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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 508531 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508531 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… C… a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées, d’une part, par trois titres exécutoires émis par l’agence nationale de traitement automatisée des infractions en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge le 7 août 2023 par la Ville de Paris et des majorations dont ils sont assortis et, d’autre part, par dix-neuf avis de paiement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre le 13 avril 2023 et le 19 mai 2023 par la Ville de Paris. Par une ordonnance n° 24008131 du 13 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 24 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application (…) de l’article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales… » ;
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant qu’elle attaque, Mme C… soutient que cette ordonnance est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que chaque requête doit être dirigée contre une seule décision ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle méconnaît le principe de la recevabilité des requêtes collectives ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle rejette ses conclusions sans l’avoir préalablement invitée à les régulariser par le dépôt de requêtes distinctes.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris le 11 février 2026
Signé : M. D… A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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