Confirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 16 avr. 2021, n° 18/06045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06045 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 mars 2018, N° 15/00528 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2021
N° 2021/218
Rôle N° RG 18/06045 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCHXX
A B épouse X
C/
SNC LIDL
Copie exécutoire délivrée
le :
16 AVRIL 2021
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes – formation paritaire- de MARSEILLE en date du 09 mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00528.
APPELANTE
Madame A B épouse X
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SNC LIDL, demeurant […]
représentée par Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame C D, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Les parties ayant été avisées que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021.
Signé par Madame C D, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame A B a été engagée par la SNC LIDL par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 8 décembre 2003, en qualité de caissière employée libre service, niveau 2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Elle a été promue chef caissière par avenant, à compter du 1er avril 2011.
Le contrat de travail de Madame A B devenue épouse X a été suspendu à compter du 6 décembre 2011, en raison d’un accident de travail, à savoir un vol à main armée survenu dans le magasin au sein duquel elle travaillait.
Elle a repris son activité à compter du 29 juillet 2013, jusqu’au 15 avril 2014, date à laquelle son contrat de travail a été à nouveau suspendu pour rechute liée à un état de stress post-traumatique.
Par courriers du 2 septembre, du 24 novembre et 1er décembre 2014, elle a été mise en demeure de justifier de son absence depuis le 14 mai 2014, puis depuis le 13 septembre 2014.
Elle a été convoquée le 18 décembre 2014 à un entretien préalable et licenciée pour faute grave par courrier du 2 février 2015.
Contestant son licenciement, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement du 9 mars 2018, a :
— dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société LIDL à lui payer :
* 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 4 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 400 € au titre des congés payés y afférents,
* 4 266 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du jugement, en vertu de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société LIDL aux entiers dépens.
Madame A X a interjeté appel de ce jugement le 6 avril 2018, appel partiel portant sur le débouté de la salariée de sa demande de nullité du licenciement, sur le montant de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2018, Madame X demande à la cour de :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas qualifié de licenciement nul son licenciement survenu pendant une période de suspension en lien avec un accident du travail consistant en un braquage,
— condamner la société LIDL à lui verser la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son ancienneté et du préjudice subi,
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
en conséquence
— condamner la société LIDL au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— condamner la société LIDL au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel , dont distraction au profit de Maître Gombert.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2018, la société LIDL demande à la cour de :
sur le licenciement
*à titre principal
— dire que le licenciement pour faute grave est fondé,
— débouter Madame A X de ses demandes, fins et conclusions,
*à titre subsidiaire
— dire que Madame A X ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque,
— en conséquence, réduire les demandes de Madame A X qui ne sauraient excéder trois
mois de salaire,
sur l’exécution du contrat de travail
sur l’absence de rupture brutale et vexatoire
— dire que Madame A X ne justifie pas les circonstances brutales et vexatoires qu’elle invoque et la débouter de ses demandes,
sur l’obligation de sécurité de résultat
* à titre principal :
— constater que la demande indemnitaire formulée par Madame A X au titre du manquement à l’obligation de sécurité est une action en réparation de son accident du travail,
— en conséquence , dire et juger que cette demande relève de la compétence exclusive du TASS et débouter Madame A X de sa demande,
* à titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que la demande indemnitaire formulée par Madame A X au titre du manquement à l’obligation de sécurité est infondée et la débouter de sa demande,
en tout état de cause
— la condamner à payer à la SNC LIDL la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2021.
Les conseils des parties ne s’étant pas opposés à ce que la décision soit rendue dans le cadre d’une procédure sans audience par application de l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et ayant adressé leur dossier, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement adressée le 2 février 2015 à Madame X contient les motifs suivants :
« Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Vous avez cumulé plusieurs périodes d’absences injustifiées. Nous avons bien réceptionné vos justificatifs pour la période du 13.09.2014 au 06.10.2014. Cependant, vous ne vous êtes pas présentée à votre travail depuis le 07.10.2014, et ceci, sans justificatif, malgré nos courriers de relance du 24.11.2014 et du 01.12.2014, restés sans réponse de votre part.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, celui-ci prenant effet à la date d’envoi de ce courrier ».
Invoquant l’article L 1132-1 du code du travail qui interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé, Madame X soutient qu’ayant été convoquée à un entretien préalable, elle a conformément à ce qui lui avait été demandé, envoyé la copie de ses arrêts de travail du 14 mai au 26 décembre 2014 et, alors qu’elle se trouvait toujours en accident du travail, a été licenciée pour faute grave en raison de ses absences injustifiées. Elle estime qu’ayant envoyé les justificatifs de ses arrêts de travail par courrier recommandé, elle a effectué la démarche nécessaire pour justifier de ses absences. Elle souligne l’intention de la société LIDL de s’affranchir de toutes ses obligations en la licenciant, sa maladie étant devenue un obstacle à la poursuite des relations contractuelles, et demande que son licenciement décidé à raison de son état de santé soit qualifié de nul. Elle sollicite donc la réformation du jugement entrepris et, en considération de l’ancienneté et de la prégnance de son préjudice, mais encore de la persistance de son état de stress et de dépression suite à l’agression, la somme de 40'000 € à titre de dommages et intérêts, sa qualité de travailleur handicapé contribuant à une réinsertion professionnelle hypothétique pour elle, comme décrite par le psychiatre qui la suit.
La société LIDL rappelle son règlement intérieur qui impose au salarié empêché de se présenter au travail de prévenir au plus tard dans les 24 heures son responsable hiérarchique et de lui faire parvenir un certificat médical ou un avis d’arrêt de travail dans les trois jours, la règle valant en cas d’accident du travail. Ayant constaté que Madame X était en absence injustifiée depuis le 7 octobre 2014, ne donnant aucune explication malgré plusieurs relances et une convocation à entretien préalable auquel elle ne s’est pas présentée, elle affirme avoir reçu tardivement le courrier recommandé de la salariée, n’avoir pu le traiter en temps utile, avoir constaté qu’il ne contenait pas l’ensemble des justificatifs d’absence sollicités ; elle précise que l’arrêt de travail du 7 octobre au 25 novembre a été transmis par courrier du 4 février, reçu le 10 février, soit après le licenciement.
Elle conclut donc au rejet de la demande de nullité du licenciement et subsidiairement, sollicite la réduction du montant des dommages-intérêts, la salariée réclamant en première instance plus de 18 mois de salaire sans justifier de son préjudice, augmentant sa demande d’indemnisation en cause d’appel sans justifier d’une quelconque aggravation, et ce alors que l’intéressée a perçu l’allocation de retour à l’emploi et les indemnités journalières de sécurité sociale. Elle évalue le montant pouvant revenir à l’appelante à la somme de 9927,84 €, correspondant à six mois de salaire.
En l’espèce, la société LIDL justifie de l’envoi d’un courrier du 24 novembre 2014, sollicitant un justificatif de l’absence de Madame X depuis le 13 septembre précédent et d’un courrier du 1er décembre 2014 ayant la même teneur, ainsi que de l’envoi d’une convocation à entretien préalable en date du 18 décembre 2014.
Si Madame X produit différents certificats médicaux et avis d’arrêt de travail pour la période litigieuse, force est de constater qu’il est justifié de la réception le 8 janvier 2015 par la société LIDL des certificats couvrant la période jusqu’au 22 décembre 2014, mais non de l’envoi des certificats et avis d’arrêt de travail postérieurs, en date des 21 janvier 2015 et 12 février 2015.
Il est donc établi qu’au jour de la convocation à entretien préalable, Madame X était en absence injustifiée; toutefois, elle ne l’était pas, comme indiqué dans la lettre de licenciement depuis le 7 octobre 2014.
Sur la nullité du licenciement :
Madame X invoque l’article L1132-1 du code du travail qui proscrit tout licenciement discriminatoire, fondé sur l’état de santé du salarié.
Au soutien de son argumentaire, elle verse au débat divers certificats, avis d’arrêts de travail et expertises médicales, relatifs à son accident du travail, la preuve de ses envois de ces éléments médicaux et la notification de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé jusqu’en septembre 2017.
Même si le Docteur Y a conclu à une ' réinsertion professionnelle hypothétique’ pour elle,
force est de constater que Madame X n’apporte aucune pièce au soutien d’une discrimination liée à son état de santé, notion distincte du licenciement intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident du travail.
Dans la mesure où la société LIDL invoque un motif réel, distinct de l’état de santé de Madame X, pour justifier la rupture décidée, la demande de la salariée tendant à la nullité de son licenciement ne saurait prospérer.
Sur le bien fondé du licenciement:
Selon l’article L1226-9 du code du travail, 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie'.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Il est constant que le seul défaut d’envoi de certificats médicaux prolongeant l’arrêt de travail initial ne constitue pas un motif de licenciement, l’employeur connaissant la maladie du salarié par le certificat médical initial.
En l’espèce, si Madame X était en absence injustifiée lors de l’envoi de sa convocation à entretien préalable, il convient de relever que les différents éléments médicaux transmis à l’entreprise et la connaissance par cette dernière de la cause de l’arrêt de travail, à savoir le traumatisme découlant d’un braquage subi par la salariée sur son lieu de travail, l’envoi recommandé, reçu le 8 janvier 2015 de différents avis de travail, mais encore le contact téléphonique que la salariée dit, sans être démentie, avoir eu avec Monsieur Z avant la date de l’entretien préalable, confirmant la poursuite de la suspension de son contrat, contribuent à conclure à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’estimation qui a été faite en première instance de la réparation devant être allouée à Madame X, tenant compte de son âge (près de 40 ans), de son ancienneté remontant au 8 décembre 2003, de son salaire moyen brut (1 654,64 €), des différents éléments médicaux et des justificatifs de paiement d’indemnités journalières, est conforme aux éléments versés au débats.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
Madame X soutient avoir été licenciée dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires, alors qu’elle avait 11 ans d’ancienneté et s’était toujours investie dans son emploi. Elle fait valoir par ailleurs que s’étant retrouvée avec un revolver sur la tempe en sa qualité de chef caissière, lors d’un braquage sur son lieu de travail, elle a été victime de l’absence d’évaluation des éventuels risques dans l’entreprise, de l’absence d’action de prévention de la part de la société LIDL. Eu égard à la violation de l’obligation de sécurité, elle sollicite 15'000 € de dommages- intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et la réformation du jugement entrepris de ce chef.
La société LIDLconclut au rejet de cette demande, la salariée ne justifiant pas du caractère brutal et vexatoire de la rupture, alors qu’elle a procédé au contraire avec prudence et mis tout en 'uvre pour obtenir la régularisation de la situation.
En ce qui concerne l’obligation de sécurité, moyen invoqué pour la première fois en cause d’appel, elle considère que la demande de réparation présentée relève de la compétence exclusive de la juridiction des affaires de sécurité sociale puisque Madame X a été victime d’un accident du travail et ne peut obtenir des dommages-intérêts à ce titre devant les juridictions sociales. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande qui doit être, selon elle, rejetée. La société intimée soutient qu’en tout état de cause, elle n’a pas manqué à son obligation de protéger ses salariés.
En ce qui concerne le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il doit être sanctionné par la juridiction compétente.
Si la juridiction prud’homale a compétence seule pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail, en revanche, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour exécution fautive du contrat de travail ou pour manquement à son obligation de sécurité, Madame X demande en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail dont elle a été victime.
La juridiction prud’homale est donc incompétente pour connaître de la demande de Madame X en paiement de dommages-intérêts, au titre d’un manquement de la société LIDL à son obligation de sécurité.
En ce qui concerne les conditions brutales et vexatoires du licenciement, aucun élément n’est produit par Madame X pour les démontrer ; l’intéressée a notamment fait l’objet de plusieurs relances en vue de justifier de ses absences, avant d’être convoquée à un entretien préalable, qui lui aurait permis non seulement d’expliquer la poursuite de la suspension de son contrat, mais au surplus de transmettre ses derniers avis d’arrêt de travail.
La demande doit donc être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance , de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1 500 € à Madame X.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Constate l’irrecevabilité de la demande relative au manquement de la société LIDL à son obligation de sécurité,
Condamne la société LIDL à payer à Madame A B épouse X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société LIDL aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C D faisant fonction
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