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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 nov. 2024, n° 24/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[B]
C/
Commune [Localité 3]
AF/NP/NL/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/01945 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCFU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [B]
née le 03 Mars 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C800212024004570 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Commune [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son maire, Mr [D] [F], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 09 Octobre 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 13 novembre 2024 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET
, greffière placée en pré-affectation.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 13 novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
DECISION
Par actes notariés des 2 octobre et 22 octobre 2003, la commune de [Localité 3] a donné en location à Mme [W] [B] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 387,24 euros hors charges.
Suite à des loyers restés impayés, la commune a, le 16 décembre 2022, fait délivrer à Mme [B] un commandement de lui payer la somme de 1 157 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d’huissier du 16 octobre 2023, la commune de [Localité 3] a attrait Mme [B] devant le tribunal judiciaire d’Amiens, aux fins de faire constater l’acquisition des conditions de la clause résolutoire contenue au bail, d’ordonner la libération des lieux par la locataire et d’obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes.
Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— déclaré la demande recevable ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 octobre 2003 entre la commune de [Localité 3] et Mme [B] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies à la date du 16 février 2023 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
— dit n’y avoir lieu à accorder à Mme [B] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
— ordonné en conséquence à Mme [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut pour Mme [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la commune de [Localité 3] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
— condamné Mme [B] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 976,61 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 2 octobre 2023 ;
— condamné Mme [B] à payer à la commune de [Localité 3] une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation jusqu’à la libération du logement et la restitution des clefs ;
— débouté la commune de [Localité 3] de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté Mme [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [B] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer locatif et de l’assignation.
Par déclaration du 29 avril 2024, Mme [B] a fait appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 4 septembre 2024, la commune de [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire portant le numéro RG 24/1945 ;
— condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut de ce que Mme [B] n’a pas exécuté le jugement du 29 avril 2024, notamment en se maintenant dans les lieux et en s’abstenant de régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la commune de [Localité 3] de sa demande tendant à voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01945 ;
— débouter la commune de [Localité 3] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune de [Localité 3] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune de [Localité 3] aux entiers dépens.
Mme [B] fait valoir qu’elle a toujours réglé ses loyers et qu’aucun impayé n’est à déplorer depuis le début de l’année 2024. Elle indique avoir mis en place un virement permanent de 60 euros par mois pour exécuter la décision querellée, sa situation ne lui permettant pas de régler le montant de sa condamnation en un versement unique.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 9 octobre 2024.
SUR CE
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mme [B] n’a pas exécuté la décision querellée. Elle se contente de produire, pour s’opposer à la demande de radiation de la commune de [Localité 3], des justificatifs de paiements mensuels de montants irréguliers au bénéfice de son bailleur entre le mois de janvier et le mois de septembre 2024, sans les assortir de la moindre quittance de loyer, ainsi que la mise en place d’un virement mensuel de 60 euros à compter du 10 octobre 2024. Elle n’avait donc pas commencé, au jour de l’audience d’incident, à s’acquitter de sa dette.
En outre, elle ne produit pas le moindre justificatif du montant de ses revenus. Elle ne justifie donc pas que l’exécution de la décision querellée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité de l’exécuter.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par la commune de [Localité 3].
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, cette décision n’est susceptible ni de recours, ni de déféré devant la cour d’appel.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [B] aux dépens de l’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [B] sera condamnée à payer à la commune de [Localité 3] la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 24/01945 ;
Rappelle que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Condamne Mme [W] [B] aux dépens de l’incident ;
Condamne Mme [W] [B] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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