Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 18 nov. 2021, n° 21/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00450 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 21/00450 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGT3
AFFAIRE :
S.A.R.L. CASA NOVA représentée par son gérant en exercice domicilié de droit au
dit siège social
C/
M. Z Y, Mme A X
MCS/MS
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
Grosse délivrée à Me CHABAUD, Me VALIERE VIALEIX,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
---===oOo===---
Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. CASA NOVA représentée par son gérant en exercice domicilié de droit au
dit siège social
, demeurant 7 Chemin de l’Ouchette Chambroutière – 23200 SAINT B A FRONGIER
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL VALIERE VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 07 AVRIL 2021 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur Z Y
né le […] à RIS-ORANGIS (61130), demeurant […]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame A X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
---==oO§Oo==--
Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu par l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme G H, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Mme E F, Greffier, ont tenu seuls l’audience au cours de laquelle madame G H a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Mme G H, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme G H, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
---==oO§Oo==---
Exposé du litige:
Par contrat du 11 mars 2017, Madame A X et Monsieur B Y ont confié à la SARL CASA NOVA la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan.
Le délai initialement prévu de 14 mois pour achever le chantier n’ayant pas été respecté, un avenant a été signé le 19 septembre 2017 prévoyant une livraison 26 mois après l’ouverture du chantier.
Considérant que les délais n’étaient pas respectés et que les travaux effectués étaient affectés de malfaçons, Madame X et Monsieur Y ont, par acte d’huissier du 8 décembre
2020, fait assigner la SARL CASA NOVA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’obtenir une provision au titre des pénalités de retard échues et de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a :
— rejeté la demande d’annulation de l’assignation délivrée à la SARL CASA NOVA par Monsieur Y et Madame X,
— ordonné une expertise et a commis pour y procéder Monsieur C D demeurant […],
— ordonné à Monsieur Y et Madame X de consigner au greffe du tribunal une somme de 2 700 ' avant le 15 mai 2021 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
— fixé à l’expert un délai jusqu’au 30 novembre 2021 pour déposer son rapport
— condamné la SARL CASA NOVA à payer à Monsieur Y et Madame X une provision d’un montant de 11 740 ' au titre des pénalités prévues au contrat en raison du retard du chantier
— débouté Monsieur Y et Madame X du surplus de leurs demandes de provision
— condamné la SARL CASA NOVA à payer à Monsieur Y et Madame X une indemnité de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou supplémentaires.
****
Appel de la décision a été relevé le 17 mai 2021 par la SARL CASA NOVA dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef des dispositions l’ayant condamnée à payer à Monsieur Y et Madame X une provision d’un montant de 11 740 ' au titre des pénalités contractuelles et une somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L 'affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions des articles 905 et suivant du code civil.
****
Par conclusions signifiées et déposées le 17 juin 2021, la SARL CASA NOVA demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance de référé en ses chefs de décisions critiqués, de rejeter la demande de provision d’un montant de '11 700 ' ' et condamner Monsieur Y et Madame X à lui verser la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A cette fin, elle soutient que :
— le retard allégué est sérieusement contestable, dès lors qu’elle a été placée dans l’impossibilité d’exécuter les travaux du fait de l’immixtion fautive des maîtres d’ouvrages, empêchant notamment l’accès au chantier aux différents intervenants, et ayant un comportement tel qu’il a justifié le dépôt d’une main courante en raison du danger qu’encourait son gérant,
— le retard allégué est sérieusement contestable, dès lors que la date réglementaire d’ouverture du chantier (DROC) n’est pas connue, le chantier ayant fait l’objet d’une reprise de la part de la SARL CASA NOVA suite à l’abandon du premier constructeur et aucune déclaration n’étant produite par les maîtres de l’ouvrage,
— le calcul des pénalités de retard ne tient pas compte de la suspension des délais prévue par l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire alors que le chantier avait été suspendu le 18 mars 2020 en raison du Covid-19.
****
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 23 septembre 2021, Monsieur B Y et Madame A X demandent à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance critiquée et, y ajoutant, de :
— condamner la société CASA NOVA à leur verser la somme de 2 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CASA NOVA aux entiers dépens d’appel, en accordant à Maître Philippe CHABAUD, avocat, le bénéficie de l’article 699 du code de procédure civile.
— débouter la société CASA NOVA de l’intégralité de ses demandes ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette fin, ils soutiennent que :
— il n’existe pas de contestation sérieuse au versement de la provision sollicitée dès lors que le contrat prévoyait une indemnité de retard, que le chantier ouvert par la société CASA NOVA le 18 septembre 2017 n’a pas été achevé dans les temps, sans motif légitime, et qu’il ressort de l’expertise en cours que les travaux ne sont pas conformes,
— la main-courante dont se prévaut le gérant de la société CASA NOVA pour démontrer leur prétendue immixtion fautive sur le chantier n’a pas de valeur probante, s’agissant d’une preuve constituée à soi-même,
— l’incidence des ordonnances relatives au COVID suspendant les délais a été prise en compte par le juge des référés dans la détermination du montant de la provision due.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Devant le 1er juge Monsieur Y et Madame X, ont sollicité initialement par assignation, l’allocation d’une provision de 22'014 ' représentants les pénalités de retard échues selon le détail suivant :48,92 ' x 450 jours exposant que les travaux auraient dû être terminés au maximum au mois d’août 2018 et que le constructeur leur avait imposé la signature d’un avenant prorogeant le délai de livraison à 26 mois qui devait donc s’achever au mois de juin 2019.
Par conclusions postérieures devant le juge des référés, ils ramenaient leur demande de provision à la somme de 16'779,56 correspondant à 343 jours de retard en tenant compte dans leur calcul du gel des pénalités de retard en vertu des ordonnances des 25 mars et 15 avril 2020 pendant la période du 12
mars 2020 au 27 juin 2020, date à laquelle elles ont recommencé à courir. Ils ont donc retranché de leur calcul, 107 jours de pénalités.
Le 1er juge par son ordonnance du 7 avril 2021 leur a alloué à titre provisionnel la somme de 11'740 ' correspondant selon ses motifs, à 8 mois de retard, considérant qu’en vertu de l’avenant prorogeant le délai de livraison de 26 mois, le constructeur disposait d’un délai jusqu’au mois de juin 2019 pour terminer les travaux et réceptionner l’ouvrage, ce qui n’a pas été accompli.
La SARL CASA NOVA critique cette décision au motif:
— que le juge des référés ne précise aucunement la date réglementaire d’ouverture de chantier et qu’il ne pouvait dans ces conditions valablement computer le délai,
— qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de procéder aux travaux de construction en raison de l’attitude fautive de du maître de l’ouvrage qui s’est montré à de nombreuses reprises directif et menaçant envers le constructeur, lequel a déposé une main courante auprès des services de la gendarmerie de Guéret, qu’il a eu également un comportement intolérable envers les différents intervenants empêchant notamment les sous-traitants d’intervenir sur le chantier conformément aux marchés de travaux, qu’en outre, le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution de nombreux travaux rendant nécessaires de nombreuses mises au point avec le constructeur,
— le calcul des pénalités de retard ne fait apparaître aucune suspension dans l’application de celles-ci en dépit des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire
— la demande de provision est prématurée alors qu’une expertise technique est en cours qui a notamment pour objet de déterminer les responsabilités de chacun dans le retard de la livraison de l’immeuble.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés est fondé allouer une provision au créancier qui le demande lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 2. 6 du contrat de construction de maisons avec fourniture de plans, en cas de retard de livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à un 3/1000 ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
Les parties ont signé le 19 septembre 2017, un avenant prorogeant le délai de livraison à 26 mois à compter de l’ouverture de chantier. Si l’avenant mentionne un délai de 26 mois en chiffres et de 22 mois en lettres entre parenthèses , il ressort des écritures des deux parties concordantes sur ce point que le délai est bien de 26 mois, la mention de 22 mois en lettres entre parenthèses étant le résultat d’une erreur de plume.
Si la déclaration d’ouverture de chantier n’est pas versée aux débats, en revanche il est établi que la SARL CASA NOVA a adressé au maître de l’ouvrage le 17 décembre 2017 un SMS ainsi rédigé « bonjour, le chantier sera ouvert demain et enregistré à la mairie , dès l’ouverture de chantier je lance l’implantation, étude de sol, terrassement’ cordialement ».
L’authenticité de ce SMS produit à leurs pièces par Monsieur Y et Madame X, n’a pas été contestée par la SARL CASA NOVA et il sera donc considéré que la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 19 décembre 2017.
C’est à compter de cette date qu’il convient de calculer le délai de 26 mois qui a donc expiré le 19 février 2020 et non en juin 2019 comme l’a retenu le premier juge.
Il est constant que l’ouvrage n’a pas été livré le 19 février 2020.
Les pénalités de retard contractuelles ont donc commencé à courir à compter du 20 février 2020, elles ont été suspendues à compter du 12 mars 2020 au 27 juin 2020 et ont recommencé à courir à compter du 28 juin 2020 jusqu’à l’assignation délivrée le 8 décembre 2020 à la requête de Monsieur Y et Madame X.
L’avenant stipule que les pénalités sont dues en cas de retard de livraison hors interruption de chantier imputable au maître de l’ouvrage.
S’agissant des causes du retard de livraison de l’ouvrage, la SARL CASA NOVA l’impute à l’ immixtion fautive du maître de l’ouvrage et il lui incombe de démonter cette cause étrangère. Or, elle ne démontre pas que Monsieur Y et Madame X, seraient à l’origine de ce retard. La SARL CASA NOVA ne produit en effet qu’une main courante reprenant les dires de son gérant faisant état de difficultés relationnelles avec Monsieur Y, du comportement vindicatif de ce dernier et de la crainte d’un passage à l’acte. La SARL CASA NOVA qui invoque l’impossibilité de travailler de certains sous-traitants en raison de l’attitude de Monsieur Y ne produit aucune preuve démontrant l’entrave apportée par Monsieur Y au travail des entreprises sous traitantes pendant la période considérée.
Dans ces conditions, la demande de provision ne se heurte, en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, à aucune contestation sérieuse sauf à la limiter à la somme de 9050,20 ' selon le calcul suivant 48,92' X 185 jours .
Monsieur Y et Madame X, seront déboutés du surplus de leur demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La décision entreprise allouant à Monsieur Y et à Madame X, la somme de 500' sera confirmée.
Compte tenu de la succombance partielle des parties devant la cour, l’équité ne commande pas de leur allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Chacune des parties supportera ses dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis selon la décision entreprise.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme les dispositions critiquées de l’ordonnance déférée sauf celle allouant à Monsieur Y et Madame X, la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle statuant sur la charge des dépens,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamné la SARL CASA NOVA à payer à Monsieur Y et Madame X une provision de 9050,20 ' ' au titre des pénalités de retard prévues au contrat,
Déboute Monsieur Y et Madame X du surplus de leur demande de provision,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties supportera ses dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis selon la décision entreprise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E F. G H.
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