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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 13 sept. 2005, n° 05/83055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/83055 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
05/83055
N° MINUTE :
copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 septembre 2005
DEMANDEURS
Madame Z-A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur Y C D X
[…]
[…]
représentés tous les deux par Maître Jean-Luc BRAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J87
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Monsieur Edouard MARDIKIAN.
S.A.R.L. CLARIDE
[…]
C/O Bureau Service
89990 SAINT-TROPEZ
représentée par Maître Z Pierre CHAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 867
JUGE : Madame G H, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme Patricia MARSEAULT, Greffier lors des débats,
Mme E F, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS : à l’audience du 26 Juillet 2005 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation en date du 22 juin 2005, délivrée à la requête de Madame Z-A B épousen X et Monsieur Y X à l’effet d’obtenir la condamnation:
* de la SCI FONCIRO, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du prononcé de cette décision, à leur restituer la cave n° 20,
* de la SARL CLARIDE, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du prononcé de cette décision, à faire reconstruire à ses frais le mur séparatif des lots n°19 et 20 et à faire poser une porte d’accès par le couloir de la cave composant le n° 20 du règlement de copropriété,
* solidaire des deux défenderesses à leur payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Vu les conclusions orales de la SCI FONCIRO, représentée par son gérant, qui s’est engagé à restituer la cave litigieuse le plus rapidement possible;
Vu les conclusions développées oralement par la SARL CLARIDE, qui demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’ayant obtenu de pouvoir y accéder, elle s’engage à effectuer les travaux;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites et des débats que la SCI FONCIRO et la SARL CLARIDE n’ont pas exécuté à ce jour le jugement, aujourd’hui définitif, de ce tribunal en date du 26 février 2003, aux termes duquel elles ont été condamnées, la première, à restituer la cave n° 20 aux époux X, la seconde à faire reconstruire à ses frais le mur séparatif des lots n°19 et 20 et à faire poser une porte d’accès par le couloir de la cave composant le n° 20 du règlement de copropriété.
Les époux X sollicitent donc qu’une astreinte soit prononcée à l’encontre des deux défenderesses.
La SCI FONCIRO explique sa réticence à restituer la cave, par la présence au rez-de-chaussée de l’immeuble, d’une boutique occupée par son locataire, qui exploite un fonds de commerce aux fleurs, et qui entrepose dans cette cave, ses marchandises.
Elle s’engage néanmoins lors de l’audience, à restituer la cave, et à solliciter de son locataire qu’il laisse à la SARL CLARIDE le libre accès des locaux, afin qu’elle puisse y faire les travaux prescrits.
Sous réserve qu’elle puisse effectivement y accéder, la SARL CLARIDE s’engage à réaliser les travaux dans les meilleures délais.
Il convient en effet de relever que le seul accès à la cave n° 20 se fait par la boutique du locataire de la SCI FONCIRO, de sorte que la restitution de la cave aux demandeurs, est liée à la réalisation des travaux, qui permettra un accès indépendant à la cave, par la création d’une porte donnant sur le couloir.
Il sera donc laissé aux défenderesses, un délai de quatre mois pour que les travaux soient réalisés, et la cave restituée aux époux X, délai passé lequel, afin de s’assurer de l’exécution du jugement, une astreinte de 80 euros par jour de retard pendant 60 jours, sera mise à la charge de chacune d’elles.
Il n’y a pas lieu de donner à la SARL CLARIDE l’acte qu’elle requiert, lequel est dépourvu d’effet juridique.
L’équité commande d’allouer à Madame Z-A B épouse X et à Monsieur Y X la somme de 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SCI FONCIRO, s’engage à intervenir auprès de son locataire pour permettre à la SARL CLARIDE d’accéder à la cave n°20 afin qu’elle puisse réaliser les travaux;
A défaut pour les défenderesses d’avoir exécuté dans le délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision, le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 26 févier 2003, entre les mêmes parties:
— Fixe l’astreinte provisoire mise à la charge de la SCI FONCIRO et de la SARL CLARIDE à la somme de 80 euros par jour pour chacune d’elles;
— Dit qu’elle courra pendant un délai de 60 jours,
Rappelle qu’elle l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SARL CLARIDE et la SCI FONCIRO à payer à Madame Z-A B épouse X et Monsieur Y X la somme de 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL CLARIDE et la SCI FONCIRO aux dépens.
Fait à Paris, le 13 septembre 2005
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
E F G H
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