Infirmation partielle 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 févr. 2022, n° 19/02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02230 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 mars 2019, N° 15/04282 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
09/02/2022
ARRÊT N°59
N° RG 19/02230 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M643
IMM – AC
Décision déférée du 18 Mars 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 15/04282)
Mme X
B Z
C/
D Y
Société civile CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame B Z
[…]
81500 SAINT-AGNAN
Représentée par Me Jean-luc PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.013724 du 03/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur D Y
[…]
[…]
Société civile CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre du 19 décembre 2008, acceptée le 6 janvier 2009, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a consenti à Monsieur D Y et Madame B Z épouse Y un prêt immobilier n°T1B4HC016PR d’un montant de 68.000 €, remboursable en 180 mensualités au TEG de 5,412% l’an.
Les emprunteurs qui ont cessé d’honorer leurs obligations ont été mis en demeure par la banque par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 7 septembre 2015 d’avoir à régler les échéances échues impayées et informés qu’à défaut de régularisation sous huitaine, le prêteur entendait se prévaloir de la déchéance du terme consenti, en application des conditions générales de la convention de prêt.
Par exploit en date du 16 novembre 2015, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a fait assigner Monsieur et Madame Y devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement en date du 18 mars 2019, le tribunal a
- condamné solidairement Monsieur Y et Madame Z à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 la somme de 48.208,68 € avec intérêts conventionnels au taux de 4.70 % l’an à compter du 10 octobre 2015 et 100 € à titre d’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-Débouté Madame A de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts;
-Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rejeté toute autre demande,
-Condamné solidairement Monsieur Y et Madame Z aux dépens.
Par déclaration en date du 13 mai 2019, Madame B Z a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, Madame B Z demande à la cour, de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré non prescrite son action en responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde ;
- débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de ses appels incidents,
- réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement de la banque au devoir de mise en garde,
- Condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 à lui payer la somme de 50.000 € à ce titre,
dire que la somme de 1.117, 60 € sollicitée par la banque est injustifiée et confirmer le jugement en ce qu’il l’a réduite à 100 €,
- à défaut dire qu’il s’agit d’une clause pénale et la réduire à 1 €,
- débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de l’ensemble de ses demandes,
- la Condamner à 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2019, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 demande à la cour au visa des articles L. 110-4 du Code du Commerce et l’article 2224 , 1134 , 1147 et 1154 du code civil, de:
A titre principal,
Réformer le jugement du TGI de Toulouse, rendu le 18 mars 2019, n° RG 15/014282 en ce qu’il a dit non prescrite l’action en responsabilité formée à son encontre
Le confirmer par ailleurs,
Par conséquent,
Dire que la demande de Madame Y née Z d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de mise en garde est irrecevable en raison de la prescription.
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement en ce qu’il a dit que Madame et Monsieur Y étaient des emprunteurs non avertis,
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le prêt consenti n’avait pas de caractère excessif,
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit la banque non tenue à un devoir de mise en garde.
Par conséquent,
Débouter Monsieur D Y et Madame Z de l’intégralité de leur demande.
Monsieur D Y, assigné par acte du 21 novembre 2015 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour est saisie par la voie de l’appel principal d’une demande d’infirmation des dispositions du jugement ayant rejeté la demande indemnitaire de Madame Z, ainsi que, par l’appel incident de la banque, d’une demande d’infirmation des dispositions du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescrition de l’action en responsabilité et réduit le montant de l’indemnité financière à 100 €. Elle n’est donc pas saisie des dispositions du jugement ayant condamné solidairement Monsieur Y et Madame Z à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 la somme de 48.208,68 € avec intérêts conventionnels au taux de 4.70 % l’an à compter du 10 octobre 2015 et aux dépens.
- sur la fin de non-recevoir :
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
Il résulte de ce texte que l’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
Le premier juge doit en conséquence être approuvé en ce qu’après avoir constaté que le premier incident de paiement s’était produit en mars 2015, il a estimé que l’action introduite par acte du 16 novembre 2015 n’était pas prescrite.
- sur le devoir de mise en garde :
Lors de la conclusion du contrat, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde à raison de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt ;
S’il appartient, conformément à l’article 1315 alinéa 2 du code civil, à l’établissement de crédit de prouver qu’il a rempli son devoir de mise en garde, il faut cependant que l’emprunteur établisse au préalable qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir.
La qualité d’emprunteur averti de Madame Y doit s’apprécier indépendamment de celle de son conjoint et ne peut se déduire de la circonstance que les époux avaient précédemment contracté un prêt afin de financer l’acquisition de leur résidence principale; A défaut de toute démonstration par la banque qui supporte la charge de cette preuve, elle a été écartée à juste titre par le tribunal.
La banque justifie des vérifications qu’elle a effectué avant l’octroi du prêt en produisant l’avis d’imposition 2007 du couple mentionnant que Monsieur Y a perçu 20.366 € en et Madame Z, 8.447 € mais aussi les bulletins de salaire pour la période comprise entre juillet 2008 et novembre 2008, contemporaine à la souscription du prêt faisant apparaître que Madame Z exerçait une activité professionnelle depuis le mois de juillet 2007 et quelle percevait en moyenne 990 € par mois et que Monsieur Y, responsable magasinier depuis décembre 2003 avait perçu 1.909,43 € en septembre 2008, 1.988,84 € net en octobre 2008 et 1.617,13 € net en novembre 2008 ;
A cette période, le couple supportait le remboursement d’une échéance mensuelle de 690, 76 € en remboursement d’un prêt immobilier, la dernière échéance étant fixée en juin 2014 et l’avis d’imposition 2007 indique que le couple avait trois enfants à charge.
Aucune indication n’est fournie sur les revenus attendus de l’opération financée si bien que le prêteur n’est pas fondé à soutenir qu’il les a pris en compte pour apprécier le risque d’endettement.
Pour estimer que le prêteur n’était pas débiteur d’une obligation de mise en garde, le premier juge a relevé que les mensualités avaient été honorées jusqu’en 2015, soit pendant 7 années et que les incidents de paiement étaient apparus concomitamment à la séparation du couple.
Cependant, eu égard aux faibles revenus de Madame Z à la date de souscription de l’emprunt litigieux, il appartenait au prêteur de mettre cette dernière en garde relativement au risque d’endettement excessif qui s’est réalisé pour elle à la séparation du couple.
Ce manquement est à l’origine pour Madame Z de la perte d’une chance de ne pas contracter, préjudice qui sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 6.000€.
Il ya lieu d’ordonner la compensation de cette dette de la banque avec sa créance sur Madame Z au titre du solde du prêt.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- sur l’indemnité de 1.117,67 € :
Le contrat de prêt qui lie les parties prévoit à l’article « Clauses pénales » que « Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur une indemnité égale à 7% du capital majoré des intérêts échus et non versés. »
Selon l’article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige compte tenu de la date du contrat, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
C’est à juste titre, par des motifs que la cour fait siens que le premier juge a estimé en tenant compte de la situation des parties que, cumulée avec les intérêts conventionnels au taux de 4, 70 %, cette pénalité présentait un caractère excessif.
Les parties qui succombent chacune partiellement en leurs prétentions, conserveront la charge des dépens exposés en cause d’appel ;
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe, dans les limites de l’appel, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame Z de sa demande indemnitaire à l’égard de la banque ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Toulouse 31 à payer à Madame B Z la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation des dettes et créances réciproques,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
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