Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 14 nov. 2024, n° 24/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2023, N° 23/58719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE - TCP, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société CONSTRUCTION VERRECHIA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° 387 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03439 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6IT
Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 décembre 2023 – président du TJ de Paris – RG n° 23/58719
APPELANT
M. [Z] [G]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me Pierre KAMPF, avocat au barreau de PARIS, toque : P 130
INTIMÉES
Société CONSTRUCTION VERRECHIA, RCS de Paris n°353385933, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404
SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TCP, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS
Société TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE – TCP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 14 mars 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, intervenante forcée, en qualité d’assureur de la société TCP, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Défaillante, l’acte d’appel provoqué ayant été signifié le 03 juin 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Suivant un acte authentique reçu par notaire le 28 août 2020, la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 16], dont la société Construction Verrechia est la gérante, a vendu à M. [G], en l’état futur d’achèvement, des quotités d’un bien cadastré n° [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] section AN, édifié sur diverses parcelles situées [Adresse 18] et [Adresse 17] à [Localité 14], correspondant aux lots n°81, soit un appartement de trois pièces (n°D003), et n°498, soit un emplacement de parking double, moyennant un prix principal global de quatre-cent vingt-quatre mille euros, toutes taxes comprises.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 mai 2021, la SCCV [Adresse 16] a informé M. [G] de la livraison dudit bien le mardi 6 juillet 2021.
Le 19 août 2022, M. [G] a subi un dégât des eaux dans ces locaux, où il avait emménagé dès le 7 juillet 2021.
La société JD Réalisations est intervenue sur place les 23 et 26 août 2022 pour effectuer les réparations nécessaires et a relevé que l’origine du sinistre résultait d’un défaut de sertissage d’un tuyau d’eau chaude.
Le 7 décembre 2022, après avoir fait réaliser une expertise par la société Saretec, la société Albingia a refusé sa garantie au titre de la police dommages ouvrage D01806045-0004 souscrite par la SCCV [Adresse 16], au motif que le procès-verbal de réception du lot plomberie, dont la société TCE était chargée, était manquant.
Le 21 mars 2023, après avoir reçu communication dudit procès-verbal de réception, établi en date du 7 décembre 2021, cette compagnie d’assurances a de nouveau décliné sa prise en charge, au motif que le sinistre était apparu dans la première année suivant la réception de l’ouvrage, soit durant la période de la garantie de parfait achèvement régie par l’article 1792-6 du code civil, sans que celle-ci ne soit mobilisée, à défaut de mise en demeure adressée à temps à la société TCE par M. [G].
Par la suite, la compagnie BPCE Assurances Iard, auprès de laquelle M. [G] avait souscrit une garantie multirisques habitation, est intervenue, faisant diligenter une expertise par le cabinet Elex, mais subordonnant partie de sa prise en charge à la réception d’un courrier de refus motivé de l’assurance dommages-ouvrage.
Ainsi, par lettre du 28 septembre 2023, la compagnie BPCE assurances IARD a informé M. [G] qu’elle avait effectué un règlement de 28.889,60 euros sur son compte, dont les sommes de 9.750 euros au titre des embellissements figurant sur le dernier rapport, de 19.089,60 euros au titre de l’immobilier figurant sur le dernier rapport et de 50 euros pour le démontage des étagères figurant sur le premier rapport.
Par un courriel adressé le 25 octobre 2023 à M. [G], cet assureur l’a informé du règlement de la somme finale de 6.407,80 euros, correspondant à l’indemnité complémentaire de 107,80 euros pour les embellissements, aux sommes de 2.328 euros pour les frais de démolition et déblais et de 3.972 euros pour les frais de garde-meubles.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 novembre 2023, M. [G] a fait assigner les sociétés travaux chauffage plomberie (TCP), outre ses assureurs successifs, Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) et Abeille Iard & santé, ainsi que Construction Verrechia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les entendre notamment :
condamner in solidum à titre provisionnel les parties défenderesses à lui verser une somme de 15.123,56 euros, à parfaire, correspondant à :
6.120 euros au titre du trouble de jouissance subi,
3.150 euros au titre de la perte de jouissance subie durant les travaux,
4.450,76 euros à parfaire au titre des sommes réglées à M. [X] au titre de sa mission d’assistance à expertise,
276 euros, au titre des frais d’architecte d’intérieur,
258,50 euros, au titre du coût de levée de l’état hypothécaire,
618,30, correspondant au coefficient de vétusté retenu,
250 euros correspondant au montant de la franchise contractuelle réglée ;
condamner les mêmes à lui à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 décembre 2023, ledit juge des référés a notamment :
dit n’y avoir lieu à référé,
condamné M. [G] aux dépens,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration formée le 9 février 2024 par voie électronique, M. [G] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance, tendant à sa réformation ou à son annulation, le dirigeant contre la société TCP, la Smabtp ainsi que contre la société Construction Verrechia.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2024, la Smabtp a fait assigner en intervention forcée en voie d’appel la société Abeille Iard & santé aux fins de :
confirmer l’ordonnance du 19 décembre 2023 en ce qu’elle a débouté M. [G] de toutes ses demandes;
juger que la Smabtp n’a pas vocation indemniser M. [G] pour ses préjudices immatériels, compte tenu de la résiliation de la police souscrite par la société TCP au 31 décembre 2021;
juger que la société Abeille Iard & santé prise en sa qualité d’assureur de la société TCP a seule vocation à indemniser M. [G] pour sa réclamation au titre de ses préjudices immatériels;
en conséquence:
débouter M. [G] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la Smabtp;
débouter toute autre partie qui formerait une demande à l’encontre de la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société TCP :
à titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une réformation
faire droit à l’appel provoqué de la Smabtp,
condamner la société Abeille Iard & santé à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
en toute hypothèse
condamner M. [G] ou tout succombant à payer à la Smabtp la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
En cours de procédure, la société Construction Verrecchia a soulevé un incident quant à la recevabilité des demandes dirigées contre elle par M. [G], arguant de l’absence d’intérêt à agir de celui-ci, alors qu’elle n’était pas la venderesse de l’immeuble acquis par celui-ci, vendu par la société civile de construction vente [Adresse 16].
Par ordonnance d’incident du 13 juin 2024, le magistrat délégué a dit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du président de chambre de connaître d’une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt ou de qualité à agir d’une partie et a laissé les frais et dépens exposés à la charge de chaque partie.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, M. [G] a demandé à la cour de :
à titre principal,
infirmer l’ordonnance entreprise, notamment en ce qu’elle a écarté ses demandes au titre de contestations sérieuses ;
statuant à nouveau, au besoin par substitution de motifs :
condamner in solidum à titre provisionnel, eu égard à l’absence de contestation sérieuse, les sociétés Construction Verrecchia, TCP et Smabtp à lui verser la somme de 15.123,56 euros, correspondant à :
6.120 euros au titre du trouble de jouissance subi,
3.150 euros au titre de la perte de jouissance subie durant les travaux,
4.450,76 euros à parfaire au titre des sommes réglées à M. [X] au titre de sa mission d’assistance à expertise,
276 euros, au titre des frais d’architecte d’intérieur,
258,50 euros, au titre du coût de levée de l’état hypothécaire,
618,30, correspondant au coefficient de vétusté retenu,
250 euros correspondant au montant de la franchise contractuelle réglée ;
à titre subsidiaire,
condamner la société TCP à lui verser la somme de 15.123,56 euros, correspondant à :
6.120 euros au titre du trouble de jouissance subi,
3.150 euros au titre de la perte de jouissance subie durant les travaux,
4.450,76 euros à parfaire au titre des sommes réglées à M. [X] au titre de sa mission d’assistance à expertise,
276 euros, au titre des frais d’architecte d’intérieur,
258,50 euros, au titre du coût de levée de l’état hypothécaire,
618,30, correspondant au coefficient de vétusté retenu,
250 euros correspondant au montant de la franchise contractuelle réglée ;
en tout état de cause,
condamner toute partie succombante à verser à M. [G] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner toute partie succombante aux dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice à hauteur de 258,80 euros.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la société Construction Verrechia a demandé à la cour de :
à titre principal :
juger M. [G] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société Construction Verrechia ;
à titre subsidiaire :
confirmer la décision attaquée dans toutes ses dispositions ;
à titre très subsidiaire :
condamner la société TCP et ses assureurs les compagnies Smabtp et Abeille Iard & santé in solidum à garantir et relever indemne la société Construction Verrechia de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [G] en principal, frais, intérêts et accessoires ;
en tout état de cause :
condamner M. [G] et tout succombant in solidum à verser à la société Construction Verrechia la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la Smabtp a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 19 décembre 2023 en ce qu’elle a débouté M. [G] de toutes ses demandes ;
juger que la Smabtp n’a pas vocation à indemniser M. [G] pour ses préjudices immatériels, compte tenu de la résiliation de la police souscrite par la société TCP au 31 décembre 2021 ;
juger que la société Abeille Iard & santé prise en sa qualité d’assureur de la société TCP a seule vocation à indemniser M. [G] pour sa réclamation au titre de ses préjudices immatériels ;
en conséquence :
débouter M. [G] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la Smabtp;
ébouter toute autre partie qui formerait une demande à l’encontre de la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société TCP ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une réformation,
faire droit à l’appel provoqué de la Smabtp ;
condamner la société Abeille Iard & santé à relever et garantir la Smabtp de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
sur l’irrecevabilité de l’appel, en garantie de la société Construction Verrecchia :
uger que l’appel en garantie de la société Construction Verrechia à l’encontre de la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société TCP n’ayant pas été formulé dans ses premières écritures déposées au greffe le 3 mai 2024 constitue une demande nouvelle
en conséquence :
déclarer irrecevable la demande de la société Construction Verrechia tendant à être relevée et garantie indemne par la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société TCP ;
en toute hypothèse,
condamner M. [G] ou tout succombant à payer à la Smabtp la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
La société TCP à qui ont été signifiées la déclaration d’appel le 14 mars 2024, les dernières conclusions de M. [G] le 19 septembre 2024 et celles de la société Construction Verrechia le 4 octobre 2024, n’a pas constitué avocat.
La société Abeille Iard & santé, à qui ont été signifiées les dernières conclusions de la société Construction Verrechia le 4 octobre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024.
Sur ce,
Comme le prévoit l’article 472 du même code de procédure civile, en cas de non-comparution d’une partie défenderesse, il revient au juge de ne faire droit à la demande dirigée contre elle que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, en particulier des prétentions et moyens développés, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il sera rappelé à ce stade que le premier juge a rejeté la demande de M. [G] tendant à l’octroi de provisions, en retenant l’existence de contestations sérieuses alors que ce dernier ne produisait aucun justificatif de sa qualité de propriétaire ou d’occupant du logement concerné et qu’aucun élément ne permettait de vérifier que la société TCP avait participé aux opérations de construction de l’immeuble ni que des travaux qui auraient été exécutés par celle-ci aient été réceptionnés.
Sur l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société Construction Verrechia formé contre la Smabtp
La Smabtp soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société Construction Verrechia formé à son encontre comme n’ayant pas été formulée dans ses premières écritures.
Il résulte de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 anciens, dans leur version applicable à l’espèce, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Ainsi, selon l’article 905-2 alinéa 2 ancien, ' L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Au cas d’espèce, la société Construction Verrechia a pour la première fois, par ses deuxièmes conclusions en appel notifiées le 19 septembre 2024, demandé que la Smabtp soit condamnée à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de M. [G] en principal, frais, intérêts et accessoires, ce qu’elle n’avait pas sollicité aux termes de ses conclusions antérieures notifiées le 3 mai 2024.
Cette demande sera déclarée irrecevable dès lors que la société Construction Verrechia ne répliquait pas ce faisant aux conclusions et pièces adverses, ni n’entendait faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Construction Verrechia
Se prévalant des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la société Construction Verrechia soulève l’irrecevabilité des demandes que M. [G] a dirigé contre elle en 'qualité de promoteur vendeur’ au visa des articles 1792 et 1646-1 du code civil.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas la venderesse de l’appartement que M. [G] a acquis de la SCCV [Adresse 16], dont elle n’est que l’associée et la gérante.
Elle ajoute qu’elle n’a aucunement participé à l’acte de construire, en quelque qualité que ce soit.
Et, elle conteste qu’il puisse être considéré qu’il y aurait identité entre elle et la SCCV [Adresse 16], dont le dirigeant et le siège social sont distincts du sien.
Au contraire, M. [G] soutient que c’est de mauvaise foi que la société Construction Verrechia soulève l’irrecevabilité des demandes à son égard, alors qu’il y a une parfaite transparence juridique entre celle-ci et la société civile de construction vente, outre qu’il a satisfait aux exigences de l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation, en adressant une mise en demeure restée infructueuse.
Il considère que la société Construction Verrechia s’est immiscée dans l’activité de la société civile de construction vente, de sorte que l’action du créancier à l’encontre de la première doit être considérée comme recevable au titre des obligations de la seconde.
La cour rappelle que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, celles-ci étant définies à l’article 122 du code de procédure civile comme 'tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte de l’article 30 du même code que 'l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.'
En vertu de l’article 31 dudit code, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L’intérêt à agir n’est dès lors pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, M. [G] prétend être fondé à rechercher la responsabilité civile de la société Construction Verrechia en tant que 'promoteur actif depuis 1990 dans le domaine de la construction de logements neufs’ et associée tenue du passif de la société civile de construction vente [Adresse 16].
L’appréciation du bien fondé de telles prétentions ne saurait se heurter à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir de la société Construction Verrechia, dès lors qu’elle relève d’un examen au fond quant à l’existence d’une obligation non contestable de celle-ci.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
M. [G] prétend que le principe de la responsabilité de la société Construction Verrechia, en qualité de promoteur vendeur, et de la société TCP, en qualité de locateur d’ouvrage, ne fait aucun doute, alors qu’il ressort tant du rapport d’expertise 'Dommages-ouvrage’ que du rapport d’expertise BPCE, que la responsabilité de TCP est établie en lien direct avec les dommages subis par lui.
Il invoque un trouble de jouissance subi à compter du sinistre et ce jusqu’au complet achèvement des travaux de reprise en date du 19 août 2023, à raison des dommages affectant les revêtements de l’appartement, murs, plafond, qu’il chiffre à 20 % de la valeur locative estimée à 2.550 euros, se référant à sa pièce n°22, soit pour 365 jours à 6.120 euros. Concernant la perte de jouissance durant le temps des travaux, il fait état d’une somme arrêtée contradictoirement à hauteur de 3.150 euros, en se référant à ses pièces n°11 et 12.
M. [G] précise encore que :
le montant de l’intervention de M. [X] correspond à 10 % des dommages indemnisés, soit 10 % de 37.089,70 euros auxquels s’ajoute la TVA applicable de 20%, soit 4.450,76 euros, se référant à ses pièces n°4 et 23,
les frais de l’architecte d’intérieur mandaté pour assurer la reprise des travaux s’élèvent à 276 euros, se référant à sa pièce n°24,
le coût de la levée de l’état hypothécaire s’établit à 258,50 euros, se référant à sa pièce n°18,
les frais de commissaires de justice à parfaire, intégrés dans les dépens sont de 258,80 euros, se référant à sa pièce n°13,
la somme de 618,30 euros correspond au coefficient de vétusté appliqué par la Compagnie BPCE sur les dommages mobiliers au titre d’une stipulation contractuelle du contrat d’assurance, qui lui est inopposable s’agissant des parties défenderesses, se référant à sa pièce n°17,
la somme de 250 euros correspond au montant de la franchise contractuelle appliquée par la Compagnie BPCE, qu’il a dû conserver à sa charge, se référant à ses pièces n°17 et 20.
La société Construction Verrechia fait valoir qu’elle n’a pas vendu le bien à M. [G] contrairement à ce qu’il en est pour la SCCV [Adresse 16], outre que c’est bien cette dernière société qui a procédé aux appels de fonds, qui a convoqué l’acquéreur pour la livraison et qui a délivré une mise en demeure à la société TCP.
Elle soutient encore que M. [G] ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, de ce que la garantie décennale serait mobilisable pour le sinistre qu’il a subi.
Elle observe que celui-ci s’appuie sur un rapport d’expertise technique amiable établi par le cabinet Saretec mandaté par l’assureur dommages-ouvrage mais que cette expertise, non contradictoire à son égard, ne lui est pas opposable. Elle souligne que M. [G] n’a pas assigné l’assureur dommages-ouvrage et en déduit qu’il acquiesce au raisonnement de celui-ci alors qu’il a pris une position de non-garantie.
La société Construction Verrechia s’interroge sur l’impartialité du rapport d’expertise technique amiable du cabinet Elex, établi à la demande de l’assureur de M. [G], tout en relevant qu’il ne mentionne nulle part qu’elle aurait une part de responsabilité dans ce sinistre, ni que l’une quelconque des garanties du maître d’ouvrage seraient mobilisables.
Quant au constat de commissaire de justice du 19 juillet 2023 produit en pièce adverse n°13, la société Construction Verrechia fait valoir qu’il n’a pas été réalisé de manière contradictoire et ne saurait suffire à rapporter la preuve de l’imputabilité des désordres au chantier, l’officier public ayant instrumenté ne disposant d’aucune compétence technique en la matière.
Enfin, la société Construction Verrechia souligne qu’outre le caractère sérieusement contestable de l’imputabilité du dommage, M. [G] ne démontre pas qu’il porterait atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendrait impropre à sa destination étant donné qu’il a continué à occuper l’appartement à la suite du dégât des eaux et jusqu’à ce jour.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Selon l’article 1355, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, l’article 1792 du code civil prévoit que ' Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'
L’article 1646-1 du même code civil dispose que 'Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.'
L’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitat prévoit que :
'Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé.'
L’article L. 124-3 du code des assurances énonce que 'Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.'
En l’espèce, comme le fait valoir M. [G], sa qualité de propriétaire des biens désignés comme les lot n°81 et 489 de l’ensemble immobilier situé à [Localité 14], cadastrés, section AN, n° [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] est attestée conformément à un acte établi le 31 août 2023 par la société civile professionnelle de notaires Fabrice Luzu et autres.
Il n’est pas davantage contesté, ni contestable, que M. [G] a acquis ce bien de la SCCV [Adresse 16].
Or, la SCCV [Adresse 16], qui n’a pas été appelée dans la cause, est une personne morale distincte de la société Construction Verrechia et la circonstance que celle-ci en soit une associée et la gérante, importe peu à cet égard.
Il ne peut davantage être retenu que la société Construction Verrechia se serait immiscée dans l’activité de la SCCV [Adresse 16], de sorte que l’action du créancier à l’encontre de la première devrait être admise au titre des obligations de la seconde, comme croit pouvoir le soutenir à tort M. [G].
Et, c’est encore vainement que M. [G] prétend au bien fondé de ses demandes formées contre la société Construction Verrechia en tant qu’associée de la SCCV [Adresse 16], alors qu’il ne justifie pas d’une mise en demeure préalable adressée à celle-ci, laquelle serait restée sans effet.
Dans ces conditions, il doit être retenu qu’il existe une contestation sérieuse de l’obligation de la société Construction Verrechia et qu’il n’y a dès lors pas lieu à référé contre cette société.
Selon l’article L. 124-5 du code des assurances, 'La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.'
Pour s’opposer aux demandes de M. [G], la Smabtp fait valoir qu’ensuite de la résiliation de la police souscrite par la société TCP, elle n’était plus l’assureur de cette société à compter du 31 décembre 2021 et donc au moment de la réclamation formée par M. [G], soit à la date de l’assignation en référé du 17 novembre 2023, alors que depuis le 1er janvier 2022, la société Abeille Iard et Santé était devenu l’assureur de la société TCP au titre des garanties facultatives, couvrant les dommages immatériels allégués et s’appliquant aux réclamations formulées pendant la validité de la garantie conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances précité.
Dans ces conditions, il doit être retenu qu’il existe une contestation sérieuse de l’obligation de la Smabtp et qu’il n’y a dès lors pas lieu à référé contre cette société, ni concernant l’appel forcé formé par celle-ci contre la société Abeille Iard et Santé à l’encontre de laquelle aucune autre demande n’a été faite.
Concernant le surplus des demandes de M. [G], il sera relevé que pour justifier de leur bien fondé, celui-ci s’appuie nptamment sur deux rapports d’expertise datés respectivement du 22 novembre 2022 et du 27 juin 2023, qu’il verse aux débats.
Le premier, intitulé 'rapport préliminaire Dommages-ouvrage’a été établi par Saretec pour le compte de la société Albingia à raison du dommage ainsi décrit :
'Le 23 août 2022, un raccord d’alimentation d’eau chaude sanitaire en gaine de l’appartement D204 s’est rompu, occasionnant des dommages à trois appartements. L’entreprise de plomberie JD Réa est intervenue en urgence pour le remplacement du raccord serti défectueux, pour un montant de 395 euros hors taxes soit 474 euros toutes taxes comprises'.
En conclusion, l’expert qui a établi ce rapport y indique :
'Concernant la réparation des dommages consécutifs dans l’appartement D003, une réclamation d’un montant de 50.000€ a été constituée.
La réparation des dommages consécutifs dans l’appartement D104 consiste en un remplacement des plinthes bois de l’appartement.
La réparation des dommages consécutifs dans l’appartement D204 consiste en un remplacement des plinthes bois de la chambre de l’appartement.
Remarque importante
Le présent rapport ne préjuge en rien de la garantie du contrat. Pour connaître la décision prise à sujet par l’assureur, il convient de se reporter au courrier de notification.'
Le second rapport expertal, établi par Elex en date du 27 juin 2023 à la demande de l’assureur de M. [G], précise son objet ainsi :
'OBJET DU RAPPORT N°1 :
Monsieur [G] est copropriétaire d’un appartement à usage d’habitation dans un immeuble en copropriété du centre-ville de [Localité 14].
L’appartement est situé au rez-de-chaussée. Il s’agit de la résidence principale de Monsieur [G].
Le cabinet Foncia est le syndic professionnel administrant la copropriété.
Monsieur [D] est copropriétaire occupant au 2ème étage appartement D204.
En date du 19/08/2021, Monsieur [G] constate des écoulements importants en provenance du plafond dans le WC.
Le syndic est alerté et un plombier est mandaté pour procéder à une recherche de fuite.
La fuite est identifiée sur la canalisation privative de type PER de l’appartement de Monsieur [D]. Cette canalisation est accessible en gaine technique.
L’origine des écoulements est l’absence de sertissage sur la canalisation. Le rapport d’intervention de la société JD Realisations atteste de l’origine et de la réparation.
Les écoulements ont occasionné des dommages dans le logement de Monsieur [G].
Plus précisément, il en est résulté des dommages aux embellissements d’origine et aux biens immobiliers d’origine marché de travaux initial de l’immeuble réceptionné en décembre 2021 ainsi que des dommages aux embellissements non d’origine au marché de travaux et aux mobiliers appartenant à Monsieur [G].'
Et, s’agissant de la responsabilité encourue, l’expert indique ' La responsabilité de l’entreprise ayant réalisé le lot plomberie nous semble être engagée en vertu de l’article 1792 du Code Civil.'
Sont communiqués deux rapports d’intervention des 23 et 26 août 2022 établis par la société JD Réalisations portant respectivement n° 4858 et 4888, dont le premier conclut : 'suite à l’intervention nous avons remarqué que le tuyau d’eau chaude n’est pas serti’ et le second : 'nous avons remarqué que l’ancien raccord multicouche ne pouvait pas être récupéré alors nous l’avons changé'.
Il n’est pas sérieusement contesté que le sinistre, à raison duquel M. [G] prétend rechercher la responsabilité civile de la société TCP, s’est produit le 19 août 2022 ni que le procès-verbal de réception correspondant au lot confié à cette société a été établi en date du 7 décembre 2021.
S’il n’est pas discuté de l’absence de mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement, il reste que les dispositions de l’article 1792-6 du code civil ne sont pas exclusives de l’application de celles des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code.
Il en découle que sur ces fondements le maître de l’ouvrage pouvait demander à l’entrepreneur la réparation des défauts qui, compromettant la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendraient impropre à sa destination.
Au vu des pièces produites, il apparaît que le dommage subi par M. [G] est lié au défaut de sertissage d’une canalisation imputable à la société TCP, dont l’obligation apparaît non sérieusement contestable et qui doit dès lors réparer le préjudice qui en est résulté.
Comme, M. [G] l’explique et en justifie, s’il a pu bénéficier de la garantie de son assureur BPCE, il n’a pas été indemnisé de l’intégralité de ses préjudices.
Aussi, au vu des pièces versées au débat, au titre du trouble de jouissance subi pendant douze mois écoulés entre le sinistre et l’achèvement des travaux de reprise, dont la période de réalisation des travaux, en considération notamment des dommages affectant les revêtements de l’appartement, les murs et le plafond, des nuisances sonores et olfactives subies, il est justifié de lui accorder une indemnité provisionnelle de 5.500 euros.
Il est encore justifié au vu des pièces versées au débat et compte tenu du principe d’indemnisation intégrale de faire droit aux demandes de M. [G] au titre des retenues pratiquées par son assureur correspondant au coefficient de vétusté par celui-ci et à la franchise stipulée au contrat d’assurance. Dès lors, il lui sera accordé une indemnité provisionnelle d’un montant de 618,30 euros, au titre de la retenue correspondant au coefficient de vétusté et de 250 euros au titre du montant de la franchise contractuelle appliquée.
En revanche, alors que M. [G] n’établit pas de lien causal entre le dommage et le fait qu’il a exposé une somme de 258,50 euros au titre de la levée d’un état hypothécaire, sa demande à ce titre sera rejetée.
Par voie de conséquence, la société TCP sera condamnée au paiement des indemnités provisionnelles allouées et la décision entreprise sera infirmée en conséquence dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
Il n’y a pas lieu à référé sur les autres demandes principales des parties.
Sur les demandes au titre des frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le sens de l’arrêt conduit à infirmer les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais et dépens.
Partie perdante, la société TCP devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société TCP devra payer à M. [G] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens. Il n’est pas justifié, en revanche, de faire droit aux autres demandes des parties sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Construction Verrechia irrecevable dans sa demande de condamnation de la Smabtp à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de M. [G] en principal, frais, intérêts et accessoires;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Construction Verrechia;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les sociétés Construction Verrechia, Smabtp et Abeille Iard et Santé ;
Condamne la société TCP à payer à M. [G] une indemnité provisionnelle de 5.500 euros, au titre du trouble de jouissance subi ;
Condamne la société TCP à payer à M. [G] une indemnité provisionnelle de 618,30 euros, au titre de la retenue correspondant au coefficient de vétusté;
Condamne la société TCP à payer à M. [G] une indemnité provisionnelle de 250 euros au titre du montant de la franchise contractuelle ;
Condamne la société TCP aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société TCP à payer à M. [G] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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