Confirmation 19 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 sept. 2013, n° 13/02907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02907 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 septembre 2013 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2013
(n° 7 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : Q 13/02907
Décision déférée : ordonnance du 17 septembre 2013, à 17h22 ,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny
Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Déborah Toupillier, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Enfant Saly Yousef X née le XXX à XXX
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Z-de-Gaulle,
représentée par sa mère Mme X se disant Rama Zoher SAEDAN épouse X, légalement responsable, assistée tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Nacima Maoudji, interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris et de Me Nadia Hammami, avocat commis d’office, du barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Christophe Boyer du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu les décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente du 13 septembre 2013 à 16h15, prises à l’égard de l’enfant Saly Yousef X représentée par sa mère Mme X se disant Rama Zoher Saedan épouse X, légalement responsable, à elle notifiées ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 septembre 2013 à 17h22, rejetant les moyens de nullité et autorisant le maintien de l’intéressée en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Z-de-Gaulle pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel motivé de l’ordonnance susvisée, interjeté le 18 septembre 2013, à 13h37, par le conseil de l’enfant Saly Yousef X représentée par sa mère Mme X se disant Rama Zoher Saedan épouse X, légalement responsable ;
Après avoir entendu les observations :
— de Mme X se disant Rama Zoher Saedan épouse X, représentante légale de l’enfant Saly Yousef X, assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance,
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant que l’article L. 221-3 prévoit que la décision de maintien en zone d’attente est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République ; que cette information est réputée avoir été accomplie dès lors qu’il y est fait expressément mention dans la décision de maintien en zone d’attente ;
Qu’en l’espèce, l’existence de la mention de l’avis au procureur de la République du maintien en zone d’attente de l’étranger n’est pas contestée ;
Que cette mention fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est nullement rapportée, étant précisé que l’absence de réponse de la police aux frontières à la réclamation de la photocopie de l’avis envoyé au parquet ne saurait en aucune manière constituer la preuve susvisée ;
Que l’exigence de la production de la télécopie de l’avis donné au procureur de la République équivaudrait du reste à ajouter à la loi, étant relevé qu’aucun texte n’impose que cet avis fasse l’objet d’une télécopie et qu’un simple appel téléphonique suffit à satisfaire les obligations imposées à l’administration par la loi ;
Que le moyen sera rejeté ;
Considérant que le moyen pris du défaut d’interprète résulte d’évidence d’un malencontreux copié-collé et ne concerne que la mère, objet d’un dossier distinct, de X se disant Saly Yousef X ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L.224-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de prolongation du maintien en zone d’attente, les garanties apportées doivent s’apprécier, non pas au regard d’un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier ;
Considérant que la seule circonstance que X se disant Saly Yousef X, dont l’identité et la nationalité demeurent à ce jour incertaines, se soit présentée en porte d’avion accompagnée de ses parents munie d’un passeport falsifié suffit à battre en brèche les garanties de représentation, telles que ci-dessus définies, de l’appelante, et justifie son maintien en zone d’attente jusqu’à ce que sa situation soit déterminée ;
Qu’il conviendra en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 septembre 2013 à
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
La responsable légale, son avocat, le préfet ou son représentant
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