « tablier '' étaient consécutifs au renversement de la table au cours des opérations de déballage. Avant de se renverser elle est tout d’abord tombée sur son côté droit'.
Le rapport de la société Aumarex missionnée par l’assureur de la société Mediaco est en date du 29 janvier 2019. [O] [Z], l’expert intervenu, a indiqué en page 5 de ce rapport que :
'Les opérations de dédouanement et organisation du transport terrestre ont ensuite été effectuées par Bolloré Logistics pour le compte de CargoSolution.
Bien qu’initialement interdit par cahier des charges signé entre Bolloré et les Transports Vieillard, ces derniers ont affrété les Transports TDMO, avec le consentement verbal de Bolloré.
Durant les opérations de transport terrestre réalisées entre le 07 et le 08.04.18, la machine a heurté le tablier d’un pont sur l’autoroute A28.
A ce stade du dossier, aucune information concernant la localisation précise du pont ni déclaration circonstancielle du chauffeur des Transports TDMO n’a été communiquée aux parties. Concernant la hauteur des ponts sur autoroute, ces derniers sont annoncés à 4,75m.
L’ensemble de transport est resté stationné 2 jours durant sous la pluie avec la bâche arrachée avant la livraison du matériel sur le site de la société PPE Groupe.
A réception, PPE Groupe a constaté les dommages occasionnés sur le matériel. Un mesurage a mis en évidence une hauteur en charge de 4,95m dont 1,25m de plateau.
Le 09.04.18, Médiaco a procédé à une manutention avec levage du matériel afin de permettre son positionnement sur le site PPE Groupe.
Durant l’opération de manutention, une oreille d’élingage a cédé générant la chute de la table au sol.
La table a ensuite été positionnée sur le site'.
Le cabinet Cristallis a été missionné par l’assureur de la société Transports Gilles Viellard. Le rapport d’expertise de [Y] [V] est en date du 30 octobre 2018. Cet expert a précisé en page 2 de son rapport que :
'Le 09/04/2018, le chauffeur de la société TPMO présentait le chargement au réceptionnaire du groupe PPE / WELDPLAN lequel constatait la détérioration du chargement.
Consécutivement, des réserves étaient apposées sur la lettre de voiture n°2926 de la société TPMO'.
En pages 11 et 12 de son rapport, il a indiqué que :
'Lors de notre intervention, le châssis / emballage sur lequel avait été transporté la machine avait été conservé par le groupe PPE/ WELDPAN, afin de reconstituer la hauteur du total du chargement :
' Nous avions mesuré une hauteur totale du châssis (cadre métallique supportant la machine) de 295 cm (châssis posé au sol).
' Nous rappelons que les représentants du groupe PPE/WELDPAN avaient mesuré une hauteur de porte conteneur en position de roulage à 135 cm.
' D’après nos recherches la hauteur du plateau d’un conteneur flat isotype 45P3 était de 65 cm.
La hauteur totale du chargement après le heurt de pont était 495 cm.
Nous avions noté un défaut de perpendicularité du cadre métallique sur lequel avait été expédiée la machine d’environ 15 cm.
Ainsi la hauteur totale du chargement avant le sinistre était estimée à 5,1 m.
Nous relevions que le point de frappe / d’impact sur le châssis métallique était situé environ 15 cm en dessous du point le plus haut du châssis. Par différence, l’ouvrage percuté avait un tirant d’air estimé entre 4,95 et 5,00 m.
Les premières informations laissaient apparaitre que le heurt de pont avait eu lieu sur l’autoroute A28.
A cet égard, nous rappelons que sur le réseau autoroutier seuls les ouvrages dont le tirant d’air est inférieur à 4,75 m doivent faire l’objet d’une signalisation en amont et que le code de la route ne fixe de limitation de hauteur pour les véhicules en circulation'.
Il résulte de ces rapports d’expertise concordant entre eux que les dommages subis par la machine ont deux causes :
— le heurt d’un pont lors de son transport ;
— sa chute lors de son déballage sur le site de la société Ppe Groupe.
Ces points ne sont pas contestés.
2 – sur les causes du sinistre
a – lors du transport
Ni les commissionnaires de transport, ni le transporteur ne contestent le heurt d’un pont autoroutier lors du transport de la machine outil.
b – lors du déchargement
[L] [B] a indiqué en page 12 de son rapport que :
'La Sté MEDIACO précise qu’un point de fixation a cédé au cours des opérations de machine-outil entrainant la chute de la table et son renversement au sol', et en page 13 que :
'La Sté MEDIACO et son expert contradicteur nous précisent que les opérations de déchargement ont été réalisées selon les « procédures de grutage et d’élingage » transmises par la Sté MACHITECH AUTOMATION. Ces procédures nous ont été communiquées par la Ste PPE GROUP à l issue des opérations d’expertise'.
En page 15 du rapport, il a émis l’avis suivant :
'Nous estimons que cette chute aurait néanmoins pu être évitée si les opérations de déballage avaient été correctement exécutées par la Sté MEDIACO. Bien que la fixation de l’une des barres de levage ait été fragilisée par le heurt du pont, elle n’avait aucune raison de céder si la procédure de déballage établie par le fabricant de la machine-outil avait été correctement suivie. En effet, l’étape 2 du procédé de déballage précise que la table doit garder un angle de 60° maximum par rapport au support-châssis au moment ou elle en sort. Elle n’avait donc aucune raison de se renverser.
Nous en déduisons que la Sté MEDIACO a sorti la table de découpe à la verticale. Le point de fixation fragilisé a alors cédé'.
[Y] [V] a en pages 13 et 14 de son rapport en date du 30 octobre 2018 considéré que :
'Selon les informations collectées il ressortait que :
' Préalablement à l’intervention de la Sté MEDIACO, la Sté PPE GROUPE avait transmis une demande de cotation accompagnée du plan d’élingage du fournisseur de la machine et de ses caractéristiques.
' A partir de ces éléments, la Sté MEDIACO avait établi puis transmis à la Sté PPE GROUPE une offre de prix pour une prestation globale en vue d’être effectuée sous couvert des CGV de l’UFL « Manutention et levage». Cette offre avait été acceptée par la Sté PPE GROUPE.
' La Sté MEDIACO était alors intervenue sur le site de la Sté PPE GROUPE avec 1 grue 100t et une équipe de 4 personnes (1chef d’équipe, 1grutier, 1employé et1stagiaire).
' La Sté MEDIACO avait dans un premier temps déchargé du conteneur flat rack, les 2 colis (1er colis : table de découpe dans son châssis métallique – 2° colis : robot de découpe dans sa caisse en bois) qui avaient été posés au sol. Aucun incident n’était survenu au cours de cette première phase de manutention/levage
' Dans un second temps, la Sté MEDIACO avait ôté du châssis métallique la table de découpe.
Lors de cette opération, la table chutait sur son côté droit (entraînant des dommages sur le rail de guidage et la crémaillère fixée sur ce côté) puis se renversait.
Les parties présentes interrogeaient alors précisément le représentant de la Sté MEDIACO puis le chef d’équipe joint par téléphone.
Selon le descriptif fourni, il était établi que la procédure de manutention / levage rédigée par le fabricant et transmise par la Sté PPE GROUPE à la Sté MEDIACO dès la demande de cotation n’avait pas été respectée.
[…]
En effet selon les propos recueillis auprès du chef d’équipe il ressortait que :
— 4 élingues avaient été utilisées pour les opérations de levage, conformément aux recommandations du fournisseur
— l’opération avait été réalisée en utilisant simultanément une grue avec un engin de manutention de type chariot à mat rétractable équipé de fourche. Les moyens mis en place ne correspondaient pas à la procédure du fournisseur qui prévoyait l’utilisation de 4 élingues positionnées sur une seule et même moufle. La Sté MEDIACO n’avait manifestement pas suivi ces instructions.
— Aussi selon le schéma ci-dessus, l’inclinaison de la table ne devait ne devait pas excéder 60°, or le basculement de la table indiquait que cette instruction n’avait pas été respectée'
[O] [Z] du cabinet Aumarex a exposé en page 16 de son rapport que :
'L’événement fait suite à une rupture de fatigue d’une oreille d’élingage équipant la table de découpe laquelle avait subi un heurt de pont, avant l’opération de manutention, ayant généré des dommages conséquents sur la châssis mécano soudé sur lequel avait été positionnée la table de découpe.
Nos confrères ont insisté sur le fait que Mediaco, en tant que professionnels, n’aurait jamais dû procéder à une manutention du matériel.
ll apparait que Mediaco a procédé à cette opération sous couvert d’instructions de PPE Groupe et de ses assureurs, qui avaient donné instruction de procéder aux opérations de manutention malgré l’événement.
Aucun écrit n a été communiqué. Néanmoins PPE Groupe a confirmé sur place avoir donné son accord pour cette opération'.
Ce dernier expert ne conteste pas l’irrespect des préconisations de levage du fabricant lors du déchargement de la machine-outil.
Il résulte des deux rapports d’expertise précédents que l’oreille d’élingage, que le heurt du pont autoroutier avait fragilisée, n’aurait pas cédé si ces préconisations avaient été respectées.
Ces circonstances de fait conduisent à un examen séparé des demandes formées contre les commissionnaires de transport et transporteur d’une part, la société Mediaco d’autre part.
C – SUR LA RESPONSABILITÉ
1 – des commissionnaires de transport et du transporteur
a – sur la recevabilité de l’action
L’article L 133-3 du code de commerce dispose que :
'La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux'.
La société Tdmo soutient que l’action exercée à son encontre par la société Ppe Groupe serait irrecevable, faute pour elle d’avoir notifié sa protestation dans le délai de l’article L 133-3 précité.
Cette fin de non recevoir doit être écartée lorsque les réserves formulées par le destinataire de la livraison litigieuse ont été portées par le réceptionnaire sur le bon de livraison et acceptées par le transporteur de façon non équivoque.
Ainsi que précédemment rappelé, la société Ppe Groupe a mentionné sur la lettre de voiture que : 'Selon le chauffeur le camion a heurté un pont au niveau d'[Localité 10]. Le cadre de la machine a subi des dégâts importants. La machine a subi une avarie d’eau'. Cette réserve a été apposée, non dans la case 'réserves’ de la lettre de voiture, mais dans celle 'prestations annexes', dont la taille n’aurait pas permis de l’insérer. Ce positionnement est indifférent dès lors que le destinataire a expressément indiqué au salarié qui a signé la lettre de voiture les réserves qu’il formulait sans ambiguïté. Il ne peut être reproché au destinataire de ne pas avoir précisé ses réserves dès lors que des expertises ont été nécessaires pour déterminer avec exactitude les dommages subis par la machine outil.
Le conducteur, salarié de la société de transport, en est le représentant. La signature sans observation de la lettre de voiture conduit à retenir que le transporteur a accepté sans équivoque les réserves formulées.
La société Tdmo n’est dès lors pas fondée à soutenir l’irrecevabilité de l’action de la société Ppe Groupe.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non recevoir.
b – sur l’obligation à la dette
L’article L 132-5 du code de commerce dispose que le commissionnaire de transport : 'est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure'.
L’article L 133-1 du même code dispose que :
' Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle'.
Ni la société Bolloré Logistics, ni la société Transports Gilles Vieillard, ni la société Tdmo ne contestent leur responsabilité et être tenues d’indemniser la société Ppe Groupe du préjudice subi. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a condamné in solidum ces sociétés à indemniser la société Ppe Groupe de son préjudice.
c – sur la contribution à la dette
La faute de la société Tdmo est à l’origine du préjudice subi par la société Ppe Groupe.
Le société Tdmo doit dès lors garantir la société Transports Gilles Vieillard des condamnations prononcées à son encontre et ces deux sociétés doivent garantir la société Bolloré Logistics des condamnations prononcées à son encontre.
d – sur le préjudice
Il résulte des rapports d’expertise que l’oreille d’élingage n’aurait pas cédé si la société Mediaco avait respecté lors du déchargement de la machine-outil les préconisations du constructeur.
Les sociétés Bolloré Logistics, Transports Gilles Vieillard et Tdmo ne sont tenues que du préjudice matériel étant résulté de la faute de cette dernière.
Les trois experts précités ont évalué les dommages consécutifs au heurt du pont à 12.320,27 € (montant hors taxes). Cette évaluation n’est pas contestée.
Il sera pour ces motifs fait droit à la demande en paiement de dommages et intérêts de la société Ppe Groupe pour ce montant.
2 – de la société Mediaco
a – sur la qualification du contrat liant les sociétés Mediaco Poitou-Charente et Ppe Groupe
L’article 1188 du code civil dispose que :
'Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation'.
L’article 1189 du même code précise que :
'Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci'
L’article 1190 du même code dispose que : 'Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé'
La société Mediaco a transmis une offre de prix en date du 16 mars 2018. L’objet en était : 'la prestation globale de déchargement de votre machine de 10000kg à la grue puis mise en place dans votre dépôt de [Localité 11] 86". Il y était précisé : 'A notre charge :….l’exécution de l’élingage sur le colis à manutentionner'. Le prix hors taxes proposé de cette prestation était de 1.480 €. Il était précisé que cette offre était valable 3 mois.
L’offre de contrat proposée à la signature de la société Ppe Groupe est en date du 9 avril 2018. Elle a été acceptée le même jour par cette société. La date d’acceptation est celle d’exécution des opérations litigieuses.
Ce contrat n° 121492 est intitulé 'contrat de location'. La nature des travaux objet de ce contrat est la suivante : 'manutention'.
Il y est stipulé que la société Ppe Groupe :
'Accepte la prise en charge du matériel selon les conditions générales de location de l’UFI figurant au dos.
informe le grutier des risques spécifiques du chantier et organise le guidage de la grue'.
Le matériel loué et le personnel mis à disposition pour l’utiliser ne sont pas précisés.
La facture afférente est en date du 18 avril 2018. Elle est d’un montant hors taxes de 900 €. Elle a pour objet :
'CONTRAT DE LOCATION n° 121492 du 09/04/2018
Chantier : SUR VOTRE SITE
MISE A DISPOSITION GRUE 50T'.
Le contrat en date du 9 avril 2018, soumis à la signature de la société Ppe Groupe alors même que l’offre de prix en date du 16 mars 2018 n’était ni expirée, ni n’avait été retirée, en ce qu’il ne décrit pas les biens loués et a pour objet une 'manutention’ avec du matériel de la société Mediaco Poitou-Charente mis en oeuvre par ses salariés, est un contrat de prestation de service et non de location.
Dès lors, les stipulations des 'conditions générales de location avec opérateur’ figurant au verso du contrat ne peuvent pas recevoir application.
b – sur la faute
La société Mediaco Poitou-Charente s’engageait, en contrepartie du paiement de sa prestation, à décharger la machine-outil et à la mettre en place dans les locaux de la société Ppe Groupe.
En ignorant les préconisations de déchargement du constructeur dont elle avait eu connaissance, ainsi que l’établissent les rapports d’expertise précités, elle a permis la rupture de l’oreille d’élingage à l’origine de la chute de la machine-outil. Les rapports des sociétés Bastat Frouin Expertises et Cristallis retiennent tous deux que la rupture et la chute n’auraient pas eu lieu si ces prescriptions avaient été respectées.
La société Aumarex n’a pas dans son rapport fait mention de l’incidence de cet irrespect sur la survenue du sinistre, relevant que la société Médiaco Poitou-Charente avait : 'procédé à cette opération sous couvert d’instructions de PPE Groupe et de ses assureurs, qui avaient donné instruction de procéder aux opérations de manutention malgré l’évènement', cet événement étant le heurt du pont autoroutier.
Cette demande ne la dispensait pas de procéder en respectant les préconisations du constructeur.
Cet irrespect et la chute de la machine-outil en étant résultée constituent une faute dans l’exécution du contrat la liant à la société Ppe Groupe, engageant sa responsabilité à l’égard de celle-ci.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Ppe Groupe à l’encontre de la société Mediaco Poitou-Charnte.
c – sur le préjudice
Les trois experts précités ont évalué les dommages consécutifs à la chute de la machine-outil à 19.764,27 €. Cette évaluation n’est pas contestée.
La société Médiaco Poitou-Charente sera pour les motifs qui précèdent condamnée au paiement de cette somme de 19.764,27 € à la société Ppe Groupe.
D – SUR UNE RÉSISTANCE ABUSIVE
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
La société Ppe Groupe sollicite l’indemnisation d’un préjudice immatériel aux motifs qu’elle a dû faire l’avance du coût des travaux dont elle n’a été remboursée qu’en exécution du jugement. Elle sollicite en conséquence paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Ppe Groupe ne justifie pas d’un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n’est en conséquence pas fondée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
E – SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance incombe in solidum aux sociétés Bolloré Logistics, Transports Gilles Viellard, Tdmo et Mediaco Poitou-Charente. Le jugement sera réformé de ce chef.
Les circonstances de l’espèce justifient que ces sociétés supportent de même la charge des dépens d’appel. Ils seront recouvrés par Maître François Musereau, selarl Jurica, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
G – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les sociétés Bolloré Logistics, Transports Gilles Viellard et Tdmo.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de la société Ppe Groupe de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef à l’encontre des sociétés Bolloré Logistics, Transports Gilles Viellard, Tdmo et Mediaco Poitou-Charente, pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS :
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT en son intervention volontaire à l’instance [F] [S], pris en sa qualité de liquidateur de la société Tdmo ;
INFIRME le jugement du 17 janvier 2022 du tribunal de commerce de Poitiers sauf en ce qu’il :
'Prononce la jonction des instances 2019F00055, 2019F00066 avec l’instance principale 2019F00050.
Déboute la SAS MEDIACO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne solidairement la SAS BOLLORE LOGISTICS, la SARL TRANSPORT GILLES VIEILLARD et la SAS TDMO à régler la SAS PPE GROUPE la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile’ ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
DECLARE les sociétés Bolloré Logistics, Transport Gilles Vieillard et Dtmo responsables du préjudice subi par la société Ppe Groupe en raison du heurt d’un pont autoroutier lors du transport de la machine-outil ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Bolloré Logistics, Transports Gilles Vieillard et Tdmo représentée par [F] [S] son liquidateur, à payer à titre de dommages et intérêts à la société Ppe Groupe la somme de 12.320,27 € en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
DIT les sociétés Transports Gilles Vieillard et Tdmo tenues de garantir la société Boloré Logistices de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
DIT la société Tdmo tenue de garantir la société Transports Gilles Viellard de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
DECLARE la société Mediaco Poitou-Charentes responsable du préjudice subi par la société Ppe Groupe lors des opérations de déchargement de la machine-outil ;
CONDAMNE la société Mediaco Poitou-Charentes à payer à titre de dommages et intérêts à la société Ppe Groupe la somme de 19.764,27 € en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Ppe Groupe en réparation d’un préjudice immatériel ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Bolloré Logistics, Transports Gilles Viellard, Tdmo représentée par [F] [S] son liquidateur et Mediaco Poitou-Charente aux dépens de première instance ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Bolloré Logistics, Transports Gilles Viellard, Tdmo représentée par [F] [S] son liquidateur et Mediaco Poitou-Charente aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître François Musereau, selarl Jurica, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Bolloré Logistics, Transports Gilles Viellard, Tdmo représentée par [F] [S] son liquidateur et Mediaco Poitou-Charente aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître François Musereau, selarl Jurica, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Bolloré Logistics, Transports Gilles Viellard, Tdmo représentée par [F] [S] son liquidateur et Mediaco Poitou-Charente à payer en cause d’appel à la société Ppe Groupe la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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