Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 112 (V)
I. – Lorsque la Commission européenne estime que l'Etat a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que l'obligation concernée relève en tout ou partie de la compétence de collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics, l'Etat les en informe et leur notifie toute évolution ultérieure de la procédure engagée sur le fondement des articles 258 ou 260 du même traité.
II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics mentionnés au I transmettent à l'Etat toute information utile pour lui permettre de vérifier l'exécution de ses obligations et d'assurer sa défense.
III. – Il est créé une commission consultative composée de membres du Conseil d'Etat, de magistrats de la Cour des comptes et de représentants des collectivités territoriales.
IV. – Lorsque des provisions pour litiges sont constituées dans les comptes de l'Etat en prévision d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne constatant un manquement sur le fondement de l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que le manquement concerné relève du I du présent article, la commission définie au III est saisie par le Premier ministre. La commission rend un avis après avoir entendu les représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics concernés ainsi que toute personne ou organisme dont l'expertise lui paraît utile à ses travaux. L'avis inclut une évaluation de la somme forfaitaire ou de l'astreinte dont le paiement est susceptible d'être imposé par la Cour de justice de l'Union européenne ainsi qu'une répartition prévisionnelle de la charge financière entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics à raison de leurs compétences respectives.
V. – Si la Cour de justice de l'Union européenne constate un manquement relevant du I du présent article et impose le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte sur le fondement de l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés et la commission définie au III du présent article en sont informés dans les plus brefs délais. La commission peut rendre un avis dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne pour ajuster, le cas échéant, la répartition de la charge financière au regard des motifs et du dispositif de l'arrêt.
VI. – Un décret, pris après avis de la commission prévu, selon le cas, aux IV ou V, fixe les charges dues par les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics, qui constituent des dépenses obligatoires, au sens de l'article L. 1612-15. Ce décret peut également prévoir un échéancier pluriannuel de recouvrement des sommes dues par les collectivités territoriales et leurs groupements dont la situation financière ne permet pas l'acquittement immédiat de ces charges. En cas de situation financière particulièrement dégradée, ces charges peuvent faire l'objet d'un abattement total ou partiel.
VII. – Le présent article s'applique sans préjudice des articles L. 1511-1-1 et L. 1511-1-2.
VIII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Les articles L. 414-2 et L. 414-3 du code de l'environnement, issus de l'article 61 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, transfèrent aux régions au 1er janvier 2023 la gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres en cohérence avec leur rôle de chef de file en matière de biodiversité et d'aménagement du territoire. […] Si, malgré cela, des manquements venaient à entraîner une situation contentieuse auprès de l'Union européenne, alors le mécanisme de recherche et partage de responsabilité de l'action récursoire, prévu à l'article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales, trouverait à s'appliquer.
Lire la suite…Le préfet de région s'est inquiété, dès la fin de l'année 2021, de l'écart entre cette dernière décision et les décisions budgétaires validées en comité État-régions national le 10 novembre 2021. La Commission européenne demande explicitement à la France, […] alors le mécanisme de recherche et partage de responsabilité s'exprimerait via l'action récursoire, prévue à l'article L. 1611-10 du Code général des collectivités territoriales. […] Cet article présente la procédure à suivre en cas de condamnation de la France par la Cour de justice de l'Union européenne pour déterminer et chiffrer le montant de la participation financière, totale ou partielle, des collectivités responsables qui ont, […]
Lire la suite…[…] selon l'article 3 du décret du 10 février 2015, " conformément aux dispositions du même règlement [règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007] les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional dans les conditions prévues par les articles L . 2121-3 à L . 2121-9 du code des transports « . L'article 17 du décret du 17 mars 2016 précise ainsi en son 7° que la convention qui doit désormais être conclue entre la région et […]
[…] - le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités ; […] Selon cette autorité, SNCF Mobilités ne lui a pas présenté, en méconnaissance de l'article L. 2133-4 du code des transports, des règles de séparation comptable pour l'établissement des comptes relatifs au périmètre des activités de transport ferroviaire de voyageurs. […] la compensation financière qui lui est attribuée doit être justifiée sauf à être qualifiée d'aide illégale par la Cour de justice de l'Union européenne et à entraîner, dans cette hypothèse, l'engagement de la responsabilité de la région PACA en application de l'article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales. […]
Les articles L. 414-2 et L. 414-3 du code de l'environnement, issus de l'article 61 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, transfèrent aux régions au 1er janvier 2023 la gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres en cohérence avec leur rôle de chef de file en matière de biodiversité et d'aménagement du territoire. […] Si, malgré cela, des manquements venaient à entraîner une situation contentieuse auprès de l'Union européenne, alors le mécanisme de recherche et partage de responsabilité de l'action récursoire, prévu à l'article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales, trouverait à s'appliquer.
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