Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 6 (V)
Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.
Article 1 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. […] L2123-14 Article 2 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L3123-10, Art. L3123-12 Article 3 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L4135-10, Art. […] L1221-1 Article 11 A créé les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. […] Ces droits convertis n'entrent pas en compte dans le calcul du montant annuel des droits individuels à la formation des élus mentionnés au premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, […]
Lire la suite…[…] ») perçues par les chercheurs recrutés dans le cadre des actions Marie Sklodowska Curie du programme « Horizon 2020 » sont imposables selon les règles de droit commun des traitements et salaires. […] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L . 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10 -1 du CGCT, à l'article L . 4135- 10 -1 du CGCT, […] de l'article L. 3123 […]
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[…] les bourses nationales de collège prévues par les dispositions codifiées de l'article L. 531-1 du code de l'éducation (C. éduc.) à l'article L. 531-5 du C. éduc. sont exonérées en application des dispositions du 9° de l'article 81 du code général des impôts (CGI). […] sous déduction : des cotisations sociales obligatoires (BOI-RSA-BASE-30-10-10) ; […] de la fraction représentative de frais d'emploi (FRFE) prévue au 1° de l'article 81 du CGI. […] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, […] de l'article L. 3123-12 du CGCT et de l'article L. 4135-12 du CGCT.
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