Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 avr. 2025, n° 23/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 février 2023, N° 21/00787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 8 ] es qualité de c/ son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 7 ], URSSAF AQUITAINE, Association [ 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01501 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF7A
S.A.R.L. [8] es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [5]
c/
URSSAF AQUITAINE
Association [4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2023 (R.G. n°21/00787) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 24 mars 2023.
APPELANTE :
S.A.R.L. [8] es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [5] [Adresse 2]
[Adresse 1]
non comparante et non réprésentée bien que régulièrement convoquée
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
Association [4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
non comparante et non représenté bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
1 – Le 7 octobre 2016, les services de la gendarmerie nationale sont intervenus au sein de l’établissement ' [6]' exploité par la société [5] et ont dressé un procès-verbal de travail dissimulé, qu’ils ont adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux et à l’Urssaf Aquitaine.
2 – L’Urssaf Aquitaine a notifié une première lettre d’observations à la société [5] le 31 janvier 2019 puis une seconde portant la mention ' annule et remplace la lettre d’observations du 31/01/2019 ' le 3 avril 2019, portant redressement pour les sommes de 348 925 euros à titre de rappel de cotisations et contributions sociales, de 9 034 euros au titre des majorations de retard et de 120 484 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. La société [5] a formulé des observations en réponse, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2019, reçu le 1 er mars 2019. L’Urssaf Aquitaine a informé la société [5] qu’elle maintenait l’entier redressement, par un courrier en date du 20 mars 2019 ; elle a ensuite établi une mise en demeure de payer la somme de 359 318 euros, dont la régularité et le bien-fondé ont été confirmés par la commission de recours amiable.
3 – Par un jugement en date du 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux :
' – déboute la SAS [5] de ses demandes de nullité à l’encontre de la procédure de recouvrement et de la mise en demeure du 17 décembre 2020 ;
— valide le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 3 avril 2019 ' travail dissimulé avec verbalisation dissimulation d’emploi salarié : 'redressement forfaitaire’ pour son entier montant au titre des années 2015 et 2016, soit 148 926 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale (respectivement 80 566 euros et 68 360 euros) auxquelles il convient d’ajouter la somme de 59 570 euros correspondant au montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévues par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale (148 926 euros / 40%);
— annule le chef de redressement de la lettre d’observations n°2 du 3 avril 2019 : ' travail dissimulé avec verbalisation dissimulation d’emploi salarié : 'redressement forfaitaire’ pour son entier montant au titre des années 2015 et 2016, soit 64 187 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale (respectivement 22 454 euros et 41 733 euros) ainsi que la somme de 25 675 euros correspondant au montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévues par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale ( 64 187/ 40%);
— valide le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations du 3 avril 2019 : ' Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé’ pour son entier montant au titre des années 2015 et 2016, soit la somme de 32 203 euros (respectivement 11 762 euros et 20 441 euros);
— valide en conséquence la mise en demeure du 17 décembre 2020 pour la somme de 240 699 euros (181 129 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale + 59 570 euros de majorations de retard complémentaires) ainsi que les majorations de retard initiales qu’il appartiendra à l’Urssaf Aquitaine de recalculer conformément à l’annulation du chef de redressement n°2 ;
— condamne la SAS [5] à verser à l’Urssaf Aquitaine la somme correspondant aux chefs de redressement n°1 et 3 soit la somme de 240 699 euros à laquelle il convient d’ajouter les majorations de retard initiales qu’il appartiendra à l’Urssaf Aquitaine de recalculer suite à l’annulation du chef de redressement n°2 ;
— condamne la SAS [5] aux entiers dépens ;
— condamne la SAS [5] à verser à l’Urssaf la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.'
4 – La société [5] a relevé appel de la décision par une déclaration électronique du 24 mars 2023.
5 – Par un jugement en date du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] et désigné la selarl [8] en qualité de liquidateur. L’Urssaf Aquitaine a déclaré sa créance au passif de la liquidation le 3 juillet 2024.
6 – L’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025. La selarl [8] ès-qualités, et L’AGS [4] de [Localité 3], régulièrement convoquées à l’audience du 30 janvier 2025 par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 21 octobre 2024, n’étaient ni présentes ni représentées. L’Urssaf Aquitaine a soutenu oralement ses dernières conclusions, transmises le 28 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, suivant lesquelles elle demande à la cour de :
' – infirmer le jugement en ce qu’il valide la mise en demeure pour la somme de 59 570 euros de majorations de retard complémentaires et statuant de nouveau de ce chef de valider la mise en demeure du 17 décembre 2020 pour la somme de 240 699 euros composée de 181 129 euros de cotisations et contributions sociales et de 59 570 euros de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévu par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que les majorations de retard initiales qu’il appartiendra à l’Urssaf de recalculer conformément à l’annulation du chef de redressement n° 2 ; et y ajoutant, fixer la créance à la somme de 240 699 euros composée de 181 129 euros de cotisations et contribution sociale et de 59 570 euros de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévu par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que les majorations de retard initiales qu’il appartiendra à l’Urssaf de recalculer conformément à l’annulation du chef de redressement n° 2 » ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel de la société [5]
6 – La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge.
7 – En l’espèce, dès lors que l’appelante, qui sollicitait dans ses conclusions écrites en date du 28 juin 2023 l’annulation de la procédure de redressement et à titre subsidiaire que l’évaluation forfaitaire soit écartée et le redressement ramené à la somme 49 106 euros et qui n’avait pas sollicité de dispense de comparution, n’était ni présente ni représentée à l’audience, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de recours et ne peut pour les dispositions non querellées par l’intimée et dont aucun des éléments du dossier n’établissent qu’elles sont contraires à l’ordre public que confirmer le jugement dans ses dispositions :
— qui valident le chef de redressement n° 1 de la lettre d’observations pour son entier montant au titre des années 2015 et 2016 soit 148 926 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale ( respectivement 80 566 euros et 68 360 euros) auxquelles il convient d’ajouter la somme de 59 570 euros correspondant au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue
par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale
— qui annulent le chef de redressement de la lettre d’observations n°2 du 3 avril 2019 : ' travail dissimulé avec verbalisation dissimulation d’emploi salarié : 'redressement forfaitaire’ pour son entier montant au titre des années 2015 et 2016, soit 64 187 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale (respectivement 22 454 euros et 41 733 euros) ainsi que la somme de 25 675 euros correspondant au montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévues par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale
— qui valident le chef de redressement n° 3 de la lettre d’observations pour son entier montant au titre des années 2015 et 2016 soit 32 203 euros ( respectivement 11 762 euros et 20441 euros).
Sur l’appel incident de l’Urssaf Aquitaine
8 – L’Urssaf Aquitaine fait valoir que les premiers juges, après avoir pourtant validé le chef de redressement n° 1 de la lettre d’observations pour son entier montant au titre des années 2015 et 2016 soit 148 926 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale et 59 570 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, ont validé la mise en demeure du 17 décembre 2020 pour la somme de 240 699 euros, soit 181 129 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale et 59 570 euros de majoration de retard complémentaire ; que la majoration de 59 570 euros correspond à la majoration de redressement complémentaire prévue par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale.
9 – Pour valider le chef de redressement n° 1, les premiers juges relèvent qu’il ressort des différentes auditions menées par les services de gendarmerie que les salariés de la société [5] bien qu’immatriculés et ayant travaillé sur les périodes contrôlées n’apparaissent pas dans les déclarations annuelles de données sociales, que si la société [5] soutient que les salariés concernés ne se sont en réalité pas présentés elle n’en rapporte aucunement la preuve, qu’il en résulte une infraction de travail dissimulé, que la société [5] n’ayant justifié durant les opérations de contrôle ni de la durée réelle d’emploi des salariés dissimulés ni du montant exact de la rémunération qu’elle leur a versée pendant la période de travail dissimulé l’inspecteur du recouvrement a justement procédé à une taxation forfaitaire dont il a résulté un redressement de 148 926 euros de cotisations et contributions sociales.
10 – Suivant les dispositions de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du même code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
11 – Les premiers juges ayant validé le chef du redressement n° 1 pour un montant de 148 926 euros de cotisations et contributions, la majoration de redressement complémentaire de l’article l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale s’établit à la somme de 59 570 euros.
Sur les frais du procès
12 – Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles, lesquels par l’effet du jugement d’ouverture sont fixés au passif de la procédure collective de la société [5].
13 – Les dépens d’appel sont des frais privilégiés de la procédure collective.
14 – Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions :
— qui valident le chef de redressement n° 1 de la lettre d’observations pour son entier montant au titre des années 2015 et 2016 soit 148 926 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale et la somme de 59 570 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale,
— qui valident le chef de redressement n° 3 de la lettre d’observations pour son entier montant au titre des années 2015 et 2016 soit 32 203 euros,
— qui annulent le chef de redressement n°2 ;
Infirme la décision déférée dans ses dispositions qui valident la mise en demeure du 17 décembre 2020 pour la somme de 240 699 euros ( 181 129 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale + 59 570 euros de majoration de retard complémentaire) ainsi que la majorations de retard intiales qu’il appartiendra à l’Urssaf Aquitaine de recalculer conformément à l’annulation du chef de redressement n° 2;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Valide la mise en demeure du 17 décembre 2020 pour la somme de 240 699 euros, soit 181 129 euros de cotisations et contributions sociales et 59 570 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que les majorations de retard initiales qu’il appartiendra à l’Urssaf Aquitaine de recalculer conformément à l’annulation du chef de redressement n°2 ;
Fixe la créance de l’Urssaf Aquitaine au passif de la société [5],
— au titre de la mise en demeure du 17 décembre 2020, à la somme de 240 699 euros soit 181 129 euros de cotisations et contributions sociales et 59 570 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, outre les majorations de retard initiales qu’il appartiendra à l’Urssaf Aquitaine de recalculer conformément à l’annulation du chef de redressement n°2 ;
— au titre des frais irrépétibles de première instance, à la somme de 1000 euros ;
Fixe les dépens de première instance au passif de la société [5] ;
Dit que les dépens d’appel sont des frais privilégiés de la procédure collective ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision opposable l’AGS-[4] de [Localité 3].
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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